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CA RENNES (1re ch. B), 16 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 16 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 05/07507
Date : 16/03/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. NANTES, 22 septembre 2005
Numéro de la décision : 183
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1776

CA RENNES (1re ch. B), 16 mars 2007 : RG n° 05/07507 ; arrêt n° 183

Publication : Juris-Data n° 335882

 

Extraits : 1/ « Mais considérant que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, relatif aux clauses abusives, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; Qu'en l'espèce, l'installation de télésurveillance à laquelle s'appliquait de contrat de location étant destinée à assurer la sécurité du restaurant exploité par Monsieur X., la location de ce matériel présentait un lien direct avec l'activité commerciale de ce locataire ; Qu'ainsi, Monsieur X. n’est pas fondé à invoquer à son profit les disposions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ».

2/ « Que dans ces conditions, il apparaît que Monsieur X., qui a bien reçu livraison effective du matériel au sens de l'article 5 du contrat de location, ne peut soutenir que ce contrat n'a jamais commencé à courir, alors de surcroît que, selon les articles 4 et 6 du contrat, le locataire s'interdit de refuser le paiement des loyers pour toute cause fondée sur un contentieux lié à l'exécution ou l'inexécution des prestations de services par le prestataire qui en est chargé, les deux contrats de location et d'abonnement de prestation de services étant juridiquement indépendants ; Que le refus de Monsieur X. d'exécuter ses obligations contractuelles est seul à l'origine de la résiliation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 16 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/07507. Arrêt n° 183.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Madame Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER : Doris SARAZIN, lors des débats et Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors du prononcé,

DÉBATS : À l'audience publique du 08 février 2007 devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 16 mars 2007, date indiquée à l'issue des débats

 

APPELANT :

Monsieur X. exerçant sous l'enseigne « [enseigne] »

[adresse], représenté par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués, assisté de Maître MORVAN, avocat

 

INTIMÉES :

- SA ADT TELESURVEILLANCE venant aux lieu et place de la société TEP

[adresse], représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués, assistée du cabinet EVERSHEDS, avocats

- SA SOFINCO venant aux droits de la Sté FINALION elle-même aux droits de la Sté LIONBAIL

[adresse], représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES et LUC BOURGES, avoués assistée de la SELARL LE PORZOU - DAVID - ERGAN, avocats

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par contrat du 4 juillet 1996, la Société LIONBAIL a donné à bail à Monsieur X., restaurateur exerçant sous l'enseigne « [enseigne] », une centrale téléphonique, une centrale d'alarme complémentaire, un émetteur radio FM et six détecteurs infrarouges radar microphone moyennant 48 loyers mensuels de 1.097,46 francs incluant le coût de la prestation de télésurveillance ; la société TEP a été chargée de la pose du matériel et de la télésurveillance suivant contrat d'abonnement de télésurveillance du même jour ;

En octobre et novembre 1996, Monsieur X. a résilié le contrat de pose du matériel et télésurveillance au motif que la société TEP avait été défaillante dans l'exécution de ses obligations et a sollicité parallèlement la résiliation du contrat de location auprès de FINALION ;

Par courrier du 29 avril 1997, la société FINALION a résilié le contrat de prêt et mis en demeure Monsieur X. de payer la somme de 45.885,31 francs par application de la clause d'exigibilité immédiate du solde dû ;

Le matériel a été repris par la société TEP le 19 juin