CASS. COM., 21 mars 2000
CERCLAB - DOCUMENT N° 1925
CASS. COM., 21 mars 2000 : pourvoi n° 97-22575 ; arrêt n° 710
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 97-22.575. Arrêt n° 710.
DEMANDEUR à la cassation : Société civile de Moyens d’avocats X. et Y.
DÉFENDEUR à la cassation : SA Crédit de l’est et Monsieur Z., liquidateur judiciaire pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Brie Informatique
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile de Moyens d’avocats X. et Y., dont le siège est [..], en cassation d’un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d’appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit : 1°/ du Crédit de l’Est, société anonyme, dont le siège est […], 2°/ de Monsieur Z., liquidateur judiciaire, demeurant […], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Brie Informatique, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Maître Choucroy, avocat de Société civile de Moyens d’avocats X. et Y., de Maître Hémery, avocat daître M. Charli, ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit de l’Est, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, M. Charli, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brie Informatique, en liquidation judiciaire ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 24 mai 1991, la Société civile de Moyens d’avocats X. et Y. (société X.) a commandé à la société Brie Informatique un équipement de reprographie qui a été financé par contrat de location, dit de « renting » conclu le même jour avec la société le Crédit de l’Est ; qu’il était prévu que la société Brie Informatique reprendrait l’ancien photocopieur et assurerait la maintenance du nouveau matériel ; qu’après prononcé, le 23 juin 1991, du redressement judiciaire de la société Brie Informatique, la société X. a cessé de régler les loyers, puis a assigné en résolution ou résiliation du contrat de base le mandataire liquidateur de la société Brie Informatique et en résiliation du contrat de location le Crédit de l’Est ; que la cour d’appel a prononcé la résiliation des contrats de fourniture, de vente et de location, puis condamné la société X. à payer diverses sommes au Crédit de l’Est ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société X. fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer au Crédit de l’Est la somme de 66.110 francs en principal, alors, selon le pourvoi, qu’en se bornant à énoncer qu’il « résulte des documents versés aux débats que les conditions générales figurent bien au recto de ce contrat », sans préciser sur quels documents elle s’est fondée, ni procéder à aucune analyse de ces documents, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel, qui après avoir constaté que la société X. avait signé un contrat de location, mentionnant que « le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions du contrat stipulé ci-dessus, ainsi qu’au recto qu’il approuve », et que ces conditions générales figuraient bien au recto dudit contrat, a retenu que la société X. ne pouvait soutenir ne pas avoir eu connaissance des clauses dont le Crédit de l’Est demandait l’application ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1134 du Code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter la demande de la société X. qui soutenait que l’article 5-3 des conditions générales du contrat concernant l’indemnité de résiliation ne serait pas applicable en l’espèce, la cour d’appel énonce que « la référence à l’article 1644 du Code civil entre parenthèse » ne permet pas de déduire que les parties ont entendu limiter l’application de cette stipulation aux résolutions prononcées sur le fondement des articles 1641 et suivants de ce Code ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que cet article stipulait que « si la vente et la location sont résolus (article 1644 du Code civil), le locataire devra verser au bailleur pour indemnité forfaitaire des pertes causées par cette résolution, une somme hors taxe égale au tiers du prix d’achat du matériel », la cour d’appel a dénaturé une clause claire et précise du contrat et violé l’article 1134 du texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné la Société civile de Moyens d’avocats X. et Y. à payer la somme de 66.110 francs à la société le Crédit de l’Est, l’arrêt rendu le 3 octobre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Crédit de l’Est aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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