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CA BASTIA (ch. civ.), 17 décembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA BASTIA (ch. civ.), 17 décembre 2008
Pays : France
Juridiction : Bastia (CA), ch. civ.
Demande : 07/00803
Date : 17/12/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 19/10/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1661

CA BASTIA (ch. civ.), 17 décembre 2008 : RG n° 07/00803

Publication : Juris-Data n° 2008-008050

 

Extrait : « De sa propre reconnaissance, dans ses écritures, la Société IMD exerce « des activités en matière de radiologie et ses associés sont des médecins... ». En louant à une société telle que la Société ITL les matériels suivants (contrat du 27 février 2002) : - une table SIEMENS AXIOM ARTIS MP, - une table PHILIPS DIAGNOSTIC RADIOLOGIE, - un système panoramique dentaire PLAN MED, elle a conclu,    pour les besoins de son activité professionnelle un contrat ayant un rapport direct avec l'activité par elle exercée. Ce faisant les dispositions protectrices contre les clauses abusives résultant de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ne peuvent recevoir application. »

 

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G : 07/00803. Décision déférée à la Cour : jugement du 5 juillet 2007, Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO : R.G. n° 06/1192.

 

APPELANTE :

Société civile de moyens IMAGERIE MEDICALE DIAGNOSTIQUE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice [adresse], représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour, ayant pour avocat la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

 

INTIMÉE :

SA INGÉNIERIE TECHNIQUE ET LOCATION

Prise en la personne de son représentant légal en exercice [adresse], représentée par la SCP Antoine CANARELLI - Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour, ayant pour avocat la SCPA NEVEU SUDAKA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre [minute page 2] 2008, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Madame Christine DEZANDRE, Conseiller, Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Emmanuelle PORELLI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2008.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 février 2002 est intervenu entre la Société Civile de Moyens IMAGERIE MÉDICALE DIAGNOSTIQUE (IMD) représentée par son gérant Monsieur X. et la Société INGÉNIERIE TECHNIQUE ET LOCATION (ITL), un contrat référencé « IMAMED XX » concernant différents matériels énumérés audit contrat.

[minute page 3] Suivant acte d'huissier en date du 14 octobre 2002, la Société IMD a saisi le Tribunal de grande instance d'AJACCIO pour voir notamment annuler le contrat signé entre les parties le 27 février 2002.

Le 5 juillet 2005, la juridiction d'AJACCIO a rendu un jugement qui :

- dit que l'erreur éventuellement commise par la Société IMD à l'occasion de la conclusion du contrat signé le 27 février 2002 est inexcusable,

- dit l'article L. 132-1 du code de la consommation inapplicable au cas d'espèce,

- déboute la Société IMD prise en la personne de son représentant légal de sa demande d'annulation du contrat de location passé entre elle et la Société ITL le 27 février 2002,

- déboute la Société ITL prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle d'indemnisation,

- condamne la Société IMD prise en la personne de son représentant légal à payer à la Société ITL prise en la personne de son représentant légal la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,

- condamne la Société IMD prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de l'instance.

La Société IMD a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2007 et suivant conclusions déposées le 17 septembre 2008, elle reproduit quasiment à l'identique les moyens développés dans ses écritures en première instance pour conclure notamment à « l'annulation » en toutes ses dispositions du jugement déféré et à l'annulation en toutes ses dispositions du contrat signé entre les parties le 27 février 2002.

La Société ITL dans ses écritures déposées le 22 avril 2008, soutient que c'est en toute connaissance de cause que Monsieur X. agissant en qualité de gérant de la [minute page 4] Société IMD a signé le 27 février 2002 un contrat de location comme il avait précédemment signé avec la même société divers autres contrats de location dont la validité n'a jamais été remise en cause.

Elle expose en outre que c'est à tort que la Société IMD veut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives.

Elle conclut à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de la Société IMD à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre celle de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée suivant ordonnance du Président de chambre chargé de la mise en état en date du 3 novembre 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Pour soutenir son appel, la Société IMD ne fait que réitérer sous une forme nouvelle l'intégralité des moyens par elle développés en première instance et auxquels elle n'apporte aucune justification complémentaire.

Le premier juge y ayant répondu par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance, la Cour les adopte pour confirmer le jugement déféré ;

Qu'il suffit d'ajouter ;

 

- Sur l'erreur :

Alors même que la Société IMD soutient qu'elle « pensait sincèrement avoir signé un contrat de crédit-bail » le 27 février 2002, le simple examen des pièces produites aux débats, en substance « l'offre locative » datée du 16 janvier 2002 qui a précédé la signature du « contrat de location » daté du 27 février 2002, suffit à établir que le signataire du contrat ne pouvait se méprendre sur la [minute page 5] nature du document soumis à son acceptation.

Sa simple allégation d'avoir contracté dans la conviction erronée de signer un contrat de crédit-bail ne suffit pas à établir que son consentement ait été vicié lors de la signature, ce qu'au demeurant la parfaite lisibilité des documents contredit :

- bas de la première page de l’« offre de location » (datée du 16 janvier 2002) « l'offre ITL c'est aussi : une simple charge d'exploitation sans aucun engagement hors bilan (à la différence du crédit-bail) »,

- « contrat de location » (daté du 27 février 2002) « I OBJET ... II CONDITIONS DE LA LOCATION ... III AUTRES CONDITIONS : sans ».

 

- Sur l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation :

De sa propre reconnaissance, dans ses écritures, la Société IMD exerce « des activités en matière de radiologie et ses associés sont des médecins... ».

En louant à une société telle que la Société ITL les matériels suivants (contrat du 27 février 2002) :

- une table SIEMENS AXIOM ARTIS MP,

- une table PHILIPS DIAGNOSTIC RADIOLOGIE,

- un système panoramique dentaire PLAN MED,

elle a conclu,    pour les besoins de son activité professionnelle un contrat ayant un rapport direct avec l'activité par elle exercée.

Ce faisant les dispositions protectrices contre les clauses abusives résultant de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ne peuvent recevoir application.

 

- Sur la demande de dommages et intérêts de la Société ITL :

La Société ITL réclame en cause d'appel la condamnation de la Société IMD à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

[minute page 6] Elle ne démontre toutefois pas en quoi le fait, en sa qualité de professionnel, d'être attrait en justice, fût-ce à tort, par un client mécontent, puisse être de nature à constituer, à son égard, une démarche vexatoire impliquant une indemnisation par l'attribution de dommages et intérêts.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

L'équité commande enfin qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la Société IMD condamnée à payer à la Société ITL la somme de 2.000 euros en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré,

Déboute la Société INGÉNIERIE TECHNIQUE ET LOCATION (ITL) de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la Société IMAGERIE MÉDICALE DIAGNOSTIQUE (IMD), en la personne de son représentant légal, à payer à la Société INGÉNIERIE TECHNIQUE ET LOCATION (ITL), en la personne de son représentant légal, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la Société IMAGERIE MÉDICALE DIAGNOSTIQUE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,