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CA NANCY (2e ch. civ.), 24 novembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 24 novembre 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 04/03507
Décision : 2446/2005
Date : 24/11/2005
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 3/12/2004
Décision antérieure : TI LUNEVILLE, 15 octobre 2004
Numéro de la décision : 2446
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1538

CA NANCY (2e ch. civ.), 24 novembre 2005 : RG n° 04/03507 ; arrêt n° 2446/2005

 

Extrait : « Attendu que tenu de respecter le principe de la contradiction, le premier juge ne pouvait relever d'office la méconnaissance par la société FRANFINANCE des prescriptions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, sans inviter préalablement celle-ci à présenter ses observations ; Qu'il convient d'annuler le jugement entrepris ;

Attendu que la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, est tenue de statuer sur le fond ; Attendu que la méconnaissance des exigences des articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ».

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/03507. Arrêt n° 2446/2005.

 

APPELANTE :

Société Anonyme FRANFINANCE

Ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, suivant Déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 03 décembre 2004 d'un jugement rendu le 15 Octobre 2004 par le Tribunal d'Instance de LUNEVILLE, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON-NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître AUBRUN-FRANÇOIS-AUBRY, Avocat à la Cour

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné [minute page 2]

 

DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2005, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame BOUÇORRA, Greffier,

Maître AUBRUN-FRANÇOIS, Avocat de l'appelante, assisté de la SCP CHARDON et NAVREZ, Avoués associés, ayant été entendu,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 24 novembre 2005,

Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,

Et, à l'audience publique de ce jour, 24 Novembre 2005, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable acceptée le 22 juin 1994, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour un montant de 15.000 Francs.

A la suite d'échéances impayées, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur X. en paiement des sommes dues.

Par jugement rendu le 15 octobre 2004, le Tribunal d'Instance de Lunéville a débouté la société FRANFINANCE de sa demande, au motif d'une augmentation du montant du découvert autorisé sans offre préalable régulière entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2004, la société FRANFINANCE a interjeté appel du jugement dans des conditions dont la régularité ne fait l'objet d'aucune discussion.

La société FRANFINANCE, selon conclusions déposées le 7 avril 2005 auxquelles il est référé expressément pour l'exposé de ses moyens, demande à la Cour d'annuler le jugement et de condamner Monsieur X. à lui payer les sommes de 4.636,45 € avec les intérêts au taux de 18,84 % sur la somme de 4.293,01 € et au taux légal pour le surplus à compter du 1er décembre 2003 et de 1.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X., assigné à domicile par acte d'huissier du 11 avril 2005, n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que tenu de respecter le principe de la contradiction, le premier juge ne pouvait relever d'office la méconnaissance par la société FRANFINANCE des prescriptions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, sans inviter préalablement celle-ci à présenter ses observations ;

Qu'il convient d'annuler le jugement entrepris ;

Attendu que la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, est tenue de statuer sur le fond ;

Attendu que la méconnaissance des exigences des articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

Attendu que le décompte de créance versé aux débats par la société FRANFINANCE est conforme aux dispositions légales ;

Qu'il résulte de ce décompte que Monsieur X. est redevable à l'égard de la société FRANFINANCE des sommes de :

- échéances impayées du 15/10/2003 au 15/01/2004 :………………………………..337,72 €

- capital restant dû : …………………………………………………………………3.955,29 €

- indemnité légale de 8 % : ……………………………………………………………343,44 €

Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur X. à payer à la société FRANFINANCE la somme de 4.636,45 € avec les intérêts au taux contractuel de 18,84 % sur la somme de 4.293,01 € et au taux légal pour le surplus à compter du jour de la mise en demeure du 1er décembre 2003 ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur X., qui succombe ;

Que l'équité justifie de couvrir la société FRANFINANCE de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par défaut,

DÉCLARE l'appel recevable ;

ANNULE le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société FRANFINANCE la somme de la somme de QUATRE MILLE SIX CENT TRENTE SIX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (4.636,45 €), avec les intérêts au taux contractuel de 18,84 % sur la somme de 4.293,01 € et au taux légal pour le surplus, à compter du jour de la mise en demeure du 1er décembre 2003 ;

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société FRANFINANCE la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel ;

DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt quatre novembre deux mil cinq par Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant de Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame OLMEDO, Greffier, [minute page 6] Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt, ainsi que le Greffier.