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CA ANGERS (ch. com.), 4 février 2003

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. com.), 4 février 2003
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. com.
Demande : 01/02492
Date : 4/02/2003
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : T. COM. ANGERS, 25 juillet 2001
Numéro de la décision : 33
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 680

CA ANGERS (ch. com.), 4 février 2003 : RG n° 01/02492 ; arrêt n° 33

 

Extrait : « Le bénéfice des textes invoqués par la SARL LE RELAIS DE  X. est réservé aux personnes physiques. Personne morale, cette société commerciale ne peut utilement alléguer la protection des dispositions du code de la consommation relative au démarchage, l'installation du système de surveillance litigieux ayant, d'ailleurs, un lien direct avec son exploitation d'un commerce de produits alimentaires et d'un bar. Le caractère familial de la SARL LE RELAIS DE X. et le faible nombre de ses associés, mis en avant par cette dernière, ne suffit pas à faire entrer les contrats considérés dans le champ d'application de la réglementation invoquée par l'appelante au soutien de sa demande en annulation ».

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/02492. Arrêt n° 33.

 

APPELANTE :

SARL LE RELAIS DE X.

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître COLLIN, avocat au barreau d'ANGERS.

 

INTIMÉE :

SA PREFI, venant aux droits de la SA COFILION

[adresse], représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître NIZOU-LESAFFRE, avocat au barreau de LIMOGES.

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame LOURMET, conseiller, a tenu seule l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Mademoiselle GIRARD, adjoint administratif assermenté, faisant fonction de greffier,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame FERRARI, Président de Chambre - Madame LOURMET et Monsieur MOCAER, Conseillers. [minute page 2]

DÉBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2002 ; à l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt que l'arrêt serait rendu le 28 janvier 2003. A cette date, le délibéré a été prorogé au 04 février 2003.

ARRÊT : contradictoire

Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Février 2003, date indiquée par le Président.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 25 juillet 2001, le tribunal de commerce d'ANGERS a :

- déclaré la Société PREFI SA irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 20.296,98 F, soit 3.094,25 euros, formée au titre du contrat de location n° 553 129 37 001 du 10 septembre 1997,

- débouté la société LE RELAIS DE X. de toutes ses demandes autres que celle concernant le contrat n° 553 129 37 001 du 10 septembre 1997,

- condamné la Société LE RELAIS DE X. à payer à la Société PREFI SA la somme en principal de 20.296,98 F, soit 3.094,25 euros, pour chacun des deux contrats n° 553/12925001 et 553/12925002 des 4 et 9 septembre 1997, laquelle somme sera productive d'intérêts, à compter de la date de la mise en demeure, au taux légal,

- dit que ces intérêts seront capitalisés,

- décidé l'exécution provisoire,

- condamné la Société le RELAIS DE X. à verser à la Société PREFI SA la somme de 5.000 francs soit 762,25 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné la Société LE RELAIS DE X. aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en cause du liquidateur de la Société LE RELAIS DE X.

 

La société le Relais de X. a interjeté appel de cette décision.

[minute page 3] Par arrêt du 5 novembre 2002, la Cour a :

- Donné acte à la Société LE RELAIS DE X. de ce qu'elle agit désormais en la personne de son liquidateur amiable Mme Évelyne Y. laquelle déclare intervenir et poursuivre l'instance,

- Dit recevables l'appel et les conclusions de la Société LE RELAIS DE X.,

Avant dire droit,

- Enjoint à la Société ADT TELESURVEILLANCE de produire aux débats sa pièce n° 8 et en tout cas le contrat de location, portant sur un moniteur et une caméra, signé le 10 septembre 1997 par la Société LE RELAIS DE X. simultanément avec le contrat de prestations de télévidéo de la Société TEP FRANCÉ,

- Renvoyé pour ce faire l'affaire à la mise en état,

- Réservé les dépens.

 

Vu les conclusions :

- de la Société ADT TELESURVEILLANCE venant aux droits de la Société PREFI elle-même venant aux droits de la Société COFILION en date du 5 juillet 2002,

- de la Société RELAIS DE X. agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Mme Évelyne Z. épouse Y. en date du 2 août 2002, et, l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2002.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE

La Société ADT TELESURVEILLANCE a produit aux débats sa pièce n°8 correspondant à l'exemplaire destiné au bailleur du contrat de location n°553.12 925.002 L en date du 10 septembre 1997 portant sur un moniteur et une caméra. Elle a donc satisfait à l'injonction à elle faite par l'arrêt avant dire droit du 5 novembre 2002.

L'appelante soutient qu'elle a été manifestement abusée en sorte qu'elle est dans le cas de prétendre à la nullité des contrats invoqués sur le fondement [minute page 4] du dol, en tout cas de l'erreur. Il est établi que :

- le 4 septembre 1997, La SARL LE RELAIS DE X. représentée par sa gérante Madame Y. a conclu avec la Société TEP France un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire d'une durée de 48 mois, le choix de l'abonné portant sur les appareils et prestations ci après désignés : centrale/transmetteur téléphonique ; émetteur radio FM ; détecteur infra rouge radar-microphone ; prestation de télésurveillance et convention d'assistance (cf. pièce n° 2 de la société ADT télésurveillance portant pour « l'abonné » le tampon du RELAIS DE X. et la signature de sa gérante Mme Y.) ;

- Le même jour 4 septembre 1997, La SARL LE RELAIS DE X. représentée par sa gérante Madame Y. a conclu avec celle des sociétés suivantes : Banque monétaire et financière, COFILION, CREDIT DE L'EST, FIMACOM, FINEQ, LIONBAIL, LOCAM, PREFI, SAPAR LOCATION, SOCREA LOCATION, le fournisseur, qui acceptera ce contrat dans lequel elle est dénommée « le Bailleur », représentées par la Société FIRENT un contrat de location n° 55312925001 K d'une durée de 48 mois portant sur le matériel de télésurveillance; Centrale/transmetteur téléphonique, Émetteur radio FM, Détecteur infrarouge radar-Microphone, moyennant paiement d'un montant total de loyers TTC avec prestations de service TTC sur 48 mois de 26.049,60 francs, étant convenu que le locataire règle mensuellement au bailleur qui a reçu mandat du prestataire, les montants dus au titre de la prestation de service (cf. pièce 3 de la société ADT Télésurveillance portant pour le locataire le tampon du RELAIS DE X. et la signature de sa gérante Mme Y.) ;

- Le 9 septembre 1997, LE RELAIS DE X. représenté par Madame Y. a attesté de la prise en charge du matériel désigné au contrat de location longue durée (cf. pièce 4 de la Société ADT Télésurveillance, intitulée procès verbal de réception de matériels, signé par Mme Y.).

- Le 10 septembre 1997, LA SARL LE RELAIS DE X. représentée par sa gérante Madame Y. a conclu avec la Société TEP France un contrat de prestations de télévidéo, d'une durée de 48 mois, avec installation chez l'utilisateur d'un moniteur et d'une caméra (cf. pièce 7 de la société ADT Télésurveillance, portant pour l'utilisateur le tampon du RELAIS DE X. et la signature de sa gérante Mme Y.) ;

- Le même jour 10 septembre 1997, La SARL LE RELAIS DE X. représentée par sa gérante Mme Y. a conclu avec celle des sociétaires suivantes : Banque monétaire et financière, COFILION, CREDIT DE L'EST, FIMACOM, FINEQ, LIONBAIL, LOCAM, PREFI, SAPAR LOCATION, SOCREA-LOCATION, le fournisseur, qui acceptera ce contrat dans lequel elle est dénommée le Bailleur, représentées par la Société FIRENT un contrat de location n° 553 1292 5002 L d'une durée de 48 mois, portant sur le matériel : [minute page 5] Moniteur et caméra moyennant le paiement d'un montant total de loyers TTC avec prestations de service TTC sur 48 mois de 26 049,60 francs, étant convenu que le locataire règle mensuellement au Bailleur qui a reçu mandat du prestataire, les montants dus au titre de la prestation de service (cf. pièce 8 de la Société ADT Télésurveillance, portant pour l'utilisateur le tampon de la SARL LE RELAIS DE X. et la signature de la gérante Mme Y.) ;

- Le 15 septembre 1997, la SARL LE RELAIS DE X. représentée par sa gérante Mme Y. a attesté de la prise en charge du matériel désigné au contrat de location longue durée (cf. pièce 9 de la Société ADT Télésurveillance, intitulée Procès-Verbal de réception de matériels de télé-vidéo).

Il est prouvé que les contrats litigieux ont tous été signés par Mme Y. en sa qualité de gérante de la SARL LE RELAIS DE X.. Dès lors, il importe peu que l'appelante indique n'avoir aucun souvenir d'avoir signé autant de contrats. Même s'ils ont un lien entre eux, les contrats ainsi signés ont un objet bien défini et distinct. II n'est pas établi que l'appelante a signé une liasse de documents présentant le tout comme un contrat unique. La concomitance des contrats de prestations de service et de location ne suffit pas à prouver que la SARL LE RELAIS DE X. a été abusée. C'est en vain qu'il est fait état d'un prétendu aveu de ce que le consentement de la Société LE RELAIS DE X. a été vicié, ressortant de l'assignation délivrée à la requête de la Société PREFI visant à obtenir le règlement de la créance consécutive à trois contrats.

Le 9 Septembre 1997, Madame Y. a signé la fiche d'intervention technique relative au démontage de l'ancien système d'alarme de la SARL LE RELAIS DE X. Ce document porte la mention suivante, exempte d'ambiguïté « A la demande de la cliente. Démonte de l'ancien système d'alarme ». Après coup, il ne suffit pas à la SARL LE RELAIS DE X. d'affirmer qu'elle n'avait pas besoin de l'équipement loué pour établir le dol ou l'erreur dont elle se plaint, alors qu'elle a signé l'ordre non ambigu de démontage de son ancien système d'alarme. La SARL LE RELAIS DE X. soutient encore que la preuve de la tromperie dont elle a été victime, est rapportée par des écrits de la Société ADT TELESURVEILLANCE. Toutefois, elle ne produit pas d'écrits émanant de la société ADT télésurveillance, apportant la preuve de cette prétendue tromperie. En définitive, l'appelante ne prouve pas que son consentement a été donné par erreur ou surpris par dol. Sur le fondement du dol et de l'erreur, la nullité des contrats litigieux ne peut aboutir.

 

L'appelante prétend encore que les contrats par elle souscrits sont soumis à la législation sur le démarchage et qu'ils sont entachés de nullité pour violation des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation. Elle n'a donc pas « renoncé définitivement à invoquer la loi sur le démarchage », comme le soutient la Société ADT Télésurveillance. La recevabilité de son moyen de nullité ne fait pas difficulté. Le bénéfice des textes invoqués par la SARL LE RELAIS DE [minute page 6] X. est réservé aux personnes physiques. Personne morale, cette société commerciale ne peut utilement alléguer la protection des dispositions du code de la consommation relative au démarchage, l'installation du système de surveillance litigieux ayant, d'ailleurs, un lien direct avec son exploitation d'un commerce de produits alimentaires et d'un bar. Le caractère familial de la SARL LE RELAIS DE X. et le faible nombre de ses associés, mis en avant par cette dernière, ne suffit pas à faire entrer les contrats considérés dans le champ d'application de la réglementation invoquée par l'appelante au soutien de sa demande en annulation. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler les contrats et de décharger l'appelante des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré. Sa demande en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire n'est pas justifiée. Le jugement déféré mérite d'être confirmé sauf à dire que les condamnations sont à la charge de Madame Y. en qualité de liquidateur amiable de la Société LE RELAIS DE X. et au profit de la Société ADT Télésurveillance venant aux droits de la société PREFI. Pour le reste, il n'est pas justifié de réformer le jugement déféré, le désistement partiel allégué ne ressortant pas de la procédure de première instance.

Le caractère abusif et vexatoire de l'appel n'est pas établi En conséquence, la Société ADT Télésurveillance sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire.

Par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Y. ès qualités sera condamnée à payer à la Société ADT Télésurveillance la somme de 800 euros pour les frais irrépétibles en cause d'appel.

La demande formée au titre des frais irrépétibles par Madame Y. ès qualités qui succombe, n'est pas justifiée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, En suite de l'arrêt rendu le 5 novembre 2002,

CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que les condamnations sont à la charge de Madame Y. en qualité de liquidateur amiable de la Société LE RELAIS DE X. et au profit de la Société ADT Télésurveillance venant aux droits de la Société PREFI

Y ajoutant, [minute page 7]

CONDAMNE Madame Y. ès qualités à payer à la Société ADT TELESURVEILLANCE la somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE Madame Y. ès qualités aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoué.