CCA AVIS, 16 juin 1995
CERCLAB - DOCUMENT N° 3363
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, AVIS, 16 juin 1995 : n° 95/02
(Décision suivante : TI Saint-Etienne, 19 mars 1996 : RG n° 2150/94)
Publication : BOCCRF du 15 mai 1997 ; Site CCA
Extrait : « Considérant que l'article 8 du contrat précité stipule, notamment, que « la Caisse X. assure la sauvegarde du compartiment de coffre et de son contenu » et que, « dans le cas où la responsabilité de la Caisse X. serait engagée envers l'usager, son obligation de réparation serait limitée aux seuls préjudices matériels ou pécuniaires, dûment justifiés, à l'exclusion de tout préjudice moral ou affectif » ;
Considérant qu'eu égard aux obligations des parties au contrat de coffre-fort il existe un avantage excessif du professionnel vis-à-vis du consommateur dès lors qu'il ne propose pas une option contractuelle permettant de garantir, dans le cas où sa responsabilité est engagée, la réparation de l'ensemble des chefs de préjudice éventuellement liés à la dégradation et à la perte des documents et objets déposés ».
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Avis n° 95-02 du 16 juin 1995 relatif à la responsabilité en cas de perte ou de détérioration de documents ou objets contenus dans un coffre fort
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
BOCCRF du 6 juillet 1996. Texte délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance du 16 juin 1995.
La Commission des clauses abusives,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;
Vu l'article 4 du décret du 10 mars 1993 ;
Vu la recommandation n° 87-01 de la Commission des clauses abusives ;
Vu la demande d'avis formulée le 21 mars 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Étienne dans une instance opposant M. P. à la Caisse X. ;
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que le tribunal a demandé à la Commission des clauses abusives son avis sur le caractère abusif d'une clause d'un contrat de coffre-fort excluant la réparation du préjudice moral et affectif naissant de la dégradation et de la perte de documents et objets personnels contenus dans un coffre-fort ;
Considérant que l'article 8 du contrat précité stipule, notamment, que « la Caisse X. assure la sauvegarde du compartiment de coffre et de son contenu » et que, « dans le cas où la responsabilité de la Caisse X. serait engagée envers l'usager, son obligation de réparation serait limitée aux seuls préjudices matériels ou pécuniaires, dûment justifiés, à l'exclusion de tout préjudice moral ou affectif » ;
Considérant qu'eu égard aux obligations des parties au contrat de coffre-fort il existe un avantage excessif du professionnel vis-à-vis du consommateur dès lors qu'il ne propose pas une option contractuelle permettant de garantir, dans le cas où sa responsabilité est engagée, la réparation de l'ensemble des chefs de préjudice éventuellement liés à la dégradation et à la perte des documents et objets déposés ;
Qu'une telle clause, imposée dans un contrat d'adhésion est abusive,
AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Dit que la clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation susvisé ;
Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance du 16 juin 1995.
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