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TI SAINT MAUR DES FOSSES, 18 décembre 2000

Nature : Décision
Titre : TI SAINT MAUR DES FOSSES, 18 décembre 2000
Pays : France
Juridiction : Saint-Maur des Fossés (TI)
Demande : 11-00-000322
Décision : 1180/00
Date : 18/12/2000
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 3/03/2000
Numéro de la décision : 1180
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 142

TI SAINT MAUR DES FOSSES, 18 décembre 2000 : RG n° 00/000322 ; jugement n° 1180/00

Publication : Site CCAB

 

Extrait  : « En l'espèce, en prévoyant que les frais de scolarité resteront dus par les parents en cas d'absence ou départ sans prévoir de possibilité d'exonération en cas de désistement pour inexécution du contrat par l'établissement, ÉCOLE BILINGUE MONTESSORI s'est procurée un avantage excessif au détriment des parents non professionnels ; Par suite il y a lieu de constater que la clause n° II du règlement intérieur ainsi que la rubrique « Frais de scolarité » du bulletin d'inscription sont abusives et doivent être réputées non écrites en ce qu'elles ont pour effet d'empêcher là résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT MAUR DES FOSSÉS

JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° du répertoire général : 11-00-000322. N° de la Minute : 1180/00.

 

ENTRE :

DEMANDEUR (S) :

La SARL ECOLE BILINGU MONTESSORI JEANNE D’ARC « E.B.M. »

dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de son liquidateur Mme RETEUNA, y domicilié, représentée par Mme RETEUNA,

DEMANDERESSE, D'UNE PART,

ET :

DEFENDEUR :

- Monsieur X.

- Madame X.

demeurant ensemble […] représentés par Maître BOUAZIZ Pierre, Avocat au barreau de Paris DEFENDEURS, D'AUTRE PART,

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : BARRIERA Anne

GREFFIER : LETERRIER Myriam

DÉBATS : 22/05/2000 ; l'affaire a été renvoyée au 03/07/2000 ; 09/10/2000 ; où elle a été mise en délibéré au 27/11/2000 ; prorogé au 18/12/2000

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte d'huissier en date du 3 mars 2000, la SARL ECOLE BILINGUE MONTESSORI Jeanne d’Arc « E.B.M. » a fait assigner Monsieur et Madame X. et aux fins de les entendre condamner solidairement à payer la somme de :

- 27.626,50 francs représentant le solde de frais de scolarité des enfants L. et M. pour l'année 98-99, augmenté du coût d'un courrier recommandé et des intérêts au taux légal ;

- 1.000,00 francs de dommages et intérêts ;

- 1.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Monsieur et Madame X. exposent que ÉCOLE BILINGUE MONTESSORI a violé ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les prestations annoncées, que la clause contractuelle selon laquelle les frais de scolarité sont forfaitaires et payables par dixième au début de chaque mois est abusive comme procurant un avantage excessif à ÉCOLE MONTESSORI ;

Reconventionnellement, les époux X. sollicitent le paiement de la somme de 5.000,00 francs à titre de dommages et intérêts et de 6.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ECOLE BILINGUE MONTESSORI a par deux notes en délibéré autorisées, contesté la véracité du contenu des attestations versées au débat par les défendeurs ;

Les époux X. ont par note du 19 octobre 2000 versé au débat deux attestations supplémentaires sur lesquelles ÉCOLE BILINGUE MONTESSORI a pu faire part de ses explications ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Monsieur et Madame X., ont souscrit le 27 août 1998 deux inscriptions pour leurs enfants L. et M. à ÉCOLE BILINGUE MONTESSORI ;

Les deux bulletins d'inscription prévoient des frais de scolarité de 46.000,00 francs payables en début de mois de septembre à juin et renvoient au règlement intérieur dont les signataires déclarent avoir pris connaissance ;

[minute page 3]

* Sur la clause litigieuse :

Il résulte du chapitre II du Règlement intérieur que « les frais de scolarité, forfaitaires et annuels sont fixés à 26.000,00 francs et sont payables d'avance par dixième... . Les absences ou les départs anticipés ne pourront donner lieu à aucune réduction » ;

Au soutien de sa demande en paiement, l'ÉCOLE BILINGUE MONTESSORI invoque le caractère forfaitaire des frais de scolarité qui restent [dus quelles que soient] les causes de la rupture du contrat ;

Or il résulte de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

En l'espèce, en prévoyant que les frais de scolarité resteront dus par les parents en cas d'absence ou départ sans prévoir de possibilité d'exonération en cas de désistement pour inexécution du contrat par l'établissement, ÉCOLE BILINGUE MONTESSORI s'est procurée un avantage excessif au détriment des parents non professionnels ;

Par suite il y a lieu de constater que la clause n° II du règlement intérieur ainsi que la rubrique « Frais de scolarité » du bulletin d'inscription sont abusives et doivent être réputées non écrites en ce qu'elles ont pour effet d'empêcher là résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime ;

 

* Sur l'exécution du contrat :

Il ressort d'attestations concordantes versées au dossier par Monsieur et Madame X. émanant tant de personnels éducatifs que de parents d'élèves qu'il existait un défaut de surveillance des élèves au sein de l'école créant parfois des situations dangereuses et que par ailleurs le programme éducatif annoncé n'était pas tenu ;

 

- Sur la surveillance et l'hygiène :

Ainsi Monsieur A. policier municipal et Madame B. attestent avoir trouvé dans la rue un enfant de deux ans qui s'était enfui de l'école ;

Si cet incident pris isolément ne peut révéler à lui seul un défaut de surveillance il en est différemment lorsque trois [minute page 4] éducatrices, Madame C., Madame D. et Madame E. confirment qu'elles ne pouvaient faire face à la prise en charge de chaque élève dont beaucoup avaient entre trois et six ans (pièce n° 6 et 7) ;

Le même personnel éducatif ainsi que deux attestations de parents exposent que le défaut de surveillance s'accompagnait d'un défaut d'hygiène (pièce n° 5 et 8) ;

Si il est exact, comme le soutient Madame RETEUNA que la commission communale de sécurité à émis après sa visite des lieux le 7 juin 1999 un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'établissement il y a lieu de relever que les membres de cette commission n'ont aucune compétence pédagogique puisqu'elle est composée d'un architecte, d'un sapeur pompier et d'un policier et qu'en outre la dite commission a recommandé un certain nombre de mesure notamment celle de limiter à 19 personnes l'effectif du public au 1er étage alors que des attestations révèlent qu'il en accueillait parfois 34 ;

Le rapport du service communal d'hygiène et de sécurité établi suite à une visite effectuée le 29 juin 2000, ne présente que peut d'intérêt dans la présente instance puisqu'il est intervenu après un changement de direction de l'établissement ;

 

- Sur les prestations pédagogiques

Il ressort tant des attestations du personnel éducatif que de celle des parents que les institutrices étaient censées faire le ménage après les repas des enfants et que les enfants étaient parfois livrés à eux-mêmes ; que les cours d'anglais n'ont pas été dispensés de façon continue durant l'année scolaire 1998 et 1999, pas plus que les cours d'allemand ;

Pour contester la véracité de ces dires, Madame RETEUNA expose que certains parents sont également débiteurs de l'école et que Madame E. éducatrice a fait l'objet d'un licenciement ;

Le fait que certains parents soient débiteurs de l'école ne permet pas d'écarter la véracité de leurs attestations ;

Quant à la crédibilité de l'attestation d'une personne licenciée, il apparaît que celle-ci est corroborée par deux autres attestations concordantes ;

Par suite il convient de constater que l'établissement ECOLE BILINGUE MONTESSORI n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles consistant en des prestations pédagogiques très poussées, se caractérisant notamment par l'attention particulière accordée à chaque enfant, Monsieur et Madame X. étaient bien fondés à rompre le contrat qui les liait à ÉCOLE BILINGUE MONTESSORI en retirant leurs enfants de l'école, les manquements constatés dans la prise en charge des enfants se révélant suffisamment graves pour justifier la résolution ;

[minute page 5]

* Sur les sommes réclamées :

L’ECOLE BILINGUE MONTESSORI réclame la somme de 27.600,00 francs à Monsieur et Madame X. représentant les frais de scolarité impayés de janvier à juin 1999 ;

Madame RETEUNA soutient que Monsieur et Madame X. ont retiré leurs enfants de l'école fin février 1999 sans que cet élément ne soit contesté par les défendeurs ;

Par conséquent Monsieur et Madame X. restent redevables envers ÉCOLE BILINGUE MONTESSORI de deux mensualités pour janvier et février 1999, mois durant lesquels les enfants étaient à l'école, soit une somme de 9.200,00 francs, au paiement de laquelle il y a lieu de les condamner ;

La résolution du contrat étant intervenue en mars 1999, il y a lieu de débouter ÉCOLE BILINGUE MONTESSORI du surplus de sa demande relative aux mensualités de mars à juin 1999.

 

- Sur les demandes de dommages et intérêts

L’ECOLE BILINGUE MONTESSORI qui ne rapporte pas la preuve de la résistance abusive des défendeurs sera déboutée de sa demande ;

Les défendeurs qui ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de la procédure seront déboutés de leur demande ;

 

- Sur les demandes d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'inexécution du contrat étant initialement imputable à l'établissement, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X. les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance ;

Il leur sera alloué la somme de 2.500,00 francs à ce titre ;

 

- Dépens :

L'ECOLE BILINGUE MONTESSORI sera condamnée aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort,

Condamne Monsieur et madame X. à payer la somme de 9.200,00 francs (NEUF MILLE DEUX CENT FRANCS) représentant les frais de scolarité de janvier à février 1999 à ÉCOLE BILINGUE MONTESSORI représentée par son liquidateur, Madame RETEUNA outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2000, date de l'assignation ;

Dit que la clause N° II du règlement intérieur ainsi que la clause « frais de scolarité » du bulletin d'inscription de l'établissement ECOLE BILINGUE MONTESSORI sont réputées non écrites ;

Déboute ÉCOLE BILINGUE MONTESSORI représentée par Madame RETEUNA du surplus de sa demande principale ;

Déboute les parties de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne ÉCOLE BILINGUE MONTESSORI représentée par son liquidateur à payer la somme de 2.500,00 francs (DEUX MILLE CINQ CENT FRANCS) aux époux X. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne ÉCOLE BILINGUE MONTESSORI représentée par son liquidateur aux dépens ;

Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT