TI BOURGES, 20 juin 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1590
TI BOURGES, 20 juin 2005 : RG n° 11-04-000372
(sur appel CA Bourges (ch. civ.), 20 février 2006 : RG n° 05/01165 ; arrêt n° 178)
Extraits : 1/ « Or le tribunal est saisi d'une demande visant à voir déclarer abusive, sur le fondement du texte susvisé, la clause figurant dans l'offre préalable de crédit en date 14 janvier 2003, par laquelle la société anonyme COFIDIS a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit dans la limite d'un montant maximum de découvert autorisé, assorti d'une carte de crédit LIBRAVOU. Dès lors, la présente juridiction est parfaitement compétente pour statuer sur le point de droit soulevé par le demandeur. »
2/ « Selon les termes du contrat il était convenu que « le taux est révisable et suivra les variations en plus et en moins du taux de base que COFIDIS applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'elle diffuse auprès du public ». Cette clause, comme le soutient à juste titre le défendeur, résulte de l'application parfaitement licite des dispositions prévues par le modèle type n° 4 annexé initialement au décret n° 78-509 du 24 mars 1978 et désormais annexé à l'article R. 311-6 du code de la Consommation. En effet ce modèle type prévoit que le taux effectif global suit les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. Par conséquent, conformément à une jurisprudence constante depuis l'arrêt de la Cour de cassation - Civ. 1re, 22 octobre 1996 : Bull. civ. I, n° 364, il ne peut être valablement soutenu que le coût du crédit est indéterminé, dès lors qu'il est constaté que l'offre préalable de crédit acceptée reproduisait les indications précitées et énonçait clairement les modalités de détermination du montant des échéances de remboursement et du taux effectif global. En l'espèce, il n'est pas contesté que las indications décrites supra figuraient bien dans l'offre préalable de crédit. Par conséquent il serait excessif de reprocher à un établissement de crédit l'application d'une clause de variation du taux d'intérêt qui ne soumettrait cette variation à des critères objectifs préalablement convenus alors que le pouvoir réglementaire n'a pas lui-même jugé nécessaire de revoir le modèle type à partir duquel cet établissement a rédigé ses conditions contractuelles. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOURGES
JUGEMENT DU 20 JUIN 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-000372. Audience publique de ce Tribunal d'Instance, tenue le Lundi 20 juin 2005. Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Bernard KAJJAJ, Juge d'Instance, assisté de Marie-France BERNADET, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X.
AJ totale du [date], [adresse], représenté(e) par SCP ALLEZARD-JAMET MOREL-THEVENARD, avocat du barreau de BOURGES
ET :
DÉFENDEUR(S) :
COFIDIS
[adresse], représenté(e) par Maître JACQUET André, avocat du barreau de BOURGES
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 13 DÉCEMBRE 2004 et renvoyée au 17 janvier 2005, 21 février 2005, 21 mars 2005, 25 avril 2005, 23 mai 2005 et les parties ont comparu comme il est dit ci-dessus.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 JUIN 2005.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable de crédit en date 14 janvier 2003, la société anonyme COFIDIS (ci-après la SA) a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit dans la limite d'un montant maximum de découvert autorisé, assorti d'une carte de crédit LIBRAVOU.
Par acte d'huissier du 24 novembre 2004, M. X. a fait assigner la SA devant cette juridiction afin de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS dans le cadre de l'offre de prêt LIBRAVOU acceptée le 14 janvier 2003 pour un montant de 1.300 €.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mai 2005.
A cette audience, M. X., représenté par son conseil, explique que pour un crédit inférieur à 1.524 €, les conditions générales du contrat prévoyaient un taux d'intérêt de 17,58 % l'an ; que dès avril 2003, les intérêts étaient portés au taux de 19,78 % l'an ; qu'aux termes du contrat il était en effet stipulé que « le taux est révisable et suivra les variations en plus et en moins du taux de base que COFIDIS applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'elle diffuse auprès du public ».
M. X. invoque un avis rendu le 27 mai 2004 par la Commission des clauses abusives, laquelle a conclu au caractère abusif de ce type de clause au motif qu'elle ne soumet pas cette situation à des critères objectifs préalablement convenus.
Il demande au tribunal de déclarer la clause litigieuse abusive et par suite, nulle et non écrite.
Par application de l'article L. 311-10 du code de la consommation, il conclut au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
La SA, représentée par son conseil, conteste l'argumentation adverse.
In limine litis, elle soulève l'incompétence du tribunal d'instance au motif que la clause contestée a une valeur réglementaire. Elle estime que cette clause doit recevoir application tant que la juridiction administrative ne s'est pas prononcée sur la validité.
Subsidiairement, elle demande au tribunal de dire que cette clause n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Infiniment subsidiairement, s'il était constaté le caractère abusif de ladite clause, elle entend voir dire et juger que le taux applicable au crédit sera celui en vigueur lors de la conclusion du contrat sans possibilité de variation, même à la baisse.
[minute page 3] Elle conclut au débouté de toutes les prétentions adverses et sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Le jugement sera contradictoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il résulte des écritures du défendeur que celui-ci entend soulever in limine titis l'incompétence de la présente juridiction et subsidiairement voir constater par ce tribunal que la clause litigieuse n'était pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la Consommation.
Or le tribunal est saisi d'une demande visant à voir déclarer abusive, sur le fondement du texte susvisé, la clause figurant dans l'offre préalable de crédit en date 14 janvier 2003, par laquelle la société anonyme COFIDIS a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit dans la limite d'un montant maximum de découvert autorisé, assorti d'une carte de crédit LIBRAVOU.
Dès lors, la présente juridiction est parfaitement compétente pour statuer sur le point de droit soulevé par le demandeur.
Il y a donc lieu de se déclarer compétent pour connaître du présent litige.
Selon les termes du contrat il était convenu que « le taux est révisable et suivra les variations en plus et en moins du taux de base que COFIDIS applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'elle diffuse auprès du public ».
Cette clause, comme le soutient à juste titre le défendeur, résulte de l'application parfaitement licite des dispositions prévues par le modèle type n° 4 annexé initialement au décret n° 78-509 du 24 mars 1978 et désormais annexé à l'article R. 311-6 du code de la Consommation.
En effet ce modèle type prévoit que le taux effectif global suit les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public.
Par conséquent, conformément à une jurisprudence constante depuis l'arrêt de la Cour de cassation - Civ. 1re, 22 octobre 1996 : Bull. civ. I, n° 364, il ne peut être valablement soutenu que le coût du crédit est indéterminé, dès lors qu'il est constaté que l'offre préalable de crédit acceptée reproduisait les indications précitées et énonçait clairement les modalités de détermination du montant des échéances de remboursement et du taux effectif global.
En l'espèce, il n'est pas contesté que las indications décrites supra figuraient bien dans l'offre préalable de crédit.
[minute page 4] Par conséquent il serait excessif de reprocher à un établissement de crédit l'application d'une clause de variation du taux d'intérêt qui ne soumettrait cette variation à des critères objectifs préalablement convenus alors que le pouvoir réglementaire n'a pas lui-même jugé nécessaire de revoir le modèle type à partir duquel cet établissement a rédigé ses conditions contractuelles.
Il convient donc de débouter M, X. de toutes ses demandes.
COFIDIS sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
M. X. sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Se DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige ;
DÉBOUTE M. X. de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la société anonyme COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X. aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
M. F. BERNADET B. KAJJAJ
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