TI SAINT-ETIENNE, 19 mars 1996
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 132
TI SAINT-ETIENNE, 19 mars 1996 : RG n° 2150/94
(décision précédente : Avis CCAB, 16 juin 1995)
Extrait : « Attendu qu'il est certain qu'un objet déposé dans un coffre peut avoir une valeur matérielle négligeable et une valeur affective importante, et que la Caisse d’Épargne ne peut, a priori, exclure l'indemnisation d'un préjudice d'ordre affectif ou moral sans porter atteinte à l'équilibre des droits et obligations des parties au contrat de location du coffre-fort ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-ÉTIENNE
CANTON SUD EST
JUGEMENT DU 19 MARS 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2150/94. – Code 562. Jugement contradictoire.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
[adresse], comparant en personne
DÉFENDEUR :
M. Le Directeur de la Caisse d’Épargne de SAINT-ÉTIENNE
[adresse], représenté par Maître MAYMON Avocat au Barreau de Saint-Étienne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Henry HELFRE.
Greffier : Madame Brigitte GENTILINI faisant fonction.
DÉBATS : en audience publique du 12 décembre 1995.
JUGEMENT : public, contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURES :
Le 12 mai 1993, la salle des coffres de l'Agence de SAINT-ETIENNE-MONTPLAISIR de la Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche était inondée au cours d'un violent orage.
M. X., locataire d'un coffre-fort, était indemnisé à hauteur de 3.757 Francs 66 pour les dommages causés aux montres, pistolet et briquet qui se trouvaient dans son coffre, puis à hauteur de 1.420 Francs pour les dommages causés à une bourse en cuir, à un calculateur électronique, à des étuis et coffrets à montres et bagues et à trois négatifs de photos.
[minute page 2] Cependant, M. X. estimait son préjudice plus important et saisissait le Tribunal de céans par déclaration faite au Greffe le 13 septembre 1994 afin d'obtenir la condamnation de la Caisse d’Épargne à lui payer la somme de 2.000 Francs au titre d'un préjudice matériel et moral qu'il décrivait ainsi : « - originaux des diplômes, titres de propriétés abîmés, - photos de famille, lettres et cartes de ses parents et grands parents détruites, - pièces de monnaie et bijoux en argent oxydés. »
La Caisse d’Épargne ayant opposé à la demande l'article 8 du contrat de location du coffre fort qui excluait la réparation de tout préjudice moral et affectif, et M. X. ayant soulevé le caractère abusif de cette clause, le Tribunal par jugement du 21 mars 1995, auquel il convient de se reporter pour de plus amples renseignements sur les éléments de la cause, a demandé à la Commission des Clauses Abusives son avis sur le caractère abusif de l'exclusion contenue dans ledit article 8.
Suivant avis du 16 juin 1995, la Commission des Clauses Abusives a dit que la clause était abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.
Au vu de cet avis, M. X. a confirmé sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d’Épargne à lui payer la somme de 2.000 Francs au titre de son préjudice moral et affectif suite à la destruction au détérioration de ses photos, lettres, titres de propriété, diplômes et autres documents se trouvant dans son coffre.
Il ajoute que la Caisse d’Épargne aurait pu limiter les dégâts en ouvrant son coffre plus tôt et en l'avertissant du sinistre plus tôt.
La Caisse d’Épargne réplique qu'un inventaire contradictoire des objets se trouvant dans le coffre a été dressé par huissier et que M. X. n'a nullement fait mentionner dans ce constat qu'il y avait des papiers ou des pièces de monnaie.
Elle conclut au rejet de la demande.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que la Caisse d’Épargne ne conteste pas l'avis donné par la Commission des Clauses Abusives ;
Attendu que cette dernière estime qu'en l'espèce il existe un avantage excessif du professionnel vis-à-vis du consommateur dès lors qu'il ne propose pas une option contractuelle permettant de garantir, dans le cas où sa responsabilité est engagée, la réparation de l'ensemble des chefs de préjudice éventuellement liés à la dégradation et à la perte des documents et objets déposés ;
[minute page 3] Attendu qu'il est certain qu'un objet déposé dans un coffre peut avoir une valeur matérielle négligeable et une valeur affective importante, et que la Caisse d’Épargne ne peut, a priori, exclure l'indemnisation d'un préjudice d'ordre affectif ou moral sans porter atteinte à l'équilibre des droits et obligations des parties au contrat de location du coffre-fort ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer abusive la clause de l'article 8 du contrat excluant de réparation tout préjudice moral ou affectif et de dire cette clause réputée non écrite ;
Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable, et que cela résulte de la mesure d'instruction à laquelle il a été procédé le 18 janvier 1995, que M. X. avait déposé dans son coffre, en plus des objets répertoriés sur une liste établie par huissier, des papiers (titres de propriété, factures de travaux, livret militaire) et des pièces de monnaie en argent ;
Attendu qu'il échet d'allouer à M. X. une somme de 1.000 Francs en réparation de son préjudice moral résultant de la détérioration de ces documents originaux ;
Que, par contre, l'altération des pièces de monnaie en argent n'est pas établie et constituerait, si elle l'était, un préjudice matériel et non un préjudice moral ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Vu la mesure d'instruction effectuée le 18 janvier 1995,
Vu le jugement rendu le 21 mars 1995,
Vu l'avis de la Commission des Clauses Abusives rendu le 16 juin 1995,
Déclare abusive et donc réputée non écrite la clause de l'article 8 du contrat de location du coffre-fort litigieux en ce qu'elle exclut de réparation tout préjudice moral et affectif.
Condamne la Caisse d’Épargne à payer à M. X. la somme de MILLE FRANCS (1.000 Francs) en réparation de son préjudice moral et affectif.
Et la condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour mois et an que dessus.
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