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CA PARIS (25e ch. sect. B), 8 avril 2005

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (25e ch. sect. B), 8 avril 2005
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 25e ch. sect. B
Demande : 02/19385
Date : 8/04/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 7/10/2002
Décision antérieure : TGI BOBIGNY (7e ch.), 17 septembre 2002
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1335

CA PARIS (25e ch. sect. B), 8 avril 2005 : RG n° 02/19385

Publication : Juris-Data n° 277192 ; Lamyline

 

Extrait : « Considérant que, contrairement à ce que prétendent UFC QUE CHOISIR et les époux X., la pratique de la surréservation programmée ne se limite pas à un manquement contractuel faisant disparaître au détriment des consommateurs la cause même du contrat, dès lors, qu'il résulte des termes mêmes du Règlement litigieux tant en son préambule que dans ses stipulations, d'une part, qu'il n'a pas entendu mettre un terme pour les pays concernés à la pratique se surréservation programmée mais prendre acte de cette dernière pour réduire les différences entre ÉTATS MEMBRES et organiser un régime compensatoire, d'autre part, qu'à cette fin, il a établi des règles communes relatives à un système de compensation obligatoire applicable à tous les ÉTATS MEMBRES dont le transporteur doit informer préalablement les passagers comprenant pour l'essentiel, une indemnisation immédiate forfaitaire et variable dépendant de paramètres objectifs sans préjudice du droit des passagers refusés de justifier devant les juridictions nationales, d'un préjudice particulier que ne prendrait pas en compte cette indemnisation forfaitaire, de troisième part, qu'un tel système organise de manière équilibrée la protection dans le cadre d'un contexte économique qui ne peut être méconnu justement souligné par ce texte la protection de l'ensemble des usagers du transport aérien ;

Considérant qu'à tort les époux X. et UFC QUE CHOISIR excipent de l'avantage économique que retirerait la SA AIR FRANCE d'une telle pratique de la surréservation programmée, dès lors, d'une part, que, au sens de ce règlement celle ci est légalement admissible, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, les passagers qui en ont été la victime bénéficient de la faculté d'être indemnisés de l'intégralité du préjudice qu'ils ont subi ;

Considérant qu'est tout aussi vaine l'argumentation tirée de ce que certaines clauses précédemment énoncées figurant sur une notice figurant dans la pochette remise aux passagers et contenant leurs billets, seraient abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dès lors, d'une part, qu'elles ne sont que la transcription résumée des stipulations du Règlement précité, d'autre part, que cette pochette étant remise avec le titre de transport, l'information est assurée lors de la formation du contrat de transport, de troisième part, que le passager, alors surtout qu'il se présente en l'espèce comme un passager habituel, ne peut utilement exciper du caractère tardif de la réception de cette information, puisqu'il lui était loisible de se procurer le billet auparavant ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

VINGT CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 8 AVRIL 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/19385. ARRÊT CONTRADICTOIRE.

 

APPELANTE ET INTIMÉE :

SA AIR FRANCE

[adresse], représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués, assistée de Maître VISY, avocat

 

INTIMÉS ET APPELANTS :

- Monsieur X.

[adresse]

- Madame Y. épouse X.

[adresse]

- ASSOCIATION UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR

[adresse]

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué, assistée de Maître HERBIERE, avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur JACOMET, président. Madame COLLOT, conseiller ; Madame JAUBERT, conseiller.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La cour est saisie des appels déclarés les 7 et 16 octobre 2002, d'un jugement rendu le 17 septembre 2002 par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY.

L'objet du litige porte principalement sur les demandes des époux X., et de l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR dirigées contre la SA AIR FRANCE, en indemnisation des préjudices subis, tant par les premiers que par cette association, à raison d'une part, de l'absence de fournitures de prestations de qualité fournies sur le vol PARIS-MIAMI du 05 mars 2000, d'autre part, du retard d'acheminement d'une heure trente minutes, compte tenu d'une surréservation sur le vol PARIS-NANTES du 13 juillet 2000.

Le tribunal a statué ainsi qu'il suit :

- condamne la société AIR FRANCE à payer 1.057,34 Euros aux époux X. outre 1.000 Euros sur l'article 700 du NCPC,

- déclare recevable l'action de l'UFC,

- condamne AIR FRANCE à lui verser 5.000 Euros au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, outre 1.000 Euros sur l'article 700 du NCPC,

- déboute l'UFC de ses autres demandes et AIR FRANCE de ses demandes reconventionnelles,

- condamne AIR FRANCE aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Au soutien de sa décision d'accueillir partiellement les demandes de Monsieur et Madame X., le tribunal a essentiellement retenu :

* que le non fonctionnement du repose-pied d'un siège lors du vol Paris-Miami du 5 mars 2000 caractérisait une prestation de voyage non conforme, s'agissant d'un vol de nuit en classe affaires, qui engage la responsabilité contractuelle d'Air France sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dès lors qu'Air France ne démontre pas que le problème technique en cause présentait les caractères de la force majeure et a écarté l'application de l'article 20 de la convention de Varsovie qui, selon lui, ne s'applique qu'aux obligations de sécurité et de célérité du transporteur ; il a attribué aux époux X. de ce chef une indemnité de 600 Euros ;

* que le règlement de la Commission européenne du 4 février 1991 établit un régime minimal et automatique d'indemnisation des passagers dont est refusé l'embarquement alors qu'ils disposent d'un billet ayant fait l'objet d'une confirmation de réservation, indemnisation qui ne saurait être limitée dès lors que les passagers lésés justifient que l'indemnisation ainsi définie ne couvre pas la totalité de leur préjudice ; en l'espèce, le préjudice de Monsieur et Madame X. né de la surréservation du vol Paris-Nantes du 13 juillet 2000 est constitué essentiellement par le retard dans leur acheminement dès lors qu'ils ne démontrent pas que l'information qui leur a été fournie sur les procédures d'indemnisation les a induits en erreur sur la possibilité de saisir la justice et qu'ils ont été parfaitement informés de leurs droits, le tribunal estimant ainsi satisfactoires les offres d'Air France de 228,07 Euros pour chaque passager et la condamnant à leur verser la somme de 457,34 Euros ;

* que la demande de dommages et intérêts formée par l'UFC Que Choisir est recevable et partiellement fondée, celle-ci agissant en qualité d'association de consommateurs pour la défense de l'intérêt collectif des consommateurs passagers et cocontractants d'Air France susceptibles de subir un préjudice collectif du fait de la politique délibérée de surréservation pratiquée, qui a permis à Air France de ne pas honorer, de son fait, ses obligations contractuelles ;

* que la notice figurant sur les pochettes des billets remis par Air France - dans laquelle il est précisé que les transporteurs peuvent être amenés à mettre en vente plus de places qu'il n'y a de sièges offerts sur un vol, qu'ils ne peuvent donner une garantie absolue d'embarquement, indemnisent les passagers refusés à l'embarquement malgré une réservation confirmée, les détails des systèmes de compensation pouvant être obtenus auprès de leurs bureaux - ne saurait caractériser une clause abusive qu'il y aurait lieu de supprimer, par application de l'article L. 421-2 du code de la consommation, dès lors qu'elle doit être interprétée, non comme dégageant Air France de ses obligations contractuelles, mais au contraire comme exprimant son obligation, conformément aux dispositions légales, d'indemniser son cocontractant en cas de préjudice subi du fait d'une surréservation et de lui faire connaître ses droits à cet égard ;

Les époux X. et UFC QUE CHOISIR, appelants au principal, intimés incidemment, demandent à la cour de :

- les dire recevables et bien fondés en leur appel et y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le quantum de dommages et intérêts dus par la Compagnie AIR FRANCE aux époux X.,

Et statuant à nouveau :

- condamner la société AIR FRANCE à payer aux époux X. la somme de 9.146,94 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis lors des transports MIAMI-PARIS le 5 mars 2000 et PARIS-NANTES le 13 juillet 2000,

- condamner la Compagnie AIR FRANCE à verser à M. et Mme X. une somme qui ne saurait être inférieure à 4.573,47 Euros au titre de l'article 700 du NCPC pour la procédure devant le tribunal et devant la Cour,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans deux journaux au choix de M. et Mme X. et aux frais de la Compagnie AIR FRANCE,

- infirmer le jugement qui a insuffisamment apprécié l'étendue du préjudice causé par AIR FRANCE aux consommateurs par le fait de sa politique de surréservation programmée,

Statuant à nouveau :

- condamner AIR FRANCE à payer à L'UFC QUE CHOISIR la somme de 152.449,02 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la surréservation à l'intérêt collectif des consommateurs,

- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de suppression des clauses abusives sollicitée par l'Association UFC QUE CHOISIR,

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que sont abusives les clauses ci-après reproduites :

* « les transporteurs peuvent être amenés à mettre en vente plus de places qu'il n'y a de sièges offerts sur un vol,

* « Bien que les transporteurs s'efforcent d'honorer toutes les réservations qui ont été faites sur leurs vols, ils ne peuvent donner une garantie absolue d'embarquement,

*  « Les transporteurs indemnisent les passagers refusés à l'embarquement malgré une réservation confirmée. Les détails des systèmes de compensation des transporteurs peuvent être obtenus auprès de leurs bureaux » ;

- ordonner la suppression desdites clauses de tous les contrats, billets, pochettes « billet de passage et bulletin de bagages » et autres documents émis par la Compagnie AIR FRANCE, postérieurement à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1.500 Euros par jour de retard,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal Le Monde et dans deux autres journaux au choix de L'UFC QUE CHOISIR, aux frais de la Compagnie AIR FRANCE,

- débouter la Compagnie AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner AIR FRANCE à verser à UFC QUE CHOISIR 30.000 Francs soit 4.573,47 Euros en vertu de l'article 700 du NCPC,

- condamner la Compagnie AIR FRANCE en tous les dépens.

La SA AIR FRANCE, intimée au principal, appelante incidemment, demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

1 - Sur les demandes des époux X.

Sur le vol AF 095 MIAMI/PARIS du 5 mars 2000

- constater que, dans l'esprit même des intimés, il s'agissait d'un « incident auquel ils n'entendaient pas donner suite »,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné AIR FRANCE à payer aux intimés 600 Euros alors que :

* le seul élément litigieux prouvé en l'espèce est un mauvais fonctionnement des repose-pieds, pour lequel les intimés ont obtenu une réparation commerciale,

* s'agissant d'une prestation annexe au contrat de transport, la concluante ne pourra être déclarée responsable que si la preuve d'une faute imputable au transporteur est rapportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

Sur le vol AF 7730 PARIS/NANTES du 13 juillet 2000

- voir dire et juger qu'AIR FRANCE a parfaitement respecté le règlement CEE du 4 février 1991, qui a force de loi en France, en :

* réacheminant au plus vite les époux X. à leur destination finale,

* leur remettant un MCO remboursable d'une valeur globale de 228,67 Euros supérieure à la compensation légale, prévue par ledit règlement qui leur permettait moyennant la remise du titre d'obtenir des espèces à hauteur de 228,67 Euros,

* créditant leurs comptes Fréquence Plus de 2000 « miles » chacun,

- voir dire et juger que les intimés ne justifient pas d'un préjudice supplémentaire pour obtenir la somme de 4.573,47 Euros somme qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,

- voir dire et juger que l' « avis aux passagers » est un texte informatif de valeur contractuelle informant le passager qu'en cas de refus de son embarquement, malgré une réservation confirmée (aléa dénoncé au passager), une indemnisation lui sera versée immédiatement,

- voir dire et juger que l’ « avis aux passagers », inséré dans la pochette des billets IATA d'AIR FRANCE (résolution 724 a), est une information de valeur contractuelle remise aux passagers au moment de la formation du contrat de transport, qui est opposable aux passagers et recommandé par le règlement du 4 février 1991 et transcrite par l'IATA,

- voir dire et juger que l'insertion dans la pochette de billet de l' « Avis aux passagers » n'est constitutif ni d'un dol ni d'une faute dolosive,

- d'une façon générale, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que cet « avis » ne comportait pas de clause abusive,

En tout état de cause,

- voir dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de publication du jugement formée par les intimés et confirmer sur ce point le jugement,

- voir dire et juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle d'AIR FRANCE formée à l'encontre des époux X. ;

Y faisant droit, les condamner à payer à la concluante :

* 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* 4.000 Euros au titre de l'article 700 du NCPC, compte tenu des frais de procédure que la concluante a été contrainte d'engager pour assurer sa défense en première et seconde instance,

2 - Sur les demandes de l'UFC

- voir dire et juger irrecevable et mal fondée l'UFC en ses demandes,

Y faisant droit,

A titre principal,

- voir, dire et juger irrecevable en l'état la demande de suppression des deux clauses prétendues abusives insérées dans les pochettes des billets IATA ou AIR FRANCE faute pour l'UFC d'avoir appelé dans la cause :

* IATA,

* la DGAC, qui possède un bureau des consommateurs, chargé de surveiller la réglementation des transporteurs aériens et d'enregistrer les récriminations des passagers à l'encontre des compagnies aériennes,

* la SGCCRF, qui exerce la tutelle sur l'activité commerciale des transporteurs aériens,

A titre subsidiaire,

- voir, dire et juger que la Cour rejettera la demande de suppression de l' « avis aux passagers » dans les pochettes de billets IATA ou AIR FRANCE puisqu'il est exempt de clauses abusives,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a décidé :

*  « qu'à supposer contractuelle cette « notice aux passagers », les informations qu'elle contient ne sauraient être interprétées comme dégageant la Compagnie AIR FRANCE de ses obligations contractuelles, qu'elle doivent au contraire être lues comme exprimant l'obligation conformément aux dispositions légales pour le transporteur d'indemniser son co-contractant en cas de préjudice subi du fait d'une surréservation et de lui faire connaître ses droits à cet égard »,

* « que ces mentions ne constituent pas des clauses abusives et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l'UFC » ;

- d'une façon générale, voir, dire et juger que cet « avis aux passagers » n'est pas constitutif d'un dol ou d'une faute dolosive,

En tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mal défini la notion d'intérêt collectif d'une part, et juger, à tort qu'AIR FRANCE avait porté atteinte à l'intérêt collectif, d'autre part,

- voir, dire et juger que « l'avis aux passagers » querellé à tort par l'UFC est un texte informatif de valeur contractuelle informant le passager qu'en cas de refus de son embarquement, malgré une réservation confirmée (aléa dénoncé au passager), une indemnisation lui sera immédiatement versée,

- voir, dire et juger qu'en appliquant le règlement européen du 4 février 1991 (articles 4 et 6) nommément désigné dans ses conditions générales de transport, et en accordant aux passagers un traitement supérieur aux obligations légales, AIR FRANCE respecte l'intérêt collectif et, par ailleurs, ne conteste pas la possibilité pour les passagers d'exercer le recours de l'article 9 dudit règlement pour le préjudice prouvé supérieur à la compensation légale,

- voir, dire et juger qu'AIR FRANCE ne viole pas l'intérêt collectif des consommateurs, quand elle est obligée de refuser un passager à l'embarquement pour cause de surréservation, puisque ce dernier reçoit automatiquement les indemnisations légales et même au delà,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué, à tort, à L'UFC 5.000 Euros au titre d'un préjudice pour atteinte à l'intérêt collectif, alors même qu'il n'y a pas eu une telle atteinte et que cette somme fut allouée sans aucune justification de son quantum ;

- voir, dire et juger irrecevable et mal fondée l'UFC en sa demande de publication de l'arrêt à intervenir et en sa demande d'astreinte,

- voir, dire et juger AIR FRANCE recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle à l'encontre de l'UFC,

Y faisant droit,

- condamner l'UFC à lui payer les sommes suivantes :

* 23.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* 15.000 Euros au titre de l'article 700 du NCPC compte tenu des frais de procédure que l'appelante fut contrainte d'engager pour assurer sa défense en première instance et en appel,

3 - D'une façon générale,

- condamner in solidum les époux X. et l'UFC aux entiers dépens.

La Cour, en ce qui concerne, les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties, se réfère au jugement et aux conclusions d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur le vol Miami-Paris du 5 mars 2000 :

Considérant que, pour critiquer le jugement sur le montant de l'indemnité allouée, les époux X. prétendent :

Ils avaient acheté un billet en classe AFFAIRES pour un prix de 50.000 Francs soit 25.000 Francs par personne tandis que pour des vols de cette catégorie la Compagnie AIR FRANCE vantait dans ses documents publicitaires et sur son site Internet le confort et la possibilité de régler les sièges notamment en ajoutant un repose pieds,

Contrairement à ce qu'avait d'abord affirmé AIR FRANCE, le repose pied n'était pas seul en cause, les sièges étant en réalité cassés et les dossiers bloqués ce qui leur a interdit de dormir alors qu'ils travaillaient le lendemain matin,

Le bon fonctionnement des sièges était un élément déterminant du contrat tandis que la SA AIR FRANCE à qui il incombe de vérifier avant embarquement les conditions matérielles de transport ne justifie d'aucune circonstance insurmontable,

Les dispositions de l'article XII des conditions générales de transport sont à tort invoquées par AIR FRANCE, puisqu'elles concernent les prestations annexes au transport lui même offertes par le biais de tiers, et non les prestations de confort de la classe AFFAIRES,

L'indemnisation offerte soit 7.500 miles par personne tout comme celle de 600 Euros allouée par le tribunal est manifestement insuffisante, celle ci ne pouvant être inférieure à 4.573,47 Euros par personne, étant précisé qu'il ne peut rien être déduit à leur encontre de la circonstance qu'ils n'aient réclamé leur indemnisation qu'après un incident de surréservation à l'occasion d'un vol ultérieur ;

 

Considérant que la SA AIR FRANCE réplique que :

Le seul élément litigieux prouvé est le mauvais fonctionnement du repose pieds, pour lequel, les époux X. qui ont obtenu une réparation à titre commercial, ont eux mêmes indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de saisir la justice ce qu'ils n'ont fait qu'après un nouveau litige survenu quelques mois plus tard,

En ne remédiant pas à ce mauvais fonctionnement découvert de nuit, peu avant le décollage, sur un aéroport étranger, et en ne faisant pas obstacle au départ de l'avion à cette fin, tout en proposant une indemnisation à titre commercial, elle a fait le choix qui s'imposait au regard de la continuité et de la sécurité du vol,

Elle est fondée à opposer les dispositions de l'article XII des conditions générales de transport, exigeant pour une prestation annexe, la démonstration d'une faute du transporteur,

Elle a été condamnée à tort pour une panne technique qu'elle n'avait pas la possibilité de déceler ni le temps de réparer, compte tenu de la proximité du décollage,

 

Considérant au vu des pièces produites qu'il est constant qu'étaient défectueux sur ce vol de la classe AFFAIRES, tant l'inclinaison des sièges que le repose pieds, dès lors, d'une part, que sur la réclamation en mars 2000, au vu du rapport du service de bord des époux X., la SA AIR FRANCE a alloué un équivalent de 1.500 MILES pour le dysfonctionnement du repose pieds, d'autre part, que sur une protestation de ces mêmes passagers mettant en cause l'inclinaison de ces sièges, par lettre du 23 août 2000, elle leur a attribué un équivalent de 6.000 miles supplémentaires, en reconnaissant avoir été initialement mal informée ;

Considérant que, si la SA AIR FRANCE se devait de privilégier la régularité et la continuité du vol au détriment d'un élément de confort dont étaient victimes certains passagers, il n'en demeure pas moins qu'en vendant aux époux de ROUSSY de SALES des billets en classe AFFAIRES, la SA AIR FRANCE s'est engagée à leur assurer un confort matériel supérieur à celui offert en classe économique dont ils pouvaient attendre notamment la faculté de régler l'inclinaison des sièges et un repose pied, permettant au passager, quelle que soit sa taille, une position confortable pendant la nuit, engagement dont il a été dit, qu'il n'avait pas été, en l'espèce respecté ;

Considérant que la SA AIR FRANCE n'a établi aucune cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité, d'une part, pour les exacts motifs retenus par les premiers juges, d'autre part, car les dysfonctionnements techniques relevés en eux mêmes prévisibles et alors même qu'ils surviendraient peu avant le vol sur un aéroport étranger, dont il échet de relever sa dimension internationale, ne sauraient à l'évidence présenter le caractère irrésistible que requiert une telle cause étrangère ;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi, que la cour reprend à son compte ;

Considérant que, par ces motifs, le jugement est confirmé de ce chef ;

 

Sur le vol Paris-Nantes du 13 juillet 2000 et la politique de surréservation d'Air France :

Considérant que, pour critiquer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de ce chef les époux X. et UFC QUE CHOISIR prétendent que :

La SA AIR FRANCE n'aurait pas pris en compte l'acheminement prioritaire que requérait la grossesse de Madame X. enceinte de trois mois, en sorte que, pour le moins cette société n'a pas respecté les dispositions du règlement du 04 février 2001 qui en son article 3 impose de prendre en compte les intérêts légitimes des passagers devant être acheminés en priorité,

En acheminant les époux X. avec une heure trente de retard, la SA AIR FRANCE a manqué à ses engagements contractuels,

L'indemnisation allouée aux époux X. par le tribunal n'est pas satisfactoire, celle ci ne prenant pas en compte le préjudice moral subi, du fait de la situation de femme enceinte de Madame X., et du caractère vexatoire d'une surréservation programmée, étant précisé qu'il incombe à la SA AIR FRANCE de réparer l'entier préjudice résultant de sa politique de surréservation,

Les époux X. sont fondés à réclamer à ce titre une somme de 4573,47 Euros,

L'intervention de UFC QUE CHOISIR est recevable, au regard de l'article L. 421-7 du code de la consommation,

La pratique de la surréservation programmée qui relève d'une politique de gestion crée un déséquilibre significatif entre la SA AIR FRANCE et les consommateurs en leur imposant de fait une indemnisation fixée alors qu'une telle pratique nonobstant ces indemnisations génère un gain pour cette société de 900 millions de francs,

Le règlement CEE du 04 février 1991 qui offre aux passagers refusés, en son article 6, certaines compensations, ne légalise pas pour autant, une telle pratique, qui ne peut être considérée comme un usage mais constitue un manquement contractuel,

Elle est fondée à solliciter au titre de cette pratique une indemnisation de 137.449,02 Euros correspondant au millième du montant des sommes détournées au préjudice de l'intérêt collectif des consommateurs, outre 12.244,90 Euros au titre de la participation aux frais importants qu'elle a exposés pour dénoncer une telle pratique,

Elle est, par application de l'article L. 421-2 du code de la consommation, recevable et fondée à solliciter que soient déclarées abusives et supprimées de tous contrats, billets, pochettes billets de passagers et bulletins de bagages, et de tous autres documents émis postérieurement à la décision à intervenir les clauses suivantes affectant la cause même du contrat et créant un déséquilibre significatif au préjudice des consommateurs selon lesquelles :

Les transporteurs peuvent être amenés à mettre en vente plus de places qu'il n'y a de sièges sur un vol,

Bien que les transporteurs s'efforcent d'honorer toutes les réservations qui ont été faites sur leurs vols, ils ne peuvent donner une garantie absolue d'embarquement,

Les transporteurs indemnisent les passagers refusés à l'embarquement malgré une réservation confirmée. Les détails des systèmes de compensation des transporteurs peuvent être obtenus auprès de leurs bureaux,

Vainement la SA AIR FRANCE prétend assurer le consentement éclairé des consommateurs, l'information n'étant donnée, de fait qu'au moment du départ, par la remise de la pochette, et la faculté de renoncer au voyage ne pouvant constituer une véritable alternative, la référence à des barèmes inconnus étant elle même abusive, la SA AIR FRANCE, s'abstenant dans sa note à l'attention des passagers de les informer que l'indemnisation forfaitaire s'appliquait, conformément à l'article 9 du règlement CEE du 4 février 1991, sans préjudice d'un recours ultérieur devant les juridictions compétentes en vue de dédommagements supplémentaires,

UFC QUE CHOISIR est encore fondée à solliciter la publication de la décision,

 

Considérant que la SA AIR FRANCE réplique que :

La pratique de surréservation qui selon les autorités communautaires concerne 250 000 passagers alors que la seule SA AIR FRANCE transporte plus de 45 millions de voyageurs et que pour l'année 2003 sur 10.000 passagers, huit ont été refusés à l'embarquement pour cause de surréservation, déclassés pour la même raison, 533 en liste d'attente ont été embarqués du fait de « No show » tandis que près de la moitié des cas de surréservation est réglée par appel aux volontaires, en sorte qu'en ce qui la concerne, elle est limitée dans son ampleur,

Une telle pratique est indissociable de la liberté de voyage et de la gratuité de la réservation et fait irrémédiablement partie de l'équilibre économique des transporteurs en permettant d'offrir aux consommateurs une gamme plus étendue de déplacements aériens à des prix abordables et en évitant que d'éventuelles pertes dues aux passagers « No show » soient en définitive supportées par le contribuable,

