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TI SARREBOURG, 28 avril 2003

Nature : Décision
Titre : TI SARREBOURG, 28 avril 2003
Pays : France
Juridiction : Sarrebourg (TI)
Demande : 02/000301
Décision : 158/03
Date : 28/04/2003
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 24/09/2002
Décision antérieure : CA METZ (4e ch.), 5 octobre 2006
Numéro de la décision : 158
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 144

TI SARREBOURG, 28 avril 2003 : RG n° 02/000301 ; jugement n° 158/03

(sur appel CA Metz (4e ch.), 5 octobre 2006 : RG n° 03/01752 ; arrêt n° 06/01258)

 

Extrait : « Il résulte de la lettre même du texte [L. 121-21 c. consom.] que ces dispositions protectrices ne s'appliquent qu'aux personnes physiques, et non aux personnes morales, telles une association. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SARREBOURG

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-02-000301. Jugement n° 158/03.

 

DEMANDERESSE :           

SA PARFIP FRANCE

[adresse], représentée par Maître SAGNES-JIMENEZ, avocat du barreau de BOURG EN BRESSE

 

DÉFENDERESSE : 

ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE X.

[adresse], représentée par Maître SITZ, avocat du barreau de STRASBOURG

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : M. WACHTER

GREFFIER : A. SCHEID

DÉBATS : Audience publique du 24 mars 2003

Décision : contradictoire et susceptible d'appel, prononcée publiquement le 28 avril 2003 par M. WACHTER, Président, et A. SCHEID, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance rendue le 24 septembre 2002, le Juge du Tribunal d'Instance de SARREBOURG a enjoint à l'association ÉCOLE DE MUSIQUE X. de payer à la SA PARFIP FRANCE la somme de 8.302,43 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification, au titre d'un contrat de location.

Par courrier entré au greffe le 21 octobre 2002, l'association ÉCOLE DE MUSIQUE X. a fait opposition à cette ordonnance.

Outre l'exécution provisoire de la décision, la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de :

- 8.515,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2002 ;

- 1.000,00 € au titre des frais de défense de l'article 700 du NCPC.

Il est réclamé en outre la condamnation de la défenderesse à restituer à ses frais le matériel loué au siège de la SA PARFIP France.

La demanderesse expose au soutien de ses prétentions

- que la défenderesse a pris en location longue durée auprès de la société FONTEX un distributeur de boissons ; que la société FONTEX a cédé le matériel à la SA PARFIP France ;

- que la défenderesse a réceptionné le matériel, mais s'est abstenue du paiement des loyers ;

- qu'il a donc été procédé à la résiliation du contrat ;

- qu'en application des stipulations contractuelles, la défenderesse doit donc restituer le matériel, et s'acquitter, en sus des loyers impayés, d'une indemnité égale au total des loyers non encore échus.

L'association ÉCOLE DE MUSIQUE X. conclut à l'irrecevabilité, en tous les cas au rejet des demandes formées à son encontre. A titre reconventionnel, elle demande :

- que soit constatée la nullité du contrat ;

- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la reprise du matériel, aux frais de la SA PARFIP France ;

- que la SA PARFIP France soit condamnée à lui payer les sommes de :

* 316,55 € en remboursement des sommes versées au titre du dépôt de garantie et des loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;

* 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

* 1.000,00 € en compensation de ses frais de défense irrépétibles.

[minute page 3] Elle fait valoir à l'appui de sa position :

- que le contrat est nul en vertu de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation, dès lors qu'il n'est pas fait état de la faculté de renonciation, et que les articles L. 121-23 à L. 121-26 ne sont pas reproduits ;

- qu'en outre elle a été victime d'un dol, dans la mesure où la société FONTEX lui a soutenu qu'elle bénéficiait d'une opération promotionnelle, et qu'elle profiterait de la mise en place du distributeur sans aucun investissement de sa part ;

- que le contrat étant nul, elle doit se voir restituer le dépôt de garantie (152,45 €) ainsi que le loyer prélevé d'autorité (164,10 €) ; que le propriétaire devra par ailleurs enlever le matériel.

La SA PARFIP France s'oppose aux prétentions formées par l'association ÉCOLE DE MUSIQUE X., et indique :

- que la protection des consommateurs concerne exclusivement les personnes physiques, ce qui n'est pas le cas de la défenderesse ; qu'en outre la location du distributeur est manifestement en rapport avec les activités de la défenderesse ;

- que le dol n'est pas démontré ; qu'en tout état de cause il est inopposable au bailleur.

L'association ÉCOLE DE MUSIQUE X. réplique que le distributeur n'a pas de lien direct avec son activité, qui consiste à enseigner la musique.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION :

L'opposition ayant été formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, elle est parfaitement recevable.

 

SUR L'APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉMARCHAGE :

L'article L. 121-21 du Code de la Consommation dispose qu'est soumis aux dispositions relatives au démarchage quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

Il résulte de la lettre même du texte que ces dispositions protectrices ne s'appliquent qu'aux personnes physiques, et non aux personnes morales, telles une association.

Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de vérifier la conformité du contrat aux dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation, inapplicable à la présente espèce.

[minute page 4]

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

L'article 1315 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

 

1° Sur le dol :

L'association ÉCOLE DE MUSIQUE X. fait valoir qu'elle a subi un dol de la part de la société FONTEX lors de la souscription du contrat, en ce qu'il lui avait été promis la mise à disposition d'un distributeur de boissons sans investissement de sa part, alors que le contrat finalement conclu comporte le paiement de loyers.

Force est cependant de constater que la réalité de ce dol n'est nullement démontrée. Le seul élément que l'association ÉCOLE DE MUSIQUE X. verse aux débats est un courrier à caractère publicitaire dont elle avait été rendue destinataire, et qui faisait effectivement état de la possibilité d'une mise à disposition sans investissement. Toutefois, ce courrier, qui n'a aucune valeur contractuelle, est en outre rédigé au conditionnel (« nous pouvons investir sous forme de matériel au sein de certaines entreprises, sous réserve qu'elles répondent à des critères précis », « cette opération (...) peut vous permettre (...) »).

Rien n'établit en revanche qu'au cours des discussions ayant abouti à la signature du contrat le consentement de l'association ÉCOLE DE MUSIQUE X. ait été vicié.

Dès lors, l'argumentation relative au dol ne pourra être retenue.

 

2° Sur la demande en paiement :

Comme le contrat le permettait expressément, la SA PARFIP France a acquis la propriété du matériel installé dans les locaux de la défenderesse, et est désormais substituée en qualité de bailleur à la société FONTEX.

Conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code Civil, la convention légalement formée tient lieu de loi à ceux qui l'ont faite.

L'association ÉCOLE DE MUSIQUE X. a signé le contrat de location, ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel. Elle ne peut dès lors unilatéralement révoquer son consentement, mais est tenue au respect des stipulations contractuelles.

L'article 9 des conditions générales énonce que le contrat de location pourra être résilié par le bailleur huit jours après la mise en demeure restée sans effet en cas de non paiement d'un loyer. Ce même article précise qu'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majoré [minute page 5] d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat tel que prévue à l'origine majoré d'une clause pénale de 10 %.

Il est constant que la défenderesse n'a pas réglé les loyers afférents à la location litigieuse, à l'exception du premier. C'est dès lors à bon droit que la SA PARFIP France a résilié le contrat.

S'agissant des sommes restant dues, il convient de relever que les clauses pénales sont soumises au pouvoir modérateur du juge par application de l'article 1152 du Code Civil. En l'espèce, l'application de ces clauses est manifestement excessive, puisque la demanderesse, qui est déchargée de ses propres obligations, et récupère son matériel, percevrait en outre une somme supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme. La clause pénale sera donc ramenée à l'euro symbolique.

Les sommes restant dues s'établissent ainsi qu'il suit :

- loyers arriérés            1.969,08 €

- loyers à échoir           5.743,15 €

- clause pénale             1,00 €

TOTAL                       7.713,23 €

La défenderesse sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

 

3° Sur la restitution du matériel :

La défenderesse sera par ailleurs condamnée à restituer à ses frais le matériel objet de la location.

 

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :

L'association ÉCOLE DE MUSIQUE X. succombant, ses demandes reconventionnelles devront être rejetées.

 

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE :

Il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire, en raison de l'ancienneté du litige.

 

SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC :

Aux termes de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

[minute page 6] En l'espèce, en tenant compte de la situation économique des parties et de l'équité, il convient de condamner l'association ÉCOLE DE MUSIQUE X. à verser à la SA PARFIP FRANCE la somme de 350,00 € au titre de ses frais de défense irrépétibles.

La demande formée de ce chef par l'association ÉCOLE DE MUSIQUE X., qui succombe, sera rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION : PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

- constate, par l'effet du présent jugement, la mise à néant de l'ordonnance rendue le 24.09.2002 par le Juge du Tribunal d'Instance de SARREBOURG ;

- condamne l'association ÉCOLE DE MUSIQUE X. à payer à la SA PARFIP FRANCE la somme de 7.713,23 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

- condamne l'association ÉCOLE DE MUSIQUE X. à restituer à ses frais entre les mains de la SA PARFIP France le matériel objet du contrat de location ;

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamne l'association ÉCOLE DE MUSIQUE X. à payer à la SA PARFIP France la somme de 350,00 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

- rejette les autres demandes ;

- condamne l'association ÉCOLE DE MUSIQUE X. aux dépens.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER            LE PRESIDENT