CA NANCY (2e ch. com.), 9 octobre 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 1565
CA NANCY (2e ch. com.), 9 octobre 2002 : RG n° 99/02272 ; arrêt n° 1982/2002
Extrait : « Attendu que les appelants affirment à tort que les dispositions protectrices de la loi sur le démarchage à domicile seraient applicables aux contrats litigieux alors que l'article L. 121-22, 4° du Code de la consommation (intégrant les dispositions de la loi sus-visée) exclut, notamment, les locations et prestations de service qui ont un rapport direct avec une activité exercée dans le cadre d'une exploitation commerciale ; Qu'il est constant qu'en l'espèce, les informations et publicités diffusées par la SCA PHARMIMAGE sur le matériel loué concernaient des produits pharmaceutiques et qu'elles étaient donc en rapport direct avec les activités des pharmaciens contractants »
« Attendu que les conclusions des pharmaciens appelants tendant à la nullité des clauses du contrat de location régissant les conséquences de la résiliation, sur le fondement des articles 35 à 38 de la loi N° 78-23 du 10 janvier 1978 sur les clauses abusives, sont sans objet puisque la SA CMV FINANCEMENT, qui se borne à réclamer le paiement des loyers dans le cadre de la parfaite exécution du contrat, ne se prévaut pas de la résolution anticipée pour inexécution fautive à la charge des pharmaciens et ne réclame donc aucune indemnité de résiliation ; Qu'au surplus, cette loi est inapplicable, en l'espèce, à des commerçants professionnels ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 99/02272. Arrêt n° 1982/2002.
APPELANTS :
- Monsieur A.
Né le […] à [ville], De nationalité française - pharmacien Demeurant [adresse]
- Monsieur B.
Né le […] à [ville], De nationalité française - pharmacien Demeurant [adresse]
- Monsieur C.
Né le […] à [ville], De nationalité française - pharmacien Demeurant [adresse]
- Monsieur D.
Né le […] à [ville], De nationalité française - pharmacien Demeurant [adresse]
- Monsieur E.
Né le […] à [ville], De nationalité française - pharmacien Demeurant [minute page 2] [adresse]
- Monsieur F.
Né le […] à [ville], De nationalité française - pharmacien Demeurant [adresse]
- Madame G.
Né le […] à [ville], De nationalité française - pharmacien Demeurant [adresse]
- Monsieur G.
Né le […] à [ville], De nationalité française - pharmacien Demeurant [adresse]
- Monsieur H.
Né le […] à [ville], De nationalité française - pharmacien Demeurant [adresse]
- SNC PHARMACIE D.,
inscrite au RCS de [ville] sous numéro […], ayant son siège précédemment [adresse] et actuellement [adresse], Agissant poursuites et diligences de ses gérants et associés et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
- SNC PHARMACIE G. H. ET ASSOCIES,
inscrite RCS de [ville] sous le numéro […], ayant son siège [adresse], Agissant poursuites et diligences de ses gérants et associés et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
Suivant Déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 28 juillet 1999 d'un jugement rendu le 26 avril 1999 par le Tribunal de Commerce de NANCY
Comparant et procédant par le ministère de Maître GRETERE, leur avoué constitué,
INTIMÉS :
- Société Anonyme Société Compagnie Médicale de Financement de Voitures et Matériels (CMV FINANCEMENT)
au capital de […] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 306 591 116, ayant son siège [adresse], prise en 1a personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BOUGLIER DESFONTAINES et VASSEUR, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître DIEBOLT, Avocat à la Cour,
- Maître Claude CHAMBRION, Mandataire liquidateur
Demeurant [adresse], Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCEA, PHARMINAGE, dont le siège est [adresse],
- Société Civile Professionnelle CHAMBRION et BRUART, devenue SCP BRUART, Mandataire liquidateur,
Demeurant précédemment [adresse] et actuellement [adresse], [minute page 3] Prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCEA PHARMINAGE,
N'ayant pas constitué avoué,
ASSIGNÉ EN DÉCLARATION D'ARRÊT COMMUN :
- Maître Alain François SOUCHON, Mandataire Liquidateur
[adresse], Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société DCM fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de Commerce de CORBEIL ESSONNES en date du 25 novembre 1991
N'ayant pas constitué avoué.
DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2002, devant Monsieur MOUREU, Président, Monsieur COURTOIS et Monsieur JOBERT, Conseillers,
assistés de Madame GRADE, Adjoint Administratif Principal ayant prêté serment de Greffier,
Maître GRETERE, Avoué, ayant lu ses conclusions et déposé son dossier pour les appelants,
Maître DIEBOLT, Avocat de la SA CMV FINANCEMENT, intimée, assisté de la SCP BOUGLIER-DESFONTAINES et VASSEUR, Avoués associés, ayant été entendu.
Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 juin 2002,
Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats
A l'audience publique du 12 juin 2002, le délibéré a été prorogé à l'audience publique du 11 septembre 2002, puis à cette audience et successivement aux audiences publiques des 25 septembre 2002 et 09 octobre 2002.
Et à l'audience publique de ce jour, 09 octobre 2002 la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
De 1989 à 1991, chacun des pharmaciens demandeurs a été démarché par un unique représentant en vue de conclure avec la SARL DESIGN CRÉATION MARKETING « D.C.M. » un « contrat d'adhésion au réseau télé-informatique PHARMEDIA », autrement qualifié « contrat de régie publicitaire » d'une durée de 48 mois par lequel celle-ci s'engageait à diffuser un magazine vidéographique à caractère technique et publicitaire sur un écran installé dans leur officine, à destination de la clientèle, à partir d'un centre serveur.
Le pharmacien, dénommé « locataire » dans la convention, percevait de la SARL DCM une rémunération liée aux recettes de publicité et s'engageait simultanément à souscrire pour la réalisation de l'opération et pendant la même durée de 48 mois, un contrat de location de matériel auprès d'un organisme de financement locatif, moyennant un loyer mensuel partiellement couvert par la redevance publicitaire versée par la SARL DCM.
La SARL DCM apparaissait en qualité de fournisseur et s'engageait à livrer, installer et entretenir le matériel composé d'un ensemble téléinformatique comprenant une console télématique double sortie, 2 écrans couleur, 2 supports connectiques, et d'un ensemble de logiciels images.
Les pharmaciens ont tous souscrit, dans un temps rapproché, un contrat de location avec la SA CMV FINANCEMENT (Compagnie Médicale de financement de Voitures et matériels).
Invoquant la constitution de la société PHARMADIF résultant de la fusion de SPIEUROPE avec la SARL DCM, cette dernière a proposé aux pharmaciens, par circulaire du 26 avril 1991, la conclusion d'un nouveau contrat avec la SCA PHARMIMAGE qui allait se substituer à la SARL DCM sans modification des conditions.
Puis la SARL DCM a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 1991 qui a désigné Maître SOUCHON en qualité de mandataire liquidateur.
[minute page 5] Fin 1991, la SCA. PHARMIMAGE a progressivement mis fin à la diffusion d'images et au paiement des rémunérations.
Courant décembre 1991 et janvier 1992, les pharmaciens ont cessé de payer les échéances dues à la S.A. C.M.V. FINANCEMENT.
*
Le redressement judiciaire de la SCA PHARMIMAGE a été prononcé le 20 septembre 1994 puis converti le même jour en liquidation judiciaire avec désignation de Maître CHAMBRION en qualité de mandataire liquidateur.
Les pharmaciens demandeurs ont omis de déclarer leurs créances au passif de la SCA PHARMIMAGE et de former une demande de relevé de forclusion dans le délai légal.
*
VU les demandes introduites par les pharmaciens contre la SCA PHARMIMAGE et la SA CMV FINANCEMENT par assignations des 14 janvier, 13 février et 22 juin 1992 tendant en dernier lieu, en ce qui concerne les pharmaciens appelants dans la présente instance, à la résiliation des contrats de régie publicitaire et à la condamnation de la SCA PHARMIMAGE à payer à chaque demandeur 50.000 Francs de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, à la résiliation des contrats de crédit-bail conclus avec la SA CMV FINANCEMENT, subsidiairement, à la nullité des contrats de location, au mal fondé des demandes reconventionnelles et à l'allocation de 6.000 Francs à chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
VU les conclusions de la SA CMV FINANCEMENT, défenderesse, tendant au débouté des pharmaciens demandeurs et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation des pharmaciens concernés au paiement des loyers mensuels impayés jusqu'au terme des contrats de location avec capitalisation des intérêts et à leur condamnation au paiement par chacun de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
[minutes pages 6 à 12 non reproduites]
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 13] Qu'il y a lieu d'en faire supporter les frais aux appelants ;
*
Au fond :
Attendu que les moyens et prétentions des appelants sont développés dans leurs dernières conclusions dans un ordre différent du dispositif qui énonce d'abord, donc implicitement à titre principal, la nullité du contrat de location en application de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 puis la « nullité des dispositions abusives de résiliation du même contrat [...] par application des dispositions de la loi du n° 72-1137 du 22 décembre 1972 » (sic) puis, expressément, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat conclu entre chacun des pharmaciens et la SA CMV FINANCEMENT du fait de l'indivisibilité des contrats d'adhésion et des contrats de location ;
Qu'en présence de ces énonciations désordonnées et contradictoires et au vu des moyens développés dans la « discussion », il convient d'adopter l'ordre suivant :
Sur l'application de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 régissant le démarchage à domicile :
Attendu que les appelants affirment à tort que les dispositions protectrices de la loi sur le démarchage à domicile seraient applicables aux contrats litigieux alors que l'article L. 121-22, 4° du Code de la consommation (intégrant les dispositions de la loi sus-visée) exclut, notamment, les locations et prestations de service qui ont un rapport direct avec une activité exercée dans le cadre d'une exploitation commerciale ;
Qu'il est constant qu'en l'espèce, les informations et publicités diffusées par la SCA PHARMIMAGE sur le matériel loué concernaient des produits pharmaceutiques et qu'elles étaient donc en rapport direct avec les activités des pharmaciens contractants ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
[minute page 14]
Sur l'application des articles 35 à 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur les clauses abusives :
Attendu que les conclusions des pharmaciens appelants tendant à la nullité des clauses du contrat de location régissant les conséquences de la résiliation, sur le fondement des articles 35 à 38 de la loi N° 78-23 du 10 janvier 1978 sur les clauses abusives, sont sans objet puisque la SA CMV FINANCEMENT, qui se borne à réclamer le paiement des loyers dans le cadre de la parfaite exécution du contrat, ne se prévaut pas de la résolution anticipée pour inexécution fautive à la charge des pharmaciens et ne réclame donc aucune indemnité de résiliation ;
Qu'au surplus, cette loi est inapplicable, en l'espèce, à des commerçants professionnels ;
Que ce moyen n'est pas davantage fondé,
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la résiliation des contrats de location du fait de l'indivisibilité avec les contrats d'adhésion au réseau PHARMEDIA puis PHARMIMAGE :
Attendu que les appelants n'ont pas repris en appel leurs conclusions tendant à la résiliation des contrats qui les liaient en dernier lieu avec la SCA PHARMIMAGE ;
Qu'en l'état des dispositions du jugement qui rejettent la demande de résiliation à défaut de production des contrats et des mises en demeure, les appelants ne peuvent justifier leur demande de résiliation des contrats de location pour indivisibilité avec le contrat d'adhésion au réseau PHARMIMAGE qu'en se fondant sur la cessation effective des prestations de la SCA PHARMIMAGE qui constitue un fait et non sur la rupture du contrat consacrée par une décision judiciaire ;
Que, toutefois, il n'est pas contesté par la SA CMV FINANCEMENT que la SCA PHARMIMAGE avait cessé son activité au moment où les pharmaciens appelants ont arrêté de payer les loyers ;
Qu'en outre la SCA PHARMIMAGE a été mise en liquidation judiciaire le 20 septembre 1994 (et non, comme indiqué par erreur par la SA C.M.V. FINANCEMENT, dernières conclusions, p. 11, le 25 novembre 1991 qui est la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL DCM);
[minute page 19 ] Que, d'autre part, toute modification du matériel ou utilisation non conforme à ses caractéristiques techniques étaient de nature à faire perdre au pharmacien le bénéfice de la garantie (voir avenant PHARMADIF au contrat SCA PHARMIMAGE, § 2 Entretien et garantie »);
Qu'il n'est ainsi pas sérieusement contesté que le matériel litigieux ne peut être relié qu'à un serveur télématique et ne peut être utilisé individuellement à d'autres fins professionnelles sans modifications substantielles coûteuses ou sans risques de litiges ;
* L'indivisibilité des conventions malgré des clauses ambiguës :
* La connaissance de l'opération par la S.A. C.M.V. FINANCEMENT :
Attendu que l'indivisibilité des conventions ne peut résulter que de la volonté des parties de considérer chaque contrat comme la condition d'existence des autres ;
Attendu que le contrat de location édité par la SA CMV FINANCEMENT expose en préliminaire :
« La SA CMV FINANCEMENT est informée que les matériels dont il s'agit sont destinés à être exploités par la SARL DCM. En tant que de besoin, elle autorise cette exploitation » ;
Que cette clause et celles qui suivent démontrent que, malgré les énonciations du contrat, la SA CMV FINANCEMENT avait délibérément choisi la SARL DCM comme partenaire et qu'elle était parfaitement informée et consciente de la spécificité des prestations offertes en rapport avec le matériel loué ;
Attendu qu'en stipulant dans le contrat d'adhésion de M. E. et de Mme G. à PHARMEDIA qu'un incident comme « la destruction ou la disparition du matériel » « mettra fin par anticipation au contrat d'adhésion » (pièce N° 1 de Mme MOUGEVILLE), la SARL DCM a caractérisé l'interdépendance existant entre la mise à disposition du matériel informatique et la diffusion du magazine vidéographique sur le réseau PHARMEDIA ;
Attendu que de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, il résulte la commune intention des parties de s'engager dans une opération [minute page20] commerciale globale comportant la mise à disposition de matériel informatique en location de longue durée, l'adhésion à un réseau, la diffusion de messages publicitaires et d'informations moyennant une participation aux recettes publicitaires ;
Que la cessation de la prestation qui devait être exclusivement fournie par la SCA PHARMIMAGE a entraîné la caducité des contrats de location à compter du 1er décembre 1991 ;
Attendu que la SA CMV FINANCEMENT oppose vainement aux appelants la clause par laquelle elle « attire l'attention du locataire sur le fait qu'il restera tenu de régler les loyers jusqu'au terme de la convention, même au cas où le contrat d'exploitation conclu par ailleurs avec SARL DCM ne serait pas exécuté ou serait résilié ou annulé »;
Que cette clause est manifestement contradictoire et incompatible avec l'objet poursuivi par les différents contrats ;
Attendu que les appelants ne justifient d'aucun préjudice ouvrant droit à des dommages-intérêts ;
Qu'en présence de la légèreté de certains moyens soutenus par les appelants, la résistance opposée par la société intimée est exempte d'abus ouvrant droit à des dommages-intérêts ;
Attendu que, compte tenu de la multiplicité des appelants, l'équité justifie de couvrir chacun de ses frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 75 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE l'extinction de l'instance à l'égard de la SNC D. et M. F. par l'effet des transactions conclues par les parties qui ont acquis l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
[minute page 21 non reproduite].
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5888 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères – Démarchage - Identité temporaire de critère avec les clauses abusives (rapport direct)
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité
- 7287 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit antérieur aux arrêts de Chambre mixte