TGI BOBIGNY (7e ch.), 17 septembre 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 497
TGI BOBIGNY (7e ch.), 17 septembre 2002 : RG n° 01/03107
(sur appel CA Paris (25e ch. B), 8 avril 2005 : RG. n° 02/19385)
Extraits : 1/ « Mais attendu que la pratique de la surréservation qui, comme en l'espèce, permet à la compagnie défenderesse de ne pas honorer de son fait ses obligations contractuelles, constitue, de la part des compagnies d'aviation, un élément d'une politique consciente et délibérée en matière de gestion de l'offre et de la demande de transport aérien, comme le reconnaît d'ailleurs AIR FRANCE ; Attendu en conséquence qu'en agissant au titre d'association de consommateurs, L'UFC ne fait que défendre l'intérêt collectif des consommateurs, à savoir, en l'espèce l'intérêt des passagers co-contractants d'AIR FRANCE susceptibles de subir un préjudice collectif du fait de la politique générale ainsi menée par la société ; Attendu que l'indemnisation de ce préjudice collectif sera justement indemnisé eu égard au fait de l'espèce par une somme de 5.000 Euros ».
2/ « Attendu, par ailleurs que L'UFC sollicite par application de l'article [L.] 421-2 du Code de la consommation que soient déclarées abusives certaines « clauses » figurant sur les billets et pochettes remis par la Compagnie et que leur suppression soit en conséquence ordonnée ;
Mais attendu que ces mentions précisent que : - « les transporteurs peuvent être amenés à mettre en vente plus de places qu'il n'y a de sièges offerts sur un vol ; - bien que les transporteurs s'efforcent d'honorer toutes les réservations qui ont été faites sur leurs vols, ils ne peuvent donner une garantie absolue d'embarquement ; - les transporteurs indemnisent les passagers refusés à l'embarquement malgré une réservation confirmée. Les détails des systèmes de compensation des transporteurs peuvent être obtenus auprès de leurs bureaux » ;
Attendu qu'à supposer contractuelle cette « notice aux passagers », les informations qu'elle contient ne sauraient être interprétées comme dégageant la compagnie AIR FRANCE de ses obligations contractuelles, qu'elles doivent au contraire être lues comme exprimant l'obligation conformément aux dispositions légales, pour le transporteur d'indemniser son co-contractant en cas de préjudice subi du fait d'une surréservation et de lui faire connaître ses droits à cet égard. Attendu en conséquence que ces mentions ne constituent pas des clauses abusives qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de L'UFC ; Attendu que la nature des faits de l'espèce ne justifie pas que soit ordonnée la publication du présent jugement ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
SEPTIÈME CHAMBRE
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 01/03107.
DEMANDEURS :
- Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître Martine HERBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1358
- Madame Y. épouse X.
[adresse], représentée par Maître Martine HERBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1358
DÉFENDEUR :
SA AIR FRANCE
[adresse], représentée par Maître Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M961
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR
[adresse], représentée par Maître Martine HERBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1358
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur BYK, Vice-Président, Mme PINGLIN Vice-Président, Mme CHANDELON, Premier Juge.
Assistés de Melle GROISNE Greffier lors des débats et de Mme DORMANT Greffier lors du délibéré.
[minute page 2] DÉBATS : Audience publique du 21 mai 2002.
JUGEMENT : Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur BYK, Vice-Président, assisté de Mme DORMANT, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS et PRÉTENTIONS :
Par acte du 14 mars 2002 les époux X. auxquels s'est joint par intervention volontaire du 13 juin 2002 [NB : 2001 dans la minute originale] L'UFC QUE CHOISIR ont assigné la Société AIR FRANCE afin de :
1°) Sur la demande principale des époux X.
Condamner la Compagnie AIR FRANCE à verser aux époux X. la somme de 60.000 Francs soit 9.146,94 Euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis lors des transports MIAMI/PARIS le 5 mars 2000 et PARIS/NANTES le 13 juillet 2000.