Le règlement CEE du 04 février 1991 établit sans ambiguïté la nécessité de réglementer cette pratique et ne l'interdit pas tandis qu'il prévoit un régime compensatoire reposant, d'une part, sur une faculté du passager d'opter entre un remboursement du billet et un réacheminement dans les meilleurs délais ou différé (article 4 paragraphe 1), d'autre part, un montant de compensation forfaitaire compris entre 75 et 300 Euros dépendant de la longueur du trajet et de la durée du retard, (article 4 paragraphes 2 et 3) payable soit en espèces soit en bons de voyages ou autres services (article 4 paragraphe 5), de troisième part, la faculté pour le passager qui prouve un préjudice particulier non couvert par la compensation légale de saisir les tribunaux nationaux, (article 9) de quatrième part, la faculté de réduire la compensation forfaitaire jusqu'à 50 % dans certains cas (article 3),

La jurisprudence a déjà décidé que ce règlement doit être admis en toutes ses dispositions,

Les passagers sont expressément informés de la possibilité d'une surréservation, tant par la remise d'une pochette aux passagers lors de la formation du contrat de transport que par les termes de l'article IX /3 de Conditions Générales de Transport qui évoque la possibilité d'une compensation financière en cas de surréservation programmée,

En l'espèce, compte tenu des conditions d'exploitation, ce jour là, les autorités de circulation aérienne ont imposé un retard de 35 minutes au vol qu'auraient dû prendre ces passagers tandis que celui sur lequel ils ont été reportés est arrivé 1 heure 11 après l'arrivée effective de celui qu'ils auraient du prendre,

En accordant une compensation à chacun de 114,33 Euros par le biais d'un MCO outre 2.000 MILES, par lettre du 23 août 2000, la SA AIR FRANCE a accordé à ces passagers plus que ce qu'ils pouvaient prétendre aux termes du règlement, sans que les époux X. justifient d'un préjudice particulier qui n'aurait pas été pris en compte par cette compensation, étant précisé que la situation de femme enceinte qui ne se décelait pas en elle même n'était justifiée par aucun certificat médical, que le transport d'une femme enceinte requiert l'accord préalable du transporteur (article VII 2 des Conditions Générales de Transport), que le préjudice né du retard n'est pas ce retard lui même, tandis que la délivrance d'un MCO remboursable correspond à une indemnisation en espèces,

L'argumentation tirée d'une prétendue inopposabilité des clauses limitatives de responsabilité est inopérante puisque les termes de l'avis aux passagers ou les articles IX 2 et IX 3 de Conditions Générales de Transport ne sont que la transcription du Règlement dans son esprit comme dans sa lettre et confirment que l'aléa était entré dans le champ contractuel, et que la SA AIR FRANCE n'a opposé aucune clause limitative de responsabilité en cas de surréservation,

La demande de publication formée par les époux X. ne peut qu'être rejetée puisque ceux-ci admettent que cette mesure va au delà de leurs intérêts,

Les demandes de UFC QUE CHOISIR en suppression de clauses prétendument abusives sont irrecevables, étant rappelé que celles-ci sont portées à la connaissance des passagers lors de la formation du contrat, puisque, d'une part, elle ne sont que la transcription de l'esprit et de la lettre d'une résolution 724 émanant de l'IATA prise sous le contrôle de la DGAC et de la DGCCRF, et, d'autre part, cette UFC QUE CHOISIR n'a pas attrait ces dernières en la cause ;

N'ont pas le caractère de clause abusive les termes de l'avis, dès lors, d'une part, que celui ci est notifié lors de la formation du contrat, par la remise de la pochette, d'autre part, que la pratique de la surréservation n'est pas prohibée lorsqu'elle fait l'objet d'une compensation financière tant légale que judiciaire, de troisième part, que la clause alléguée découle d'une réglementation européenne, qui, au regard de la compensation financière qu'elle prévoit ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,

Il n'a été porté atteinte à aucun intérêt collectif, dès lors, d'une part, que l'intérêt collectif n'est pas la compilation des intérêts individuels, mais le moyen juridique d'assister ou de suppléer tant le ministère public que les individus pris isolément pour restaurer l'équilibre des relations entre professionnels et consommateurs, d'autre part, que la SA AIR FRANCE s'est limitée à appliquer le Règlement précité lequel prend la mesure des intérêts patrimoniaux et moraux des passagers victimes d'une surréservation programmée, de troisième part, que le prétendu bénéfice de 900.000.000 Francs que retirerait cette société de cette pratique, lequel n'est pas étayé, et qui constitue tout au plus un chiffre d'affaires, n'est que la contrepartie d'un remplissage judicieux des avions qui contribue à maintenir une politique tarifaire et de dessertes satisfaisante,

Le prétendu préjudice de UFC QUE CHOISIR n'a pas été caractérisé dans son quantum,

 

Considérant, au vu des pièces produites que :

Les époux X., l'épouse étant alors enceinte de trois mois, avaient un billet de transport aérien sur le vol de la Compagnie AIR FRANCE du 13 juillet 2000 de 16 heures 50 de PARIS à NANTES,

Au regard de la pratique de surréservation programmée, ils n'ont pu embarquer sur ce vol mais sur le vol suivant qui est parti une heure trente minutes après tandis qu'ils sont arrivés, le vol de 16 heures 50 ayant été retardé de 35 minutes par suite des sujétions imposées par les autorités de circulation aérienne, une heure onze minutes après l'arrivée effective à Nantes du vol de 16 heures 50,

Au titre de compensation financière de ce retard, la SA AIR FRANCE leur a alloué, suivant lettre du 23 août 2000, un coupon d'une valeur globale de 228,67 Euros pouvant être remboursé ou utilisé pour un autre transport ou service et un crédit de 2.000 MILES chacun sur leur compte « fréquence plus », dont il n'est pas contredit qu'ils l'ont accepté,

Considérant que le Règlement du Conseil CEE du 04 février 1991 dont il n'est pas discuté qu'il est celui alors applicable, établit les règles minimales communes applicables aux passagers refusés à l'embarquement d'un vol régulier surréservé,

Ce règlement stipule notamment :

L'obligation du transporteur de fixer les règles applicables, de les mettre à disposition du public dans les agences et les comptoirs d'enregistrement du transporteur, de prévoir le recours à des volontaires disposés à renoncer à leur embarquement, de prendre, en tout état de cause en considération les intérêts des passagers devant être acheminés en priorité pour des raisons légitimes tels que les personnes à mobilité réduite et les enfants non accompagnés (article 3),

En cas de refus d'embarquement le passager a le droit de choisir entre le remboursement sans pénalité du prix du billet pour la partie du voyage non effectué, le réacheminement dans les meilleurs délais jusqu'à la destination finale ou à une date ultérieure à sa convenance, (article 4 paragraphe 1)

Indépendamment du choix effectué par le passager, le transporteur paie immédiatement une indemnité forfaitaire minimale sans avoir à justifier d'un préjudice de 75 Euros à titre de compensation du préjudice né d'un réacheminement inférieur à 2 heures pour un parcours inférieur à 3.500 kilomètres, payable soit en espèces, soit en accord avec le passager en bons de voyages ou autres services (article 4),

Outre cette compensation le transporteur offre gratuitement le coût d'une communication téléphonique, la possibilité de restauration, ou d'un hébergement si le passager est bloqué pendant une ou plusieurs nuits, (article 6),

Le transporteur doit fournir à chaque passager refusé un formulaire exposant les règles de compensation en cas de refus d'embarquement (article 8),

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice d'un recours ultérieur devant les juridictions compétentes en vue de dédommagements supplémentaires (article 9),

Les conditions générales de transport stipulent notamment en leur article IX 3 « si du fait d'une surréservation programmée, le transporteur n'est pas en mesure d'attribuer une place à un passager titulaire d'une réservation confirmée, il lui accordera une compensation, aux termes de la loi applicable. Si plusieurs lois ou réglementations sont applicables, le passager bénéficiera de la plus favorable »,

La notice concernant les réservations non utilisées et les surréservations, figurant dans la pochette des billets remis aux usagers d'AIR FRANCE indique :

« afin de minimiser l'effet négatif de l'absence des passagers à l'embarquement alors qu'ils détiennent une réservation confirmée et pour permettre l'embarquement de passagers qui autrement n'auraient pu emprunter les vols de leur choix, les transporteurs peuvent être amenés à mettre en vente plus de places qu'il n'y a de sièges offerts sur un vol,

Bien que les transporteurs s'efforcent d'honorer toutes les réservations qui ont été faites sur leurs vols, ils ne peuvent donner une garantie absolue d'embarquement,

Dans le pays où la réglementation le prévoit, les transporteurs indemnisent les passagers refusés à l'embarquement malgré une réservation confirmée. Les détails des systèmes de compensation peuvent être obtenus auprès de leurs bureaux » ;

La note à l'attention des passagers établie par AIR FRANCE propose, en se référant aux Conditions Générales de Transport, à titre de compensation de la surréservation programmée et en indiquant que de plus amples détails peuvent être consultés au comptoir d'AIR France :

Un réacheminement sur un autre vol, soit dans les meilleurs délais, soit à une date ultérieure à la convenance du passager ou le remboursement intégral de la partie non utilisée du billet,

Le versement d'une indemnité dont le montant variant entre 75 Euros et 300 Euros est fonction du parcours inférieur ou supérieur à 3.500 kilomètres et du délai de réacheminement, inférieur ou supérieur à 2 ou 4 heures, cette compensation ne pouvant être supérieure à la valeur du parcours objet du refus d'embarquement ;

Des facilités pour régler les problèmes liés à ce contre temps,

Considérant que, vainement, la SA AIR FRANCE discute la recevabilité des demandes de UFC QUE CHOISIR notamment en ce qui concerne la suppression de clauses prétendument abusives, faute d'avoir attrait en la cause l'IATA, la DGAC, la DGCCRF qui selon elle, seraient à l'origine de ces dernières, sauf la Cour à prendre en considération cette circonstance dans l'hypothèse où elle ordonnerait cette suppression ;

Considérant que, contrairement à ce que prétendent UFC QUE CHOISIR et les époux X., la pratique de la surréservation programmée ne se limite pas à un manquement contractuel faisant disparaître au détriment des consommateurs la cause même du contrat, dès lors, qu'il résulte des termes mêmes du Règlement litigieux tant en son préambule que dans ses stipulations, d'une part, qu'il n'a pas entendu mettre un terme pour les pays concernés à la pratique se surréservation programmée mais prendre acte de cette dernière pour réduire les différences entre ÉTATS MEMBRES et organiser un régime compensatoire, d'autre part, qu'à cette fin, il a établi des règles communes relatives à un système de compensation obligatoire applicable à tous les ÉTATS MEMBRES dont le transporteur doit informer préalablement les passagers comprenant pour l'essentiel, une indemnisation immédiate forfaitaire et variable dépendant de paramètres objectifs sans préjudice du droit des passagers refusés de justifier devant les juridictions nationales, d'un préjudice particulier que ne prendrait pas en compte cette indemnisation forfaitaire, de troisième part, qu'un tel système organise de manière équilibrée la protection dans le cadre d'un contexte économique qui ne peut être méconnu justement souligné par ce texte la protection de l'ensemble des usagers du transport aérien ;

Considérant qu'à tort les époux X. et UFC QUE CHOISIR excipent de l'avantage économique que retirerait la SA AIR FRANCE d'une telle pratique de la surréservation programmée, dès lors, d'une part, que, au sens de ce règlement celle ci est légalement admissible, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, les passagers qui en ont été la victime bénéficient de la faculté d'être indemnisés de l'intégralité du préjudice qu'ils ont subi ;

Considérant qu'est tout aussi vaine l'argumentation tirée de ce que certaines clauses précédemment énoncées figurant sur une notice figurant dans la pochette remise aux passagers et contenant leurs billets, seraient abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dès lors, d'une part, qu'elles ne sont que la transcription résumée des stipulations du Règlement précité, d'autre part, que cette pochette étant remise avec le titre de transport, l'information est assurée lors de la formation du contrat de transport, de troisième part, que le passager, alors surtout qu'il se présente en l'espèce comme un passager habituel, ne peut utilement exciper du caractère tardif de la réception de cette information, puisqu'il lui était loisible de se procurer le billet auparavant ;

Considérant qu'il s'en suit que UFC QUE CHOISIR ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'indemnisation spécifiques, dès lors, d'une part, qu'elle a succombé dans toutes ses prétentions tendant à dénoncer comme fautive la pratique de la surréservation et à déclarer abusives au sens de l'article L. 132 1 du code de la consommation, d'autre part, que, de ce fait, sa demande de publicité du jugement ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que pour solliciter une indemnisation complémentaire aux sommes déjà allouées les époux X. excipent de la circonstance que Madame X. était enceinte de trois mois et du caractère vexatoire de la politique de surréservation programmée ;

Considérant que si les époux X. évoquent la circonstance que M. X. était enceinte de trois mois en soulignant que cette information avait été donnée lors de leur présentation au vol, et en déplorant la violation à cet égard du Règlement précité, ils ne justifient par des éléments précis d'aucune circonstance de nature à établir le préjudice spécifique subi par cette dernière du fait de son état, par un retard d'une heure 30 au départ du vol et de une heure 11 minutes à l'arrivée par rapport à celle de l'arrivée effective du vol initialement prévu ;

Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que la pratique de la surréservation n'est pas en elle même fautive ;

Considérant qu'il s'en suit que les époux X. ne justifient pas d'un préjudice autre que le désagrément des retards précédemment indiqués, d'une ampleur limitée ;

Considérant qu'il s'en suit que, le préjudice subi par les époux X. a été suffisamment et entièrement réparé par l'indemnité versée par la SA AIR FRANCE dont il importe de relever qu'"elle était elle même supérieure à celle minimale prévue par le règlement, étant seulement précisé que, indépendamment des miles offerts, il n'a été remis qu'un seul coupon d'une valeur de 228,67 Euros, pouvant être remboursé ou utilisé pour un autre transport ou service, et qu'il n'y a lieu d'imposer, eu égard à la nature remboursable de ce coupon, à la SA AIR FRANCE, un paiement en espèces ;

Considérant que la SA AIR FRANCE ne peut qu'être déboutée de sa demande de procédure abusive, d'une part, car elle a succombé partiellement en ses prétentions, quant au vol PARIS MIAMI, d'autre part, car pour le second vol, les époux X. et l'UFC QUE CHOISIR qui n'ont fait qu'exercer les recours mis à leur disposition ont pu se méprendre sur leurs droits ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du NCPC ne sont pas réunies ; le jugement étant réformé sur cet article en ce qui concerne l'indemnité allouée de ce chef à UFC QUE CHOISIR et confirmé pour celle allouée aux époux X. ;

Considérant que la SA AIR FRANCE qui en définitive est condamnée à verser diverses sommes aux époux X. est condamnée aux dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de UFC QUE CHOISIR recevable, sur la condamnation de la SA AIR FRANCE au titre de l'article 700 du NCPC au profit des époux X. et sur les dépens ;

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Ramène le montant de la condamnation prononcée au profit des époux X. à la somme de 600 Euros,

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SA AIR FRANCE aux dépens d'appel ;

Admet Maître HUYGHE, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.