CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 25 février 2007
CERCLAB/CRDP – DOCUMENT N° 1374
CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 25 février 2007 : RG n° 05/01015
Publication : Legifrance
Extrait : « Le contrat d’assurance de la CNP auquel a adhéré Madame X. stipule en son article 5, intitulé « durée de la garantie » que la garantie incapacité totale de travail prend fin dès la mise à la retraite de l’assurée quelle qu’en soit la cause.
Il apparaît dès lors que la remise de la notice d’assurance à Madame X. est établie et que les prescriptions prévues par l’article L. 312-9 du code de la consommation ont été respectées puisque l’assurée a reconnu par sa signature avoir reçu les conditions générales de l’assurance qui constituaient une annexe au contrat de prêt.
Par ailleurs, Madame X. soutient que cette clause d’exclusion de garantie est abusive car elle a pour objet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il y a lieu d’observer à cet égard que Madame X. ne démontre pas en quoi consiste ce déséquilibre, étant précisé que la CNP Assurances a pris en charge les échéances des prêts pendant toute la période d’incapacité de travail de l’assurée jusqu’à sa mise à la retraite et que si la garantie incapacité de travail a pris fin en mars 2001 Madame X. est restée assurée pour les risques décès et invalidité permanente et absolue. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G.n° 05/01015. Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 21 AVRIL 2005 suivant déclaration d’appel en date du 2 JUIN 2005, RG n° 03/4064.
APPELANTE :
Madame X.
[adresse], Représentant : la SELARL GANGATE – DE BOISVILLIERS – RAPADY (avocats au barreau de ST-PIERRE)
INTIMÉE :
LA SA CENTRENATIONAL AU CENTRE DE PARTENARIAT DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS, CNP ASSURANCES
[adresse], Représentant : Maître François AVRIL (avocat au barreau de SAINT DENIS)
CLÔTURE LE : 1er décembre 2006
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le Président à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 décembre 2006.
Par bulletin du 18 décembre 2006, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Jacques REY, Président de Chambre ; Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller ; Conseiller : Patrick FIEVET, qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 23 février 2007 par mise à disposition au greffe.
Greffier : Mme Michelle BARET, Agent Administratif faisant fonction de greffier.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 février 2007.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
En juin 1994, Madame X. a obtenu de la Poste deux prêts de 200.000 Francs et 300.000 Francs pour la garantie desquels elle a parallèlement souscrit à une assurance groupe décès -invalidité de la CNP Assurances. En novembre 1999, elle a été placée en arrêt pour longue maladie et a bénéficié pour ces prêts des garanties dudit assureur ; le 6 février 2001, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et la CNP lui a notifié par la suite la cessation de sa prise en charge du remboursement des prêts susvisés.
Par acte en date du 6 février 2001, Madame X. a fait assigner la CNP Assurances devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis aux fins de :
- voir dire qu’elle devra lui rembourser les sommes qu’elle a versées au titre du remboursement des échéances des prêts garantis, et prendre en charge à compter du jugement à venir les échéances à échoir jusqu’au terme desdits prêts ;
- voir condamner la CNP à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
Dans ses écritures en date du 5 juillet 2004, Madame X. portait sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros.
Par jugement rendu le 21 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a :
- débouté Madame X. de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté Madame X. de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné Madame X. aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Z.
Par déclaration enregistrée le 2 juin 2005 au greffe de la Cour, Madame X. a interjeté appel de cette décision.
Madame X. et la CNP Assurances ont déposé des conclusions enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 22 février 2006 et le 1er février 2006.
L’ordonnance de clôture était rendue le 1er décembre 2006.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions déposées par Madame X. demandant à la Cour :
- d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- statuant de nouveau
- de condamner la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 47.833,92 euros
- de condamner la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC
- de condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL d’avocats GANGATE DE BOISVILLIERS RAPADY
Vu les conclusions déposées par la SA CNP Assurances demandant à la Cour:
- de confirmer le jugement entrepris et de débouter Madame X. de l’ensemble de ses demandes
- de condamner Madame X. à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Z., avocat
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Madame X. fait valoir que la clause intitulée « durée de la garantie » ne lui est pas opposable par la CNP Assurances, cette dernière n’établissant pas qu’elle lui a communiqué le contenu de ces dispositions générales, et affirme par ailleurs que cette clause est abusive.
Les éléments versés aux débats font apparaître que Madame X. a reçu l’offre des deux prêts immobiliers le 24 mai 1994 par voie postale, a bénéficié du délai de réflexion légal de dix jours et a accepté cette offre de crédit le 3 juin 1994 après avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions qui y figurent ; la page 2 de cette offre de crédit, paraphée par Madame X., mentionne expressément que cette dernière a demandé à adhérer à un contrat d’assurance auprès de la CNP, dont les conditions générales lui ont été remises à la signature de la demande.
Le contrat d’assurance de la CNP auquel a adhéré Madame X. stipule en son article 5, intitulé « durée de la garantie » que la garantie incapacité totale de travail prend fin dès la mise à la retraite de l’assurée quelle qu’en soit la cause.
Il apparaît dès lors que la remise de la notice d’assurance à Madame X. est établie et que les prescriptions prévues par l’article L. 312-9 du code de la consommation ont été respectées puisque l’assurée a reconnu par sa signature avoir reçu les conditions générales de l’assurance qui constituaient une annexe au contrat de prêt.
Par ailleurs, Madame X. soutient que cette clause d’exclusion de garantie est abusive car elle a pour objet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il y a lieu d’observer à cet égard que Madame X. ne démontre pas en quoi consiste ce déséquilibre, étant précisé que la CNP Assurances a pris en charge les échéances des prêts pendant toute la période d’incapacité de travail de l’assurée jusqu’à sa mise à la retraite et que si la garantie incapacité de travail a pris fin en mars 2001 Madame X. est restée assurée pour les risques décès et invalidité permanente et absolue.
Il convient en conséquence de dire fondée la cessation par la SA CNP Assurances de sa garantie « incapacité totale de travail » à la suite de la mise à la retraite de Madame X., de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges.
Madame X., qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :
- Reçoit Madame X. en son appel
- Le dit mal fondé
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
- Condamne Madame X. aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Z. pour ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Jeanne Bourdais-Massenet, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6367 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Indemnités (montant, paiement)