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans le Journal LE MONDE et dans deux autres journaux au choix de Monsieur et Madame X. et aux frais de la Société AIR FRANCE;
Condamner la Compagnie AIR FRANCE à verser à Monsieur et Madame X. une somme qui ne saurait être inférieure à 30.000 Francs soit 4.573,47 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Débouter la Compagnie AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
2°) Sur l'intervention volontaire de l'Association UFC QUE CHOISIR
Dire et juger que l'Association UFC QUE CHOISIR est recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
Donner acte à L'UFC QUE CHOISIR qu'elle se joint aux demandes formulées par les époux X. dans leur intégralité.
Condamner AIR FRANCE à verser à L'UFC QUE CHOISIR 1.000.000 Francs soit 152.449,02 Euros à titre de dommages et intérêts, en réparations du préjudice causé par la sur-réservation à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Dire et juger que sont abusives les clauses ci-après reproduites :
- « Les transporteurs peuvent être amenés à mettre en vente plus de places qu'il n'y a de sièges offerts sur un vol.
- Bien que les transporteurs s'efforcent d'honorer toutes les réservations qui ont été faites sur leurs vols, ils ne peuvent donner une garantie absolue d'embarquement.
- Les transporteurs indemnisent les passagers refusés à l'embarquement malgré une réservation confirmée. Les détails des systèmes de compensation des transporteurs peuvent être obtenus auprès de leurs bureaux ».
[minute page 4] Ordonner la suppression des dites clauses de tous les contrats, billets, pochettes « billet de passage et bulletin de bagages » et autres documents émis par la compagnie AIR FRANCE, postérieurement à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100.000 Francs soit 15.244,90 Euros par jour de retard.
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal LE MONDE et dans deux autres journaux au choix de L'UFC QUE CHOISIR, aux frais de la Compagnie AIR France ;
Débouter la Compagnie AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner AIR FRANCE à verser à UFC QUE CHOISIR 30.000 Francs soit 4.573,47 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamner la Compagnie AIR FRANCE en tout les dépens, lesquels seront régulièrement recouvrés par Maître HERBIERE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La défenderesse conclut (14 mars 2002) à :
I - Sur les demandes des époux X.
Voir, dire et juger irrecevables et mal fondés les époux X. en leurs demandes ;
Y faisant droit,
a) - Sur le vol AF 095 MIAMI/PARIS DU 5 mars 2000
Constater que, dans l'esprit même des deux demandeurs, il s'agissait d'un « incident auquel ils n'entendaient pas donner suite »
A titre principal
Voir, dire et juger D'AIR FRANCE doit bénéficier des dispositions de l'article 20 de la Convention de Varsovie et débouter en conséquence, les époux X. en leur demande fixée à la somme de 4 573.47 Euros (30 000 FRF)
A titre subsidiaire
Voir, dire et juger que si par extraordinaire, le Tribunal refusait d'appliquer les dispositions de l'article 20 de la Convention de Varsovie, il déclarera satisfaisante l'offre commerciale [minute page 5] faite par AIR FRANCE en jugeant, en tout état de cause, que la somme de 4.573,47 Euros (30.000 Francs) réclamée par les époux X. n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum ;
b) - Sur le vol AF 7730 PARIS/NANTES du 13 juillet 2000
A titre principal
Voir, dire et juger qu'AIR FRANCE a parfaitement respecté le Règlement CEE du 4 février 1991, qui a force de loi en FRANCE, en :
- réacheminant au plus vite Monsieur et Madame X. à leur destination finale ;
- en leur remettant un MCO d'une valeur globale de 228,67 Euros (1.500 Francs) supérieure à la compensation prévue par ledit Règlement, qui a force de loi en France ;
- créditant leurs comptes Fréquence Plus de 2000 « miles » chacun ;
Voir, dire et juger que les époux X. ne justifient pas d'un préjudice supplémentaire pour obtenir la somme de 4.573,47 Euros, somme qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ;
Voir dire et juger que l’« avis aux passagers » inséré dans la pochette de billet IATA remise au moment de la formation du contrat de transport, est une information imposée par le Règlement du 4 février 1991 transcrite par IATA dans sa Résolution 724a, dans le but d'informer les consommateurs et que celui-ci doit être déclaré opposable aux demandeurs et plus largement aux passagers ;
Voir, dire et juger que l’« avis aux passagers » ne peut être constitutif d'un dol ou d'une faute dolosive ;
D'une façon générale, voir, dire et juger que cet « Avis » n'est pas constitutif d'une clause abusive, car les trois conditions cumulatives imposées par la loi ne sont pas réunies ;
En tout état de cause
Voir, dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de publication du jugement formée par les époux X.
Condamner les époux X. à payer à AIR FRANCE les sommes suivantes :
- 2.286,74 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- 1.524,49 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, compte tenu [minute page 6] des frais de procédure que la concluante a été contrainte d'engager pour assurer sa défense ;
II - Sur les demandes de L'UFC QUE CHOISIR
Voir, dire et juger irrecevable et mal fondée L'UFC QUE CHOISIR en ses demandes Y faisant droit,
A titre principal,
Voir dire et juger irrecevable en l'état la demande de suppression des deux clauses prétendues abusives insérées dans les pochettes de billet IATA, faute pour L'UFC QUE CHOISIR d'avoir appelé dans la cause :
- L'IATA
- la DGAC qui possède un Bureau des Consommateurs, chargé de surveiller la réglementation des transporteurs aériens et d'enregistrer les récriminations sur le traitement des passagers par les compagnies aériennes ;
- la DGCCRF, qui exerce la tutelle sur l'activité commerciale des transporteurs aériens
A titre subsidiaire
Voir, dire et juger que L'UFC QUE CHOISIR en son intervention volontaire est mal fondée, car contrairement à ce qu'elle soutient, les consommateurs titulaires de billets d'avion avec réservation refusés à l'embarquement pour cause de surréservation programmée ne sont ni nombreux, ni démunis de droits et leurs intérêts matériels et moraux sont pris en considération dans la réparation réglementaire et le traitement commercial d'AIR FRANCE qui leur sont alloués systématiquement à cette occasion ;
Voir, dire et juger que le Tribunal ne pourra que déclarer la demande de suppression de la « Notice d'information » de la pochette de billet IATA mal fondée :
- car la « Notice d'information » insérée dans la pochette de billet IATA remise au moment de la formation du contrat de transport, est une information imposée par le Règlement du 4 février 1991 (qui a force de loi en FRANCE), transcrite par IATA dans sa Résolution 724a, dans le but d'informer les consommateurs et que celle-ci doit être maintenue ;
- car L'UFC QUE CHOISIR n'a pas rapporté la preuve que la notice a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Voir, dire et juger que cette notice d'information n'est pas constitutive d'un dol ou d'une faute dolosive ;
[minute page 7] En tout état de cause
Voir, dire et juger irrecevable et mal fondée L'UFC QUE CHOISIR en sa demande de 152.449,02 Euros (1.000.000 Francs) car celle-ci n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum ;
Voir, dire et juger irrecevable et mal fondée L'UFC QUE CHOISIR en sa demande de publication du jugement à intervenir et en sa demande d'astreinte ;
Voir, dire et juger AIR FRANCE recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
Y faisant droit
Condamner L'UFC QUE CHOISIR à lui payer les sommes suivantes :
- 22.867,35 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- 7.622,45 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, compte tenu des frais de procédure que la concluante a été contrainte d'engager pour assurer sa défense
Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine VISY, Avocat aux offres de droit ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
- Sur la demande principale des époux X. :
Attendu qu'il est tout d'abord reproché par ceux-ci à la Compagnie AIR FRANCE de ne pas leur avoir offert des prestations de voyage conformes ;
Attendu que sans contester la réalité des faits, à savoir le non fonctionnement du repose-pied d'un siège lors du vol MIAMI/PARIS le 5 mars 2000, la défenderesse entend voir dégager sa responsabilité en invoquant l'absence de faute par application de l'article 20 de la Convention de Varsovie régissant le transport aérien ;
Mais attendu que ce texte ne s'appliquant qu'aux obligations de sécurité et de célérité du transporteur les autres obligations contractuelles restent régies par le droit commun, que c'est donc à juste titre que les époux X. ont fondé leur demande sur les articles 1147 et suivants du Code Civil ;
Attendu qu'AIR FRANCE ne démontrant pas que le problème technique relaté présentait les caractères de la force majeure ne saurait voir sa responsabilité exonérée du fait de la non-conformité des prestations offertes, s'agissant d'un vol de nuit accompli en classe affaires ;
[minute page 8] Attendu en conséquence qu'il y a lieu de condamner AIR FRANCE à indemniser de ce chef les demandeurs à hauteur de 600 Euros ;
Attendu que les demandeurs sollicitent également la condamnation d'AIR FRANCE pour le retard de leur acheminement sur NANTES le 13 juillet 2000 suite à un problème de surréservation ;
Attendu que pour s'opposer à cette demande la Compagnie défenderesse fait valoir qu'elle a déjà indemnisé les demandeurs conformément à la réglementation européenne ;
Mais attendu que le règlement du 4 février 1991 « établit des règles minimales communes applicables aux passagers refusés à l'embarquement d'un vol régulier surréservé pour lequel ils disposent d'un billet en cours de validité et ayant fait l'objet d'une confirmation de réservation » ;
Attendu que ce texte ne saurait interdire, ainsi qu'il est rappelé à l'article 9-1, aux passagers, qui estiment que leur préjudice n'est pas pleinement réparé par le système indemnitaire harmonisé mis en place, de saisir les tribunaux compétents de cette question ;
Attendu qu'AIR FRANCE n'entend ni s'opposer juridiquement à ce que sa responsabilité soit retenue ni faire déclarer qu'il existerait une limitation contractuelle à celle-ci, la défenderesse estimant simplement que les demandeurs ont déjà été compensés à hauteur de la totalité de leur préjudice ;
Attendu que pour les raisons explicitées ci-dessus concernant la portée du règlement communautaire les éléments d'information portés à la connaissance des passagers victimes de surréservation quant aux modalités de leur indemnisation ne sauraient être analysées comme des clauses contractuelles limitant la responsabilité de la compagnie co-contractante ;
Attendu, au contraire, que ce système établit un régime d'indemnisation automatique à la charge du transporteur, indemnisation qui ne saurait être limitée dès lors que les passagers lésés justifient que les sommes prévues par le règlement ne couvrent pas la totalité de leur préjudice ;
Attendu qu'il convient donc d'examiner au vu des pièces au débat la réalité de ce préjudice et d'en fixer l'indemnisation ;
Attendu que le préjudice justifié est constitué essentiellement par un retard à l'acheminement, les demandeurs, parfaitement informés de leurs droits et conseillés dans l'exercice de ceux-ci, ne démontrant pas que l'information remise quant aux procédures d'indemnisation les a induit en confusion dommageable quant à leur possibilité de saisir la justice ;
Attendu que le tribunal estime satisfactoire les offres d'AIR FRANCE de 228,07 Euros (1.500 Francs) pour chaque passager dès lors que ces sommes sont versées en espèce et non sous forme de MCO ;
[minute page 9] Attendu en conséquence que la défenderesse sera condamné à payer 457,34 Euros de ce chef aux demandeurs ;
Attendu que la nature des faits ne justifie pas la publication demandée ;
Attendu que l'équité commande de condamner AIR FRANCE à payer 1.000 Euros aux demandeurs ;
- Sur l'intervention de L'UFC :
Attendu que pour soutenir sa demande de dommages intérêts, L'UFC invoque le préjudice causé par la surréservation à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Attendu que pour s'y opposer AIR FRANCE fait valoir que la pratique de la surréservation ne porte ni « atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ni ne crée un préjudice de nature à perturber la vie économique et les relations commerciales ou contractuelles entre AIR FRANCE et ses passagers » mais constitue des préjudices particuliers et rares ;
Mais attendu que la pratique de la surréservation qui, comme en l'espèce, permet à la compagnie défenderesse de ne pas honorer de son fait ses obligations contractuelles, constitue, de la part des compagnies d'aviation, un élément d'une politique consciente et délibérée en matière de gestion de l'offre et de la demande de transport aérien, comme le reconnaît d'ailleurs AIR FRANCE ;
Attendu en conséquence qu'en agissant au titre d'association de consommateurs, L'UFC ne fait que défendre l'intérêt collectif des consommateurs, à savoir, en l'espèce l'intérêt des passagers co-contractants d'AIR FRANCE susceptibles de subir un préjudice collectif du fait de la politique générale ainsi menée par la société ;
Attendu que l'indemnisation de ce préjudice collectif sera justement indemnisé eu égard au fait de l'espèce par une somme de 5.000 Euros ;
Attendu, par ailleurs que L'UFC sollicite par application de l'article [L.] 421-2 du Code de la consommation que soient déclarées abusives certaines « clauses » figurant sur les billets et pochettes remis par la Compagnie et que leur suppression soit en conséquence ordonnée ;
Mais attendu que ces mentions précisent que :
- « les transporteurs peuvent être amenés à mettre en vente plus de places qu'il n'y a de sièges offerts sur un vol
- bien que les transporteurs s'efforcent d'honorer toutes les réservations qui ont été faites sur leurs vols, ils ne peuvent donner une garantie absolue d'embarquement ;
- les transporteurs indemnisent les passagers refusés à l'embarquement malgré une réservation confirmée. Les détails des systèmes de compensation des transporteurs peuvent être obtenus auprès de leurs bureaux » ;
[minute page 10] Attendu qu'à supposer contractuelle cette « notice aux passagers », les informations qu'elle contient ne sauraient être interprétées comme dégageant la compagnie AIR FRANCE de ses obligations contractuelles, qu'elles doivent au contraire être lues comme exprimant l'obligation conformément aux dispositions légales, pour le transporteur d'indemniser son co-contractant en cas de préjudice subi du fait d'une surréservation et de lui faire connaître ses droits à cet égard.
Attendu en conséquence que ces mentions ne constituent pas des clauses abusives qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de L'UFC ;
Attendu que la nature des faits de l'espèce ne justifie pas que soit ordonnée la publication du présent jugement ;
- Sur les demandes reconventionnelles de la Compagnie AIR France :
Attendu qu'AIR FRANCE ne démontrant pas en quoi L'UFC, qui a agi pour la défense de l'intérêt collectif des consommateurs en saisissant le juge pour que soit clarifiée la responsabilité du transporteur aérien au regard de la pratique de la surréservation aurait commis à son égard une faute justifiant l'octroi de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la demande reconventionnelle de ce chef sera rejetée et que vu l'équité AIR FRANCE sera condamnée à payer 1.000 Euros sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à L'UFC ;
Attendu que la nature de l'affaire ne justifie pas l'octroi de l'exécution provisoire ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Condamne la Société AIR FRANCE à payer 1.057,34 Euros aux époux X. outre 1.000 Euros sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déclare recevable l'action de L'UFC ;
Condamne AIR FRANCE à lui verser 5.000 Euros au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, outre 1.000 Euros sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute L'UFC de ses autres demandes et AIR FRANCE de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne AIR FRANCE aux dépens ;
[minute page 11] Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Prononcé et signé par M. BYK Vice Président assisté de Mme DORMANT Greffier le 17 septembre 2002
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mme DORMANT M. BYK
- 6006 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 2, C. consom.) - Présentation
- 6011 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation de la personne du consommateur
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6090 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Absence de document signé par le consommateur (affichage ; tickets)