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CA NANCY (2e ch. civ.), 19 avril 2007

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 19 avril 2007
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 04/03755
Décision : 894/07
Date : 19/04/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 30/12/2004
Décision antérieure : TI NANCY, 1er décembre 2004
Numéro de la décision : 894
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1499

CA NANCY (2e ch. civ.), 19 avril 2007 : RG n° 04/03755 ; arrêt n° 894/07

 

Extraits : 1/ « Monsieur X. ne justifie pas de ce qu'il aurait acheté le véhicule à l'acquisition duquel il avait finalement renoncé à crédit et non au comptant ainsi qu'il l'indiquait dans le bon de commande qu'il signait. Dès lors que tel est le cas, il ne saurait exiger la restitution de l'acompte qu'il avait versé sur la base des dispositions du code de la consommation destinées à protéger le consommateur désireux d'acheter un bien à crédit. »

2/ « Il ne justifie pas davantage de ce qu'il n'aurait déclaré vouloir acheter sa voiture en janvier 2003 au comptant que parce qu'il se serait trompé alors qu'à l'évidence il était un homme instruit ainsi qu'en atteste son courrier du 14 janvier 2003. Par application de son contrat et conformément à l'article 1134 du code civil, le vendeur pouvait donc encaisser le montant du chèque que lui avait remis l'appelant. Et quoiqu'en dise Monsieur X., la stipulation autorisant la SARL CRIS'CAR à conserver par devers elle l'acompte versé par l'acheteur dans l'hypothèse où celui-ci s'abstiendrait de donner suite dans des délais raisonnables à l'engagement qu'il avait souscrit de prendre possession de son véhicule n'était pas de nature à procurer au vendeur un avantage manifestement excessif. »

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 AVRIL 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/03755. Arrêt n° 894/07.

 

APPELANT :

Monsieur X.

demeurant [adresse], Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 30 décembre 2004 d'un jugement rendu le 01 décembre 2004 par le Tribunal d'Instance de NANCY, Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, ses avoués associés constitués,

 

INTIMÉE :

SARL CRIS'CAR

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués,

[minute page 2]

DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2007, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Les Avoués des parties ayant lu leurs conclusions et déposé leur dossier, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 19 avril 2007, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats, Et, à l'audience publique de ce jour, 19 avril 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Le 9 janvier 2003, Monsieur X. achetait un véhicule d'occasion auprès de la SARL CRIS'CAR pour un prix de 49.477 euros en précisant alors au recto du bon de commande que lui faisait signer le vendeur qu'il n'entendait pas recourir à un quelconque crédit pour financer son acquisition et qu'il prendrait possession de sa voiture le 13 janvier 2003. Pour concrétiser son intention d'achat, Monsieur X. remettait à la SARL CRIS'CAR un chèque de 4.900 euros dont le montant représentait un acompte sur le prix qu'il réglerait au final.

Regrettant de s'être engagé dans les liens de son contrat, Monsieur X. fait part au vendeur par courrier en date du 14 janvier 2003 de ce qu'il n'entendait plus acquérir le véhicule qu'il lui avait acheté en le priant de lui restituer le chèque qui était en sa possession par application des conditions générales de vente qui figuraient au dos de son bon de commande.

Le vendeur ayant encaissé le chèque qu'il lui avait remis, Monsieur X. le fit mettre en demeure par lettre de son avocat datée du 20 janvier 2003 de lui restituer la somme de 4.900 euros car, disait-il, il avait renoncé au bénéfice de sa commande dans le délai légal de sept jours et il lui avait été affirmé qu'il obtiendrait le bénéfice d'une restitution de son chèque sans condition particulière.

A la suite de cette mise en demeure, de nouveaux pourparlers furent menés entre Monsieur X. et la SARL CRIS’CAR, laquelle proposa à son client le 1er mars 2003 de lui vendre un nouveau véhicule d'occasion pour le prix initialement convenu. Ce véhicule n'étant pas celui qui lui avait été offert en janvier 2003, Monsieur X. refusa la proposition qui lui était faite et assigna le vendeur devant le Tribunal d'Instance de Nancy par acte d'huissier délivré à son destinataire le 15 mars 2003 afin que celui-ci soit condamné à lui rembourser la somme de 4.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2003 et à lui payer une indemnité de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal l'ayant débouté de ses prétentions par jugement en date du 1er décembre 2004, Monsieur X. a régulièrement relevé appel de cette décision pour en obtenir la réformation.

Dans ses dernières conclusions du 23 mai 2006, l'appelant demande à la Cour de condamner l'adversaire à lui payer :

- la somme de 4.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2003,

- la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 1.000 euros en guise d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur X. fait valoir tout d'abord que nonobstant l'indication portée sur son bon de commande du 9 janvier 2003, c'est avec un crédit qu'il devait payer le prix de vente du véhicule d'occasion qu'il achetait et ajoute que le vendeur le savait fort bien ; que s'il avait agi loyalement à son égard, le préposé de CRIS'CAR aurait dû lui rappeler qu'en signant le contrat qu'il lui proposait de souscrire, il se privait par là même de la faculté d'obtenir le droit de se raviser dans le délai de sept jours ; qu'en toute hypothèse, [minute page 4] il n'avait contracté avec le vendeur de voitures que par l'effet d'une erreur propre à justifier l'annulation du contrat dans les liens duquel il s'était engagé par application des articles 1108 et 1110 du code civil ; que le premier juge aurait donc dû reconnaître le bien fondé de son action en paiement, d'autant que le second véhicule proposé au 1er mars 2003 n'était pas celui qu'il avait acheté en janvier 2003.

Subsidiairement, Monsieur X. indique que la stipulation autorisant le vendeur à conserver l'acompte qu'il a versé malgré l'annulation de sa commande procure au vendeur un avantage disproportionné par rapport à son préjudice et qu'il devrait donc lui être remboursé la somme de 4.899 euros.

La SARL CRIS'CAR sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation d'une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Monsieur X. ne justifie pas de ce qu'il aurait acheté le véhicule à l'acquisition duquel il avait finalement renoncé à crédit et non au comptant ainsi qu'il l'indiquait dans le bon de commande qu'il signait.

Dès lors que tel est le cas, il ne saurait exiger la restitution de l'acompte qu'il avait versé sur la base des dispositions du code de la consommation destinées à protéger le consommateur désireux d'acheter un bien à crédit.

Il ne justifie pas davantage de ce qu'il n'aurait déclaré vouloir acheter sa voiture en janvier 2003 au comptant que parce qu'il se serait trompé alors qu'à l'évidence il était un homme instruit ainsi qu'en atteste son courrier du 14 janvier 2003.

Par application de son contrat et conformément à l'article 1134 du code civil, le vendeur pouvait donc encaisser le montant du chèque que lui avait remis l'appelant.

Et quoiqu'en dise Monsieur X., la stipulation autorisant la SARL CRIS'CAR à conserver par devers elle l'acompte versé par l'acheteur dans l'hypothèse où celui-ci s'abstiendrait de donner suite dans des délais raisonnables à l'engagement qu'il avait souscrit de prendre possession de son véhicule n'était pas de nature à procurer au vendeur un avantage manifestement excessif.

Le premier juge ayant donc eu raison de ne pas user du pouvoir modérateur que lui conférait l'article 1152 du code civil pour moduler le montant d'une clause pénale, il convient de débouter Monsieur X. des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en condamnant l'intéressé à payer une indemnité de 500 euros à la partie adverse sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

[minute page 5] Reçoit Monsieur X. en son appel du jugement prononcé le 1er décembre 2004 par le Tribunal d'Instance de Nancy mais l'en déboute ;

Confirme le jugement entrepris et y ajoutant :

Condamne Monsieur X. à payer à la SARL CRIS'CAR une indemnité de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le condamne au paiement des dépens d'appel, lesquels seront recouvrés directement par la société civile professionnelle BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI, avoués associés, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du dix-neuf avril deux mil sept par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : DEANA.‑        Signé : MERLE.-

Minute en cinq pages.