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T. COM. VERSAILLES (3e ch.), 20 décembre 1996

Nature : Décision
Titre : T. COM. VERSAILLES (3e ch.), 20 décembre 1996
Pays : France
Juridiction : TCom Versailles. 3e ch.
Demande : 95/02241
Date : 20/12/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 4/07/1995
Décision antérieure : CA VERSAILLES (12e ch. B), 28 octobre 1999
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1704

T. COM. VERSAILLES (3e ch.), 20 décembre 1996 : RG n° 95/02241

(sur appel CA Versailles (12e ch. B), 28 octobre 1999 : RG n° 1997/01488)

 

Extrait : « Attendu que madame Y. exerçait une activité de pharmacienne, Attendu que madame Y. a signé un contrat de location longue durée avec la société SAM COGESERVICES en tant que pharmacienne comme en témoigne le cachet apposé tant sur le contrat du 5 juin 1992, que sur le contrat d'abonnement signé avec la société Visagest installateur des matériels et le procès verbal de réception des matériels signés le 21 mai 1992, Attendu que du fait de sa qualité de pharmacienne madame Y. ne peut être assimilée à un consommateur et que par conséquent elle ne peut se prévaloir des dispositions des lois du 22 décembre 1972 et du 10 janvier 1978 ; […] Attendu que madame Y. se prévaut également des dispositions des lois des 22 décembre 1972 et du 10 janvier 1978, pour soulever la nullité du contrat et sa forclusion, Mais attendu que ces lois ne sont pas applicables au cas présent ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 95F02241.

DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ SAM COGESERVICES

[adresse], comparant par Maître PREVOST DE LA BOUTETIERE, [adresse] ET PAR SCP WELSCH Sylvie UETWILLER GRELON GOUT CANAT [adresse]

 

DÉFENDEUR :

MADAME X. épouse Y.

[adresse], comparant par Maître Claude MOREAU [adresse]

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de Monsieur Alain CHALLAN-BELVAL, Juge lors de l'audience publique du 22 novembre 1996, pour décision être rendue le 20 décembre 1996.

Décision contradictoire, en premier ressort,

Délibérée par Mr Claude PUZENAT, Président de Chambre, Mr Jean DAVEZIES, Juge, Mr Bertrand SERENNE, Juge, Mr Louis BERTHOMIEU, Juge, Mme Lucienne LAROQUE, Juge, Mr Alain CHALLAN-BELVAL, Juge, Mr Denis Le MONNIER de GOUVILLE, Juge.

Prononcée à l'audience publique du 20 décembre 1996 où siégeaient Mr Claude PUZENAT, Président de Chambre, Mr Jean DAVEZIES, Juge, Mr Bertrand SERENNE, Juge, Mr Louis BERTHOMIEU, Juge, Mme Lucienne LAROQUE, Juge, Mr Alain CHALLAN-BELVAL, Juge, Mr Denis Le MONNIER de GOUVILLE, Juge assistés de Maître Claudine MACHELIDON, Greffier d'Audience.

Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LES FAITS :

Madame Y. a signé pour financer divers matériels un contrat de location longue durée avec la société SAM COGESERVICES le 5 juin 1992.

Madame Y. ayant interrompu le versement de ses loyers, la société SAM COGESERVICES a introduit la présente instance.

 

PROCÉDURE :

Par acte en date du 4 juillet 1995, la société SAM COGESERVICES, a fait donner à madame Y. née X. assignation à comparaître le 18 septembre 1995 devant ce Tribunal à l'effet d'entendre celui-ci :

- Condamner madame Y. à payer à la société SAM COGESERVICES la somme de 43.011,41 francs  pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1993,

- Condamner madame Y. à payer à la société SAM COGESERVICES la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- Ordonner l'exécution provisoire,

- Condamner madame Y. en tous les dépens.

Par jugement en date du 6 novembre 1995, le présent Tribunal a fait injonction à Mme Jeannine Y. née X. de faire connaître ses moyens de défense.

Par conclusions en date du 13 décembre 1995 madame Y. demande au Tribunal :

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal d'Instance de Mantes la Jolie.

A titre subsidiaire, déclarer le contrat passé entre les parties nul et de nul effet comme pris en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972,

A titre plus subsidiaire, dire nulle et non écrite comme abusive la clause portant renonciation à se prévaloir des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 mars 1978,

Déclarer irrecevable la société SAM COGESERVICES en ses demandes sur le fondement de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 introduite plus de deux ans après l'incident,

A titre plus subsidiaire, débouter la société SAM COGESERVICES de sa demande, le contrat étant, en raison de la restitution du matériel, dépourvu de cause et d'objet,

[minute page 3] En toute hypothèse, condamner la société SAM COGESERVICES à lui verser une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

La condamner en tous les dépens, outre la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

 

Par conclusions en date du 17 juin 1996, la société SAM COGESERVICES demande au Tribunal :

Adjuger à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures,

Et y ajoutant les présentes, la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Statuer sur les dépens comme précédemment requis.

 

Par conclusions en date du 26 juin 1996 madame Y. demande au Tribunal :

Débouter la société SAM COGESERVICES de toutes ses demandes fins et conclusions,

Adjuger à madame Y. l'entier bénéfice de ses précédentes écritures,

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 60 Millions de Consommateurs, Que Choisir ainsi qu'à la porte de la société SAM COGESERVICES aux frais de cette dernière,

La condamner aux dépens, outre la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions en date du 20 septembre 1996, la société SAM COGESERVICES demande au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures.

Par conclusions en date du 26 septembre 1996 Mme Y. demande au Tribunal :

Débouter plus que jamais la société SAM COGESERVICES de toutes ses demandes fins et conclusions,

Adjuger à madame Y. l'entier bénéfice de ses précédentes écritures,

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 60 Millions de Consommateurs, Que Choisir ainsi qu'à la porte de la société SAM COGESERVICES aux frais de cette dernière,

La condamner aux dépens, outre la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

[minute page 4] Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues, le 22 novembre 1996, dans leurs explications, devant Monsieur Alain Challan Belval, Juge Rapporteur. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Le Tribunal en son audience du même jour a prononcé la clôture des débats.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande et avant toute défense au fond, madame Y. soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce à double titre :

- en vertu des dispositions de la loi du 22 décembre 1972, car le contrat litigieux n'est aucunement en rapport avec son activité commerciale,

- en vertu de la loi du 10 janvier 1978 qui donne compétence au Tribunal d'Instance.

Si le tribunal se reconnaît compétent, la loi du 22 décembre 1972 impose sous peine de nullité que figurent au contrat certaines mentions qui ne figurent pas sur le contrat de SAM COGESERVICES. Dans ces conditions, le Tribunal doit prononcer la nullité du contrat.

La loi du 10 janvier 1978 par ailleurs, prescrit les instances introduites plus de deux ans après le premier incident.

De plus, le contrat est nul en vertu des dispositions de l'article 1131 du Code Civil, car le matériel donné à bail est un matériel existant posé précédemment. De plus, le matériel a été restitué.

A cela la société SAM COGESERVICES répond que les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sont inapplicables, le matériel financé étant destiné à son activité de pharmacienne,

Que la loi du 10 janvier 1978 n'est pas non plus applicable, s'agissant d’un contrat de location longue durée sans option d'achat et que madame Y. a contracté en qualité de pharmacienne,

Qu'en conséquence, le Tribunal rejettera l'exception d'incompétence.

Sur le fond, les deux lois invoquées par madame Y. ne sont pas applicables et concernant l'application de l'article 1131 du Code Civil, madame Y. a signé un contrat de location longue durée auprès de la société Visagest ainsi qu'en atteste la facture versée aux débats.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur l'exception d'incompétence :

Sur la recevabilité :

Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non recevoir, qu'elle a été motivée et que le Tribunal réputé compétent a été désigné, qu'elle sera dite recevable en la forme.

 

Sur le mérite :

Attendu que madame Y. exerçait une activité de pharmacienne,

Attendu que madame Y. a signé un contrat de location longue durée avec la société SAM COGESERVICES en tant que pharmacienne comme en témoigne le cachet apposé tant sur le contrat du 5 juin 1992, que sur le contrat d'abonnement signé avec la société Visagest installateur des matériels et le procès verbal de réception des matériels signés le 21 mai 1992,

Attendu que du fait de sa qualité de pharmacienne madame Y. ne peut être assimilée à un consommateur et que par conséquent elle ne peut se prévaloir des dispositions des lois du 22 décembre 1972 et du 10 janvier 1978,

Attendu qu'en conséquence le Tribunal de Commerce de Versailles rejettera l'exception d'incompétence soulevée par madame Y. et se déclarera compétent.

 

Sur le fond :

Attendu que madame Y. se prévaut également des dispositions des lois des 22 décembre 1972 et du 10 janvier 1978, pour soulever la nullité du contrat et sa forclusion,

Mais attendu que ces lois ne sont pas applicables au cas présent,

Attendu que madame Y. invoque l'article 1131 du Code Civil pour opposer à la société SAM COGESERVICES la nullité du contrat,

Mais attendu que madame Y. a bien acquis du matériel comme en témoignent les documents signés par elle : contrat signé le 21 mai 1992 avec Visagest facture Visagest et procès verbal de réception de matériel,

Attendu qu'elle soutient que le matériel ayant été restitué le contrat est sans objet,

Mais attendu que la restitution du matériel est intervenue en 1994, donc après la lettre de mise en demeure,

Attendu que dans ces conditions le Tribunal la déboutera de sa demande de nullité du contrat.

[minute page 6]

Sur le montant :

Attendu que la société SAM COGESERVICES demande la somme de 43.011,76 francs qui se décompose comme suit :

- Période du 30/07/92 au 30/10/93

16 loyers échus impayés de 794,61 Francs :                12.713,76 Francs

- Clause pénale 10 % :                                    1.929,36 Francs

- Intérêts de retard :                                                    1.271,36 Francs

- Montant à échoir période du 30/11/93 au 30/5/96

32 loyers de 794.61 Francs                                        24.633,31 Francs

- Clause pénale :                                                         2.463,30 Francs

Soit :                                                                           27.09 6,31 Francs

Attendu que les loyers échus sont incontestablement dus ainsi que les intérêts de retard qui sont demandés,

Attendu que les échéances à échoir concernent la période allant du 30 novembre 1993 au 30 mai 1996,

Attendu que ces loyers comprennent intérêts et capital, le Tribunal usant du pouvoir d'appréciation dont il dispose actualisera cette somme à la date du 28 novembre 1993 soit à la somme de 21.380 francs,

Attendu que la clause pénale tant sur les loyers échus que sur les loyers à échoir ne se justifie plus dès lors que le Tribunal accordera des intérêts de retard, une même défaillance ne pouvant être sanctionnée deux fois, le Tribunal condamnera madame Y. née X. à payer à la société SAM COGESERVICES la somme de 35.365,12 francs se décomposant comme suit :

Loyers échus et non payés au 28 novembre 1993, date de mise en demeure : 12.713,76 Francs

Intérêts de retard                                                                                            1.271,36 Francs

Loyers à échoir actualisés au 28 novembre 1993                                            21.380,00 Francs

Total :                                                                                                           35.365,12 Francs

Attendu que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 28 novembre 1993.

 

Sur les dommages et intérêts :

Attendu que dans ses écritures la société SAM COGESERVICES réclame la somme de 10.000 francs pour résistance abusive de la part de madame Y.,

Mais attendu que la société SAM COGESERVICES ne justifie pas d'un préjudice distinct des incidences financières du retard de paiement, lesquelles seront compensées par les intérêts qui seront accordés ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

[minute page 7]

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que l'exécution provisoire est sollicitée ; que compte tenu de l'ancienneté de la dette qui n'est pas sérieusement contestée, la mesure apparaît nécessaire au Tribunal qui l'ordonnera.

 

Sur l'article 700 :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge société SAM COGESERVICES la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice ; que madame Y. née X. sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

Sur les dépens :

Attendu que les dépens seront mis à la charge de madame Y. née X. qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Reçoit Madame Y. née X. en son déclinatoire de compétence, l'y déclare mal fondée et l'en déboute.

Se déclare compétent.

Reçoit la Société SAM COGESERVICES en ses demandes et l'y déclare partiellement fondée.

Reçoit Mme Y. née X. en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, l'y dit mal fondée, l'en déboute

Condamne Mme Y. née X. à payer à la Société SAM COGESERVICES la somme de TRENTE CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQ FRANCS DOUZE CENTIMES (35.365,12 Francs) en sus les intérêts au taux légal à compter de la date du 28 Novembre 1993.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne Mme Y. née X. à payer à la Société SAM COGESERVICES la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000 Francs) au titre de l'article 700 du NCPC.

Condamne Mme Y. née X. aux dépens taxés à la somme de CINQ CENT TROIS FRANCS SOIXANTE NEUF CENTIMES (503,69 Francs) dont TVA 86,04 Francs.

Jugement prononcé par Mr Claude PUZENAT, Président de Chambre, assisté de Maître Claudine MACHELIDON, Greffier d'Audience.