CA VERSAILLES (1re ch. B), 21 décembre 2001
CERCLAB - DOCUMENT N° 1725
CA VERSAILLES (1re ch. B), 21 décembre 2001 : RG n° 2000/2407
Extrait « Considérant que, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. X. a apposé sa signature sur le contrat de location en dessous de la mention précisant qu'il avait lu et accepté les conditions figurant au recto et au verso du contrat ; qu'il est clairement mentionné à l'article 6-3 des conditions générales dudit contrat, relatif aux conditions de la mise en jeu de l'assurance contre le vol, que « Sauf motif légitime, tout acte de négligence prouvé engagera la responsabilité du preneur auquel sera facturée la valeur du véhicule volé au prix du catalogue (Codex) diminué de l'amortissement fiscal de base mensuel (2,083 % par mois) » ; que cette clause qui permet au preneur de se dégager de sa responsabilité pour négligence en arguant d'un motif légitime, n'entraîne pas un déséquilibre significatif entre les parties au contrat ; qu'elle n'est pas abusive et est opposable au souscripteur du contrat de location ».
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 2000-2407. Appel d’un jugement rendu le 9 décembre 1999 par le Tribunal d’Instance de Versailles.
COMPOSITION DE LA COUR : Présidence : M. A. CHAIX - Conseillers : Mme M.C. LE BOURSSICOT, M. D. CLOUET
APPELANT :
Monsieur X.
INTIMÉ :
SA AVIS LOCATION
SNC INTERPAR
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant un contrat conclu le 13 février 1999, la SA AVIS LOCATION a loué à Monsieur X. un véhicule RENAULT immatriculé […].
Le 14 février 1999, date à laquelle le véhicule devait être restitué, Monsieur X. en a déclaré le vol au commissariat de VERSAILLES.
Le véhicule a été retrouvé le 14 juin 1999, et la SA AVIS a réclamé à Monsieur X. la somme de 37.558,90 francs correspondant à 121 jours de location. En rappelant que le contrat stipule en son article 6 que le client n'est pas couvert pour le vol, en cas de négligence de sa part.
Suivant acte en date du 6 septembre 1999, la SA AVIS a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal d'instance de VERSAILLES aux fins de le voir condamner à payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 37.558,90 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1999, date de la mise en demeure,
- 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle a soutenu que Monsieur X., qui a laissé le véhicule ouvert, les clefs sur le contact et les papiers à l'intérieur, n'a pas respecté les conditions de mise en oeuvre de la garantie et a, par là même, engagé sa responsabilité.
Monsieur X. a répondu que la clause, selon laquelle le preneur qui ne restituait pas les clefs ou les papiers sous 48 heures n'était pas couvert par la garantie, était abusive.
La société INTERPAR, assignée en garantie le 8 octobre 1999 par Monsieur X., a fait observer qu'il n'existe pas d'obligation de surveillance à la charge de l'exploitant d'une station service, lequel n'a pas la garde des véhicules ; que le vol ne peut être imputé qu'à Monsieur X. en raison de sa négligence.
Par jugement contradictoire en date du 9 décembre 1999, le tribunal d'instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante :
- Ordonne la jonction des instances numéro 787/99 et numéro 1508/99 ;
- Déclare Monsieur X. responsable du vol du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé […] subi par la société AVIS ;
- Dit qu'il ne peut bénéficier de clauses contractuelles relatives à l'assurance contre le vol en raison de sa négligence fautive ;
- Le condamne à payer à la société AVIS la somme de 26.534,00 francs (4.045,08 euros) en réparation du préjudice subi par la SA AVIS, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 1999 ;
- Déboute Monsieur Patrice X. de son appel en garantie à l'encontre de la SNC INTERPAR ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Monsieur X. à payer à la société AVIS la somme de 2.000,00 francs et à la SNC INTERPAR la somme de 2.000,00 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur Patrice X. aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 6 mars 2000, Monsieur X. a relevé appel de cette décision.
Il maintient son argumentation développée en première instance et ajoute que la réparation du préjudice d'exploitation que demande la SA AVIS n'est pas prévue au contrat et ce, même en cas de négligence du preneur ; que de plus l'impossibilité de donner le véhicule en location n'est qu'hypothétique, donc insusceptible d'indemnisation.
Il soutient enfin que la SCN INTERPAR appelée en garantie et exploitant la station service dans laquelle le vol fut perpétré, a manqué à son devoir de surveillance qui s'analyse en obligation de résultat.
Il demande donc à la Cour de :
- Déclarer Monsieur X. recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Versailles,
- Débouter la société AVIS et la société INTERPAR de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- Déclarer Monsieur X. recevable et bien fondé en son appel en garantie dirigé à l'encontre de la SNC INTERPAR,
En conséquence,
- Condamner la SNC INTERPAR à garantir Monsieur X. de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui,
Si la Cour devait considérer que la responsabilité de Monsieur X. est engagée :
- Réduire très sensiblement le montant de la condamnation qui serait prononcée à l'encontre de Monsieur X. au titre de l'indemnisation de la société AVIS LOCATION en raison du défaut de location du véhicule de février à juin 1999,
- Condamner la société AVIS au paiement de la somme de 6.000,00 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Et la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La SNC INTERPAR répond qu'à moins qu'un transfert de garde ne s'opère, le gérant d'une station service ne saurait avoir une obligation de résultat quant à la surveillance des véhicules présents sur le site de la station.
Elle prie donc la Cour de :
- Accueillir la SNC INTERPAR dans ces écritures et l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Versailles le 9 décembre 1999,
- Condamner Monsieur X. à payer à la SNC INTERPAR, la somme de 15.000,00 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamner Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance,
- Dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS et ASSOCIES, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La SA AVIS rappelle qu'elle est son propre assureur.
Elle ajoute encore que Monsieur X. a lui-même reconnu avoir été négligent dans une lettre en date du 20 mai 1999.
L'intimée prie donc la Cour en dernier de :
- Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Versailles du 9 décembre 1999, en ce qu'il a :
* déclaré Monsieur X. responsable du vol du véhicule RENAULT SCENIC, immatriculé […] subi par la société AVIS LOCATION DE VOITURES,
* dit qu'il ne peut bénéficier de clauses contractuelles relatives à l'assurance contre le vol en raison de sa négligence fautive,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X. à payer à la société AVIS LOCATION DE VOITURES, une somme de 26.534,00 francs,
Et statuant à nouveau :
- Condamner Monsieur X. à payer à la société AVIS LOCATION DE VOITURES :
* la somme de 37.558,90 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1999, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'au paiement définitif,
* la somme de 10.000,00 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Condamner Monsieur X. en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître Jean-Michel TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 22 novembre 2001.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Considérant que certes, l'appelant a souscrit au complément de protection en signant la case 51 B qui se rapporte à la suppression de franchise en cas de vol du véhicule ; que néanmoins, il n'est pas fondé à se prévaloir de la police d'assurance souscrite par la société AVIS auprès de la compagnie ZURICH ASSURANCE (non appelée en la cause), qui couvre la responsabilité civile et non le vol ; que la société AVIS a déclaré constamment qu'elle était son propre assureur pour le risque vol, ce qui est tout à fait licite et valable ;
Considérant que, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. X. a apposé sa signature sur le contrat de location en dessous de la mention précisant qu'il avait lu et accepté les conditions figurant au recto et au verso du contrat ; qu'il est clairement mentionné à l'article 6-3 des conditions générales dudit contrat, relatif aux conditions de la mise en jeu de l'assurance contre le vol, que « Sauf motif légitime, tout acte de négligence prouvé engagera la responsabilité du preneur auquel sera facturée la valeur du véhicule volé au prix du catalogue (Codex) diminué de l'amortissement fiscal de base mensuel (2,083 % par mois) » ; que cette clause qui permet au preneur de se dégager de sa responsabilité pour négligence en arguant d'un motif légitime, n'entraîne pas un déséquilibre significatif entre les parties au contrat ; qu'elle n'est pas abusive et est opposable au souscripteur du contrat de location ;
Considérant qu'il est constant que le véhicule loué à la société AVIS par M. X. a été volé le 14 février 1999 à 21 H 30 à Paris […], rue de […], dans une station service, alors que M. X. se trouvait à la caisse pour régler l'essence fournie, en ayant laissé le véhicule ouvert, avec les clefs sur le contact et les papiers à l'intérieur ; que dans ces circonstances de temps et de lieu, il y a eu négligence de M. X., de nature à permettre à un éventuel voleur d'opérer très rapidement et sans rencontrer d'obstacle ; que M. X. ne justifie pas d'un motif légitime à son comportement, d'autant plus fautif que selon l'article 1 des conditions générales du contrat, le preneur s'engage, hors des périodes de conduite, à activer l'alarme, s'il y a lieu, à fermer le véhicule à clé et à verrouiller l'antivol ;
Considérant que M. X. prétend que la clause du contrat relative aux conditions de la mise en jeu de l'assurance contre le vol ne viserait que l'hypothèse dans laquelle le véhicule volé n'a pas été retrouvé, contrairement à l'espèce ; que cependant, la faute de négligence commise par l'appelant, qui ne lui permet pas de faire jouer la garantie contre le vol, engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société AVIS, laquelle est donc fondée à lui réclamer la réparation de son entier préjudice en résultant ;
Considérant que ce préjudice correspond à la perte de gain du fait de l'impossibilité de louer le véhicule entre le 14 février 1999 et le 15 juin 1999, lendemain de la date de restitution par la police de Chenevières sur Marne, soit 121 jours, soit encore, sur la base d'un tarif de location de 265,34 francs par jour avec une distance de 120 kms par jour, une somme totale de 37.558,90 francs que M. X. sera condamné à payer à la société AVIS avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, en vertu de l'article 1153-1 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que la garagiste n'est responsable d'un véhicule que s'il en est devenu le gardien, en en prenant le contrôle ; que la garde du véhicule n'est pas transférée à l'exploitant de la station service lorsque son conducteur le laisse sur l'aire de la station pour se rendre à la caisse pour payer ; que pas davantage, il n'existe de contrat de dépôt du véhicule accessoire à la vente de carburant ; que dans ces conditions, M. X. n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de la société INTERPAR à une obligation de surveillance du véhicule qui n'est pas incluse dans le contrat de vente de carburant ; que M. X. n'est donc pas fondé à invoquer la responsabilité de la société INTERPAR dans le vol du véhicule et partant, à invoquer sa garantie ;
Considérant que la cour déboute l'appelant de toutes ses demandes et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation du préjudice subi par la société AVIS ;
Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la société AVIS LOCATION DE VOITURES d'une part et à la société INTERPAR d'autre part, la somme de 5.000,00 francs à chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
- CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;
Et y ajoutant et réformant :
- CONDAMNE M. X. à payer à la société AVIS LOCATION DE VOITURES la somme de 37.558,90 francs (5.725,81 euros) en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
- DEBOUTE M. X. des fins de toutes ses demandes ;
- CONDAMNE M. X. à payer d'une part, à la société AVIS LOCATION DE VOITURES et d'autre part, à la société INTERPAR la somme de 5.000,00 francs (762,25 euros) à chacune, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître TREYNET et la SCP LISSARAGUE DUPUIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline de GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT.
- 6051 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Imprudences
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6288 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (6) - Durée et fin du contrat