TI BRIEY, 11 décembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1589
TI BRIEY, 11 décembre 2007 : RG n° 11-06-000296 ; jugement n° 378
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 30 avril 2009 : RG n° 08/00574 ; arrêt n° 1301/09)
Extrait : « Que la fraction de crédit autorisé à l'origine était bien de 6.000 €, conformément au choix opéré par Monsieur X., et non de 15.000 €, marge laissée à l'appréciation de l'emprunteur lors de la souscription, à valeur purement indicative ; Attendu que si, selon l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, dans son ancienne rédaction, dans le cas d'une ouverture de crédit utilisable par fractions, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial, cette exception au formalisme, qui est d'interprétation stricte, ne vise que la reconstitution du crédit au fur et à mesure des remboursements, dans les limites fixées à l'origine, et non l'augmentation du crédit qui s'analyse comme l'octroi d'un nouveau crédit (Cass. 1ère civ., 3 juillet 1996 - Cass. 1ère civ. 17 mars 1998 - Cass. 1ère civ. 18 janvier 2000) ; Qu'en effet, pour les crédits dits « revolving », dès lors que les conditions du contrat initial se trouvent modifiées, bouleversant ainsi l'économie même du contrat - ce qui est le cas lorsque le montant du capital prêté ou le plafond de l'ouverture de crédit est augmentée - une nouvelle offre doit être établie ; Attendu que la SA COFINOGA ne rapporte pas la preuve qu'elle a conclu avec Monsieur X. une nouvelle convention conforme aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, la sanction applicable est celle prévue à l'article L. 311-33 du dit code, à savoir la déchéance du droit aux intérêts : Attendu, au surplus, que le point de départ du délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du même code… ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BRIEY
JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-06-000296. Jugement n° 378.
DEMANDEUR :
SA COFINOGA
[adresse], représentée par Maître KREMSER Gérard, avocat au barreau de BRIEY, d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître GOURVENNEC Hervé, avocat au barreau de METZ, d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Audience présidée par Fanny DABILLY, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de BRIEY, déléguée pour exercer les fonctions de juge d'instance au Tribunal d'Instance de BRIEY, assistée de Sylvie BOULANGER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 13 novembre 2007
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seings privés du 4 octobre 2002, Monsieur X. a souscrit auprès de la société COFINOGA une ouverture de crédit utilisable par fractions, assortie d'une carte de crédit, pour un découvert maximum autorisé de 6.000 €, au taux effectif global de 17,30 %.
Monsieur X. ayant cessé de rembourser les mensualités à leurs échéances, la société COFINOGA a, conformément aux stipulations contractuelles, prononcé la déchéance du terme et a exigé le remboursement du crédit.
Par exploit en date du 1er décembre 2006, la SA COFINOGA a fait assigner Monsieur devant le Tribunal d'Instance de BRIEY aux fins d'obtenir, sous couvert de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
- d'une somme en principal de 12.718,99 € correspondant au solde du crédit permanent, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2005,
- d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- et, outre les entiers dépens, d'une somme de 600 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'audience, Monsieur X. a fait valoir la déchéance du droit aux intérêts et a sollicité la réduction de l'indemnité de résiliation et des délais de paiement.
Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2007, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation.
A l'audience de renvoi du 13 novembre 2007, le conseil de la SA COFINOGA a réitéré ses demandes et arguments, en indiquant qu'il n'y avait pas forclusion puisque le contrat conclu le 4 octobre 2002 prévoyait un découvert maximum pouvant aller jusqu'à 15.000 €, montant jamais dépassé.
Elle a également donné son accord pour la mise en place d'un plan d'apurement sur 24 mois, avec clause de déchéance du terme.
Sur ce, le conseil de Monsieur X. a conclu à la forclusion de l'action en paiement et au rejet des demandes.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] MOTIFS :
Attendu que l'organisme prêteur produit au soutien de ses explications à l'audience les documents suivants :
- l'offre préalable d'ouverture de crédit permanent, acceptée par Monsieur le 4 octobre 2002,
- l'historique intégral des mouvements du compte,
- un courrier recommandé « non réclamé » le 2 août 2006, valant mise en demeure,
- le décompte de la créance arrêté au 13 avril 2006 ;
Attendu que l'examen des relevés de compte révèle que, à compter du mois de mars 2004, le montant du crédit consenti a excédé la somme de 6.000 €, pour atteindre par la suite plus de 11.000 € ;
Que la fraction de crédit autorisé à l'origine était bien de 6.000 €, conformément au choix opéré par Monsieur X., et non de 15.000 €, marge laissée à l'appréciation de l'emprunteur lors de la souscription, à valeur purement indicative ;
Attendu que si, selon l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, dans son ancienne rédaction, dans le cas d'une ouverture de crédit utilisable par fractions, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial, cette exception au formalisme, qui est d'interprétation stricte, ne vise que la reconstitution du crédit au fur et à mesure des remboursements, dans les limites fixées à l'origine, et non l'augmentation du crédit qui s'analyse comme l'octroi d'un nouveau crédit (Cass. 1ère civ., 3 juillet 1996 - Cass. 1ère civ. 17 mars 1998 - Cass. 1ère civ. 18 janvier 2000) ;
Qu'en effet, pour les crédits dits « revolving », dès lors que les conditions du contrat initial se trouvent modifiées, bouleversant ainsi l'économie même du contrat - ce qui est le cas lorsque le montant du capital prêté ou le plafond de l'ouverture de crédit est augmentée - une nouvelle offre doit être établie ;
Attendu que la SA COFINOGA ne rapporte pas la preuve qu'elle a conclu avec Monsieur X. une nouvelle convention conforme aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, la sanction applicable est celle prévue à l'article L. 311-33 du dit code, à savoir la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu, au surplus, que le point de départ du délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du même code est, s'agissant d'un crédit par découvert assorti d'un plafond maximum autorisé, la date à laquelle ce montant a été dépassé, dépassement qualifié d'échéances impayées et constituant, aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 23 mai 2000), le [minute page 4] premier incident de paiement ;
Que force est donc de constater que tel est bien le cas en l'espèce puisque le dépassement du découvert autorisé à l'origine se situe au mois de mars 2004 et que l'acte introductif d'instance a été signifié le 1er décembre 2006 ;
Qu'il convient de faire application des dispositions précitées en considérant que l'action en paiement engagée par la SA COFINOGA à l'encontre de Monsieur comme forclose ;
Attendu que l'organisme prêteur succombe, il supportera la charge de ses frais et les entiers dépens de l'instance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation,
Déclare l'action engagée par la SA COFINOGA à l'égard de Monsieur X. forclose,
Laisse à la charge de la SA COFINOGA ses frais et les dépens de l'instance,
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique, les jour, mois et année ci-dessus,
LE GREFFIER LE JUGE D'INSTANCE
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit