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T. COM. ANGERS, 25 juillet 2001

Nature : Décision
Titre : T. COM. ANGERS, 25 juillet 2001
Pays : France
Juridiction : Angers (TCom)
Demande : 2000/003233
Date : 25/07/2001
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 21/02/2000
Décision antérieure : CA ANGERS (ch. com.), 4 février 2003
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 175

T. COM. ANGERS, 25 juillet 2001 : RG n° 2000/003233

(sur appel : CA Angers (ch. com.), 4 février 2003 : RG n° 01/02492 : arrêt n° 33)

 

Extrait : « ATTENDU en outre que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 décembre 1998, postérieur à la jurisprudence citée par la Société LE RELAIS DE Y., a exclu de manière générale les personnes morales des dispositions protectrices des personnes physiques démarchées par le Code de la Consommation ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 25 JUILLET 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2000/003233 (jonction avec 2000/9145). Jugement n° 138 ?

 

DEMANDEUR(S) :

PREFI SA VENANT AUX DROITS DE COFILION

[adresse]

PREFI SA

[adresse]

REPRÉSENTANT(S) :          

MAÎTRE NIZOU-LESAFFRE SUBSTITUÉ PAR MAÎTRE LEVRARD

MAÎTRE NIZOU-LESAFFRE SUBSTITUE PAR MAÎTRE LEVRARD

 

DÉFENDEUR(S) :

LE RELAIS DE Y. SARL

[adresse]

MME X.

[adresse]

REPRÉSENTANT(S) :           MAÎTRE COLLIN

MAÎTRE COLLIN

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : MONSIEUR TAQUET

JUGES : MONSIEUR ROGER  - MONSIEUR CEGARRA

COMMIS-GREFFIER ASSERMENTÉ : MADAME PAILLE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

a) La Société COFILION SA exerçait une activité de location financière et à ce titre avait conclu, par l'intermédiaire de son mandataire la Société FIRENT, elle-même représentée par la Société TEP trois contrats de location :

- deux avec la Société LE RELAIS DE Y. portant les numéros XX (du 04 septembre 1997) et YY (du 10 septembre 1997)

- un avec Monsieur et Madame X., seuls associés de la Société LE RELAIS DE Y., le 10 septembre 1997.

b) les loyers de ces trois contrats de location ont cessé d'être payés à compter du mois de novembre 1998.

c) après démarches amiables effectuées - en vain - par le bailleur, celui-ci s'est vu contraint de faire mettre en demeure, par son mandataire, la Société FIRENT, par trois lettres recommandées - une pour chacun des contrats - en date du 12 juillet 1999, la Société LE RELAIS DE Y. de payer les loyers arriérés sous peine de résiliation desdits contrats huit jours après la mise en demeure restée vaine.

La Société LE RELAIS DE Y. ne s'étant pas exécutée, les contrats ont été résiliés et le solde des loyers non réglés et restant à courir majoré de 10 % comme stipulé aux contrats est devenu exigible.

Le 21 février 2000, le bailleur, la Société PREFI SA venant aux droits de la Société COFILION par elle absorbée, a assigné la Société LE RELAIS de Y. en paiement de la somme en principal de 60.890,94 Francs.

La Société LE RELAIS DE Y. ayant été dissoute par ses associés, la Société PREFI SA, le 23 août 2000, a appelé en cause Madame X. en sa qualité de liquidateur de la Société.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

A - La Société PREFI SA :

1° - fait valoir les dispositions de l'article 13 de chacun des contrats relatif à la résiliation du contrat et notamment des conséquences de cette résiliation.

2° - Elle réclame en conséquence :

* pour chacun des trois contrats de location, conclus aux mêmes conditions de loyer, le paiement des sommes en principal suivantes :

-         loyers du 11/1998 au 08/2001 soit 34 x 542,70 F TTC =       18.451,80 Francs

-         majoration de 10 % =                                                             1.845,18 Francs

20.296,98 Francs

soit pour l'ensemble des trois contrats la somme de 60.890,94 Francs.

* les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2000, date des mises en demeure et la capitalisation de ces intérêts

* [minute page 3] l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution ni garantie.

* la condamnation de la Société LE RELAIS DE Y. au versement à son profit, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile d'une somme de 20.000 Francs en raison notamment de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de mettre en cause le liquidateur de la société.

* la condamnation de la Société LE RELAIS DE Y. aux dépens de la procédure en ce compris les frais de mise en cause du liquidateur.

 

B - La Société LE RELAIS DE Y., défenderesse :

1° - fait valoir que :

a) la réclamation de la Société PREFI SA, au titre du contrat n° ZZ est irrecevable puisque ce contrat n'a pas été souscrit par la Société LE RELAIS DE Y. mais par Monsieur et Madame X. personnellement.

La Société de Monsieur et Madame X. ne saurait être tenue pour responsable du non-paiement des loyers dus personnellement par ces derniers.

b) les deux contrats de location n° XX du 4 septembre 1997 et n° YY du 10 septembre 1997 conclus avec la société LE RELAIS DE Y. sont soumis à la législation sur le démarchage auprès de personnes physiques résultant des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation. La Cour de Cassation en 1993 a en effet étendu la protection du code de la consommation à des personnes morales de caractère familial, caractère que présente bien la Société LE RELAIS DE Y. pour laquelle la prise en location d'un système de télésurveillance n'est pas en rapport direct avec son activité de commerce de produits alimentaires et exploitation de bar.

c) enfin les Sociétés TEP et PREFI SA, la première étant signataire du contrat pour le compte de la Société FIRENT, elle-même mandataire de la Société PREFI SA, se sont livrées à des manœuvres dolosives et en tout cas de mauvaise foi pour réaliser, à leur profit, une bonne opération financière laquelle ne présentait aucun intérêt pour la Société LE RELAIS DE Y. qui avait déjà, six mois plus tôt, acquis un système d'alarme pour le magasin le 18 mars 1997, installé le 10 avril 1997, lequel a été démonté par la Société TEP le 9 septembre 1997 pour installer le matériel loué.

En outre, la Société TEP a fait signer à la Société LE RELAIS DE Y. divers contrats de location de matériel et de prestations de services, établis dans des conditions telles qu'elle a mis cette société dans l'impossibilité de connaître exactement les engagements financiers qu'elle a souscrit, des sommes identiques figurant sur les contrats de sorte que la société ne pouvait savoir si celles-ci se confondaient ou s'additionnaient.

La Société LE RELAIS DE Y. estime en conséquence, comme l'a fait le Tribunal de Commerce de SAUMUR, dans un jugement du 10 octobre 2000, que l'on est en présence d'un pacte obscur au sens des dispositions de l'article 1602 du Code Civil.

[minute page 4] 2° - La Société LE RELAIS DE Y. demande au tribunal :

* de déclarer la Société PREFI SA irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 20.296,98 Francs formée au titre du contrat n° ZZ souscrit par Monsieur et Madame X.

* de prononcer la nullité des contrats de location souscrits par la Société LE RELAIS DE Y. les 4 et 9 septembre 1997 sous les numéros XX et YY.

* de débouter en conséquence la Société PREFI SA de ses demandes, fins et conclusions.

* de condamner la Société PREFI SA à payer à la Société LE RELAIS DE Y. la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* de la condamner aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATIONS DU TRIBUNAL :

ATTENDU qu'il ressort des pièces fournies aux débats que le contrat de location n° ZZ a bien été souscrit par Monsieur et Madame X. personnellement et non avec la Société LE RELAIS DE Y. : la Société PREFI SA sera déclarée irrecevable dans sa demande de paiement de la somme de 20.296,98 Francs au titre du contrat n° ZZ en date du 10 septembre 1997.

ATTENDU que la Société LE RELAIS DE Y. n'invoque aucune défaillance du matériel pris par elle en location ni aucune autre raison ayant pu provoquer l'arrêt par elle du paiement des mensualités.

ATTENDU que cette société n'indique pas avoir cherché, dans les délais légaux à profiter des dispositions relatives à la protection des personnes physiques en cas de démarchage.

ATTENDU en outre que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 décembre 1998, postérieur à la jurisprudence citée par la Société LE RELAIS DE Y., a exclu de manière générale les personnes morales des dispositions protectrices des personnes physiques démarchées par le Code de la Consommation.

ATTENDU que la confusion existant, tant sur les signataires des contrats que sur les obligations financières en résultant, la raison pour laquelle la Société LE RELAIS DE Y. a traité avec la Société PREFI SA et chargé du système d'alarme puis cessé le paiement des mensualités.

que les sommes figurant au contrat de location et au contrat de prestations de services, aux dires mêmes de la Société PREFI SA, ne s'additionnent pas mais se confondent et qu'ainsi les demandes de la Société PREFI SA correspondent à des engagements minimum que ne peut contester la Société LE RELAIS DE Y.

La Société LE RELAIS DE Y. sera déboutée de sa demande reconventionnelle de nullité des contrats souscrits par elle et de ses autres demandes et il sera fait droit à la demande de la Société PREFI SA de paiement, à son profit, par la Société LE [minute page 5] RELAIS DE Y., de la somme de 20.296,98 Francs au titre de chacun des deux contrats souscrits par elle, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure lesquels seront capitalisés.

Compte-tenu de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera prononcée sans caution ni garantie.

Étant donné qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société PREFI SA, l'intégralité des frais irrépétibles, la Société LE RELAIS DE Y. sera condamnée à verser à la Société PREFI SA la somme de 5.000 Francs, soit 762,25 euros, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Succombant, la Société LE RELAIS DE Y. sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en cause du liquidateur de la société.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Après avoir délibéré, le Tribunal, statuant contradictoirement, en audience publique et en premier ressort,

Joint les dossiers n ° 2000/3233 et 2000/9145.

Déclare la Société PREFI SA irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 20.296,98 Francs, soit 3.094,25 euros, formée au titre du contrat de location n° ZZ du 10 septembre 1997.

Déboute la Société LE RELAIS DE Y. de toutes ses demandes autres que celle concernant le contrat n° ZZ du 10 septembre 1997.

Condamne la Société LE RELAIS DE Y. à payer à la Société PREFI SA la somme en principal de 20.296,98 Francs, soit 3.094,25 euros, pour chacun des deux contrats n° XX et YY des 4 et 9 septembre 1997, laquelle somme sera productive d'intérêts, à compter de la date de la mise en demeure, au taux légal.

Dit que ces intérêts seront capitalisés.

Décide l'exécution provisoire du présent jugement, sans caution ni garantie.

Condamne la Société LE RELAIS DE Y. à verser à la Société PREFI SA la somme de 5.000 Francs, soit 762,25 euros, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la Société LE RELAIS DE Y. aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en cause du liquidateur de la Société LE RELAIS DE Y.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'ANGERS du mercredi 25 juillet 2001 où étaient et siégeaient Messieurs les Président et Juges, assistés du Commis-Greffier assermenté sus-nommés et signés par :

Le Commis-Greffier  Assermenté                    Le Président