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CA PARIS (25e ch. sect. B), 3 octobre 1997

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (25e ch. sect. B), 3 octobre 1997
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 25e ch. sect. B
Date : 3/10/1997
Décision antérieure : CASS. COM., 21 mars 2000
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1317

CA PARIS (25e ch. sect. B), 3 octobre 1997 : RG n° inconnu

(sur pourvoi Cass. com., 21 mars 2000 : pourvoi n° 97-22575 ; arrêt n° 710)

 

Extrait : « les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'acquisition du matériel de reprographie par la SCM avait un rapport direct avec son activité professionnelle ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

VINGT CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Extraits :

La société civile de moyens d'Avocats X. et Y. a été condamnée à payer à la société CRÉDIT DE L'EST la somme de 66.110 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1993 aux motifs suivants :

 

« […] la SCM X. a signé avec le CRÉDIT DE L'EST un contrat de « renting » au bas duquel il est mentionné que « le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions du contrat stipulé ci-dessus, ainsi qu'au recto de ce contrat » ; qu'il résulte des documents versés aux débats que les conditions générales figurent bien au recto de ce contrat ; que la SCM X. ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance des clauses dont le CRÉDIT DE L'EST demande l'application ; que la SCM X., par ailleurs, soutient vainement que l'article 5.3 des conditions générales, relatif à l'indemnité en cas de résiliation ne serait pas applicable à l'espèce ; qu'en effet, cet article stipule que « si la vente et la location sont résolues, le locataire devra verser au bailleur pour indemnisation forfaitaire des pertes causées par cette résolution une somme hors taxe égale au tiers du prix d'achat du matériel » ; que la référence à l'article 1644 du Code Civil entre parenthèses ne permet pas de déduire que les parties ont entendu limiter l'application de cette disposition contractuelle aux résolutions prononcées sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil ; que le moyen de la SCM tendant à démontrer que cette clause serait abusive n'est pas davantage fondé ; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'acquisition du matériel de reprographie par la SCM avait un rapport direct avec son activité professionnelle ; » […]

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)