CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TI LUNEVILLE, 15 octobre 2004

Nature : Décision
Titre : TI LUNEVILLE, 15 octobre 2004
Pays : France
Juridiction : Luneville (TI)
Demande : 04/000232
Date : 15/10/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 16/07/2004
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 24 novembre 2005
Numéro de la décision : 344
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 78

TI LUNEVILLE, 15 octobre 2004 : RG n° 04/000232 ; jugement n° 344

(sur appel CA Nancy (2e ch. civ), 24 novembre 2005 : RG n° 04/03507 ; arrêt n° 2446)

 

Extrait : « Attendu que si l'article L. 311-9 du même code prévoit : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial », il est constant que cette dispense de réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles celles résultant d'un relèvement du découvert autorisé ; […] Attendu que la seule mention dans l'offre de crédit du 22 juin 1994 acceptée par M. X. de la possibilité, pour le prêteur d'augmenter le montant du découvert octroyé, ne saurait constituer en soit, une offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient outre l'indication du montant exact du crédit et une information financière complète sur le coût de celui-ci, une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ; […] Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation, la société FRANFINANCE se trouve déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou conventionnels, ainsi qu'aux remboursement des primes d'assurances, et ce à compter pour le moins du 25 janvier 1998, date à partir de laquelle, elle avait déjà consenti à son client un découvert largement supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit acceptée » 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LUNẾVILLE

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n ° 11-04-000232. Jugement n° 344.

 

DEMANDEUR(S) :

SA FRANFINANCE

[adresse], Représenté(e) par Maître AUBRUN-FRANCOIS ET AUBRY, avocat au barreau de NANCY

 

DÉFENDEUR(S) :

M. X.

[adresse], Comparant en personne

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine CHASSE ; Greffier : Florence REMY

DÉBATS : Audience publique du : 3 septembre 2004.

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 15 octobre 2004 par Catherine CHASSE, Président assisté de Florence REMY, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat n° 2002XX en date du 22 juin 1994, la société FRANFINANCE a consenti à M. X. un découvert utilisable par fraction, d'un montant de 15.000 Francs soit 2.286,74 euros, pendant un an renouvelable par tacite reconduction, à un taux conventionnel et un taux effectif global révisable.

Suivant les déclarations de la société FRANFINANCE, M. X. aurait bénéficié dans le cadre d'une procédure de surendettement d'un plan de redressement prévoyant un remboursement de la créance de la société FRANFINANCE en 94 mensualités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2003, la société FRANFINANCE a mis en demeure M. X. de lui payer la somme de 168,86 euros correspondant aux échéances impayées du plan sous peine de caducité dudit plan.

Par acte d'huissier du 17 juillet 2004, la société FRANFINANCE a fait assigner M. X. devant le Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE en paiement des sommes de :

- 4.636,45 euros avec intérêts au taux de 18,84 % l'an, à compter du 1er décembre 2003 ;

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. X. a comparu et sollicité des délais pour s'acquitter de la dette qui lui était réclamée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que la société FRANFINANCE justifie de sa créance par la production notamment du contrat de prêt, de l'historique du compte à compter du 25 janvier 1998, de la mise en demeure, d'un décompte de créance arrêté au 15 janvier 2004 ;

Attendu que le prêt consenti dont il est demandé remboursement est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;

Attendu que le premier incident de paiement non régularisé après l'entrée en vigueur des mesures de surendettement remontant au 15 octobre 2003, la demande est recevable au sens de l'article L. 311-37 du code précité ;

Attendu que l'article L. 311-30 dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'il est également précisé que jusqu'à leur règlement effectif, les sommes restant dues continuent de produire intérêts à un taux égal à celui du crédit et que le prêteur peut en outre demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation «Le prêteur [minute page 3] qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement seront restituées par le prêteur ou imputé sur le capital restant dû » ;

Attendu que si l'article L. 311-9 du même code prévoit : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial », il est constant que cette dispense de réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles celles résultant d'un relèvement du découvert autorisé ;

Attendue qu'en l'espèce, la seule offre préalable produite aux débats porte sur un crédit de 15.000 Francs soit 2.286,75 euros, montant pour lequel le débiteur a entendu contracté en acceptant l'offre ;

Attendu qu'il ressort de l'historique partiel du compte que dès le 25 janvier 1998, la société FRANFINANCE avait d'ores et déjà accordé à M. X. des crédits supplémentaires et ce alors qu'elle ne justifie pas lui avoir soumis ou fait signer d'offres préalables conformes à la législation ;

Attendu que la seule mention dans l'offre de crédit du 22 juin 1994 acceptée par M. X. de la possibilité, pour le prêteur d'augmenter le montant du découvert octroyé, ne saurait constituer en soit, une offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient outre l'indication du montant exact du crédit et une information financière complète sur le coût de celui-ci, une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ;

Attendu que la société FRANFINANCE produit certes un imprimé de demande d'augmentation du découvert mais qui ne répond pas aux prescriptions du code de la consommation pour pouvoir constituer une offre régulière de crédit et qui surtout n'a pas été signé par l'emprunteur ;

Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation, la société FRANFINANCE se trouve déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou conventionnels, ainsi qu'au remboursement des primes d'assurances, et ce à compter pour le moins du 25 janvier 1998, date à partir de laquelle, elle avait déjà consenti à son client un découvert largement supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit acceptée ;

Attendu que postérieurement au 25 janvier 1998, date à laquelle le découvert de M. X. s'élevait à 41.404,41 Francs, soit 6.312,06 euros, ce dernier a utilisé la somme totale de 16.000 Francs soit 2.439,18 euros et a remboursé 9.030,74 Euros ;

Attendu que le montant des remboursements effectués excédant le montant du découvert existant au 25 janvier 1998 augmenté de la totalité des financements accordés depuis cette date, M. X. ne reste plus devoir aucune somme à la société FRANFINANCE ;

[minute page 4] Attendu que la société FRANFINANCE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes,

Met les dépens à la charge de la société FRANFINANCE.

Ainsi jugé et prononcé les jours mois et an susdits.

Le juge                                                                       Le greffier