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CA NANCY (2e ch. civ.), 30 avril 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 30 avril 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 08/00574
Décision : 1301/09
Date : 30/04/2009
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TI BRIEY, 11 décembre 2007
Numéro de la décision : 1301
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1473

CA NANCY (2e ch. civ.), 30 avril 2009 : RG n° 08/00574 ; arrêt n° 1301/09

 

Extrait : « L'offre ayant stipulé que la fraction disponible du découvert maximum autorisé par le prêteur était de 6.000 € seulement, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'emprunteur n'avait accepté de contracter avec COFINOGA que dans la limite de cette somme. Et comme il est constant qu'en mars 2004 l'organisme de crédit n'a pas notifié de nouvelle offre pour que Monsieur X. accepte de manière expresse de payer les sommes dont il pourrait lui être redevable au titre d'un nouveau découvert alors que cette formalité s'imposait de par l'article L. 311-9 du Code de la Consommation pour qu'il puisse s'engager en toute connaissance de cause vis-à-vis de COFINOGA, c'est donc à bon droit en [minute page 3] définitive que le Tribunal a retenu le mois de mars 2004 comme devant marquer en l'espèce le point de départ du délai biennal que lui laissait l'article L. 311-37 du même Code pour pouvoir recouvrer la créance dont elle était titulaire vis-à-vis de l'intimé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00574. ARRÊT N° 1301/09. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de Briey, R.G. n° 11-06-000296, en date du 11 décembre 2007,

 

APPELANTE :

SA LASER COFINOGA

dont le siège est [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, représentée par Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour ; assistée de Maître Gérard KREMSER, avocat au barreau de Briey, substitué par Maître Orane KROELL, avocat au barreau de NANCY ;

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], défaillant, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assigné à sa personne par acte en date du 23 septembre 2008 ;

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2009, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur MERLE, Président, qui a fait le rapport, Monsieur MAGNIN, Conseiller, Monsieur BEAUDIER, Vice-Président placé, délégué à la Cour d'Appel suivant ordonnance de Madame le Premier Président près la Cour d'Appel de Nancy en date du 2 février 2009, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Isabelle GRASSER ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 30 avril 2009 ;

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé à l'audience publique du 30 avril 2009, par Monsieur MERLE, Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MERLE, Président, et par Madame STUTZMANN, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Selon contrat en date du 4 octobre 2002, la Société COFINOGA avait consenti à Monsieur X. un crédit à la consommation sous forme de crédit-revolving. Aux termes de l'offre qu'il souscrivait, le consommateur se faisait ouvrir un crédit utilisable par fractions, avec délivrance corrélative d'une carte de crédit, pour un découvert maximum autorisé de 6.000 €, au taux effectif global de 17,30 %. Il se faisait payer également de manière immédiate la somme de 1.000 €.

Monsieur X. s'étant abstenu de lui payer les sommes dont il était redevable à son égard, la Société COFINOGA l'assigna le 1er décembre 2006 devant le Tribunal d'instance de Briey en demandant à cette juridiction d'homologuer le décompte de créance qu'elle avait établi le 12 avril 2006 et de condamner son débiteur à lui payer la somme de 12.718,99 €. Le Tribunal ayant déclaré l'action en paiement de l'organisme de crédit irrecevable pour cause de forclusion par jugement en date du 11 décembre 2007, la Société COFINOGA a régulièrement relevé appel de cette décision et a régulièrement cité Monsieur X. à comparaître devant la Cour.

L'appelante indique dans ses conclusions du 11 septembre 2008 que c'est à tort que dans le cadre de l'instance dont il était saisi le premier juge a estimé devoir retenir comme point de départ du délai de deux ans qui lui était laissé pour recouvrer sa créance le mois de mars 2004. En effet, explique-t’elle, Monsieur X. ne s'était vu opposer la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles les sommes dont il était redevable à son égard qu'à la date du 12 février 2006, soit donc largement dans le délai prévu par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation.

Certes, le premier juge avait bien dit qu'à compter de mars 2004 l'intimé devait être réputé défaillant dans l'exécution de ses obligations contractuelles puisqu'à partir de là, il n'aurait plus pu bénéficier d'un quelconque crédit de sa part, le découvert maximum autorisé de 6.000 € ayant été dépassé. Mais cette analyse n'est pas pertinente, car le découvert en question était en fait autorisé jusqu'à 15.000 €. Comme ce n'est qu'à compter d'octobre 2005 que les échéances dues par Monsieur X. avaient cessé d’être remboursées, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme mentionnée dans son assignation initiale, soit 12.718,99 €, compte arrêté au 26 août 2005, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à complet règlement.

Bien que s'étant vu signifier personnellement l'acte destiné à l'attraire devant le juge du second degré, Monsieur X. ne s'est point fait représenter.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI,

1/ Il sera statué vis-à-vis de l'intimé par arrêt réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de procédure civile.

2/ Les contrats formés entre un organisme de crédit et le consommateur devant s'interpréter en faveur de ce dernier, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la thèse de COFINOGA selon laquelle Monsieur X. aurait dès le moment où il souscrivait à son offre pour bénéficier d'une ouverture de crédit accepté de s'engager à lui payer toutes sommes qui viendraient à lui être réclamées dans la limite d'un découvert de 15.000 €. En effet, Monsieur X. n'avait contracté avec COFINOGA que pour bénéficier d'un paiement immédiat de la somme de 1.000 €. L'offre ayant stipulé que la fraction disponible du découvert maximum autorisé par le prêteur était de 6.000 € seulement, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'emprunteur n'avait accepté de contracter avec COFINOGA que dans la limite de cette somme. Et comme il est constant qu'en mars 2004 l'organisme de crédit n'a pas notifié de nouvelle offre pour que Monsieur X. accepte de manière expresse de payer les sommes dont il pourrait lui être redevable au titre d'un nouveau découvert alors que cette formalité s'imposait de par l'article L. 311-9 du Code de la Consommation pour qu'il puisse s'engager en toute connaissance de cause vis-à-vis de COFINOGA, c'est donc à bon droit en [minute page 3] définitive que le Tribunal a retenu le mois de mars 2004 comme devant marquer en l'espèce le point de départ du délai biennal que lui laissait l'article L. 311-37 du même Code pour pouvoir recouvrer la créance dont elle était titulaire vis-à-vis de l'intimé. L'appel de COFINOGA n'étant dès lors point fondé, il convient de le rejeter et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Reçoit la SA COFINOGA en son appel du jugement prononcé le 11 décembre 2007 par le Tribunal d'instance de Briey mais l'en déboute ;

Confirme le jugement entrepris ;

Laisse à l'appelante la charge de ses dépens

L'arrêt a été prononcé à l'audience du trente avril deux mil neuf par Monsieur MERLE, Président de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame STUTZMANN, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT,

- minute en trois pages -