CA PARIS (Pôle 4 - 9e ch.), 28 janvier 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 1652
CA PARIS (Pôle 4 – 9e ch.), 28 janvier 2010 : RG n° 07/16516
Publication : Juris-Data
Extrait : « Considérant que, lorsque le défendeur ne comparait pas, comme c'est le cas en l'espèce, le juge, en application de l'article 472 du code de procédure civile, ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a soulevé d'office la fin de non recevoir d'ordre public de l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Considérant que la clause estimée abusive par le premier juge prévoit que la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de la part de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé au recto soit 12.500 € ; qu'il s'agit d'une clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable de crédit ;
Considérant qu'une telle clause laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose donc pas à cette occasion de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation, observation étant faite que son attention n'a été attirée lors de la signature du contrat que sur le montant initialement limité du crédit et les indications corrélatives s'agissant du taux applicable et du montant des mensualités de remboursement ; qu'elle contrevient manifestement à l'objectif du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment la charge des remboursements, et du délai de réflexion ; que, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce au détriment du consommateur, elle s'analyse en une clause abusive, ainsi que la considérée le premier juge, réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, qu'il en résulte que l'augmentation de l'ouverture de crédit en vertu de ladite clause est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 - CHAMBRE 9
ARRÊT DU 28 JANVIER 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 07/16516. (4 pages) Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juin 2007 -Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 07/000142.
APPELANTE :
SA SOFICARTE,
représentée par son Président du Conseil d'Administration et tous représentants légaux. [adresse], représentée par la SCP GARNIER, avoués à la cour, assistée de Maître Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS
INTIMÉ :
Monsieur X.
[adresse], défaillant, Procès verbal de recherches en date du 5 février 2008, article 659 du code de procédure civile. Assignation en date du 19 février 2008 remise à Monsieur X., en personne. Dénonciation devant la cour d'appel en date du 1er octobre 2009 délivrée en l'étude de l'huissier de justice.
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, chargée du rapport.
[minute page 2] Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José PERCHERON, présidente, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant offre préalable acceptée le 16 juillet 2002, la SA SOFICARTE a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant de 3.000 € à l'ouverture pouvant atteindre un maximum de 12.500 € avec intérêts au taux effectif global variant entre 18,01 % et 18,57 %.
Le débiteur ayant été défaillant, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme le 23 janvier 2006.
Par acte d'huissier de justice du 17 avril 2007, la SA SOFICARTE a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Sens en paiement des sommes de 5.446,56 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 16 % sur 4.539,82 € et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juin 2007 ce tribunal, après avoir invité les parties à s'expliquer sur la fin de non-recevoir tiré de la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation, a dit que l'action était atteinte par la forclusion et que les demandes de la SA SOFICARTE étaient irrecevables.
La SA SOFICARTE a relevé appel de cette décision le 27 septembre 2007.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de la société appelante en date du 28 septembre 2009 tendant à l'infirmation de la décision et à la condamnation de M. X. dans les termes de l'assignation, subsidiairement à la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 1.764,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2006, en toute hypothèse à sa condamnation à lui payer 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le défaut de constitution de M. X. régulièrement assigné à personne le 19 février 2008 et auquel ont été dénoncées les conclusions le 1er octobre 2009 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
[minute page 3] Considérant que pour déclarer la SA SOFICARTE forclose en son action, le premier juge a retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir de la clause l'autorisant à augmenter le découvert autorisé sans communication d'une nouvelle offre, cette clause étant abusive, et que le montant du crédit autorisé de 3.000 € avait été dépassé au mois de mai 2004 sans avoir été restauré depuis, ce dépassement constituant le point de départ du délai de forclusion prévue par l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Considérant que la SA SOFICARTE fait valoir :
- que, si le juge du fond est tenu de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits,
- que la clause selon laquelle le montant de l'ouverture de crédit fixé initialement peut être dépassé avec l'accord du prêteur en fonction des tirages effectués ne saurait être considérée comme abusive,
- que le point de départ du délai de forclusion est la date de la première échéance impayée non régularisée,
- qu'en outre, il n'existe pas de dépassement du découvert autorisé mais uniquement de la fraction disponible,
- que la seule sanction n'est en aucun cas la forclusion mais la déchéance du droit aux intérêts qui ne saurait affecter que la partie du capital ayant excédé le découvert maximum autorisé,
- qu'il reste dû la somme de 5.446,56 € ;
Considérant que, lorsque le défendeur ne comparait pas, comme c'est le cas en l'espèce, le juge, en application de l'article 472 du code de procédure civile, ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a soulevé d'office la fin de non recevoir d'ordre public de l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Considérant que la clause estimée abusive par le premier juge prévoit que la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de la part de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé au recto soit 12.500 € ; qu'il s'agit d'une clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable de crédit ;
Considérant qu'une telle clause laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose donc pas à cette occasion de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation, observation étant faite que son attention n'a été attirée lors de la signature du contrat que sur le montant initialement limité du crédit et les indications corrélatives s'agissant du taux applicable et du montant des mensualités de remboursement ; qu'elle contrevient manifestement à l'objectif du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment la charge des remboursements, et du délai de réflexion ; que, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce au détriment du consommateur, elle s'analyse en une clause abusive, ainsi que la considérée le premier juge, réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, qu'il en résulte que l'augmentation de l'ouverture de crédit en vertu de ladite clause est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion ;
Considérant que le point de départ à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe [minute page 4] à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues à compter de la date à laquelle le montant du dépassement convenu à l'ouverture, en l'espèce 3.000 €, n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;
Considérant qu'il est établi que le découvert de 3.000 € a été dépassé sans être régularisé à compter d'avril 2004 alors que l'assignation est en date du 17 avril 2007 ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris
Condamne la SA SOFICARTE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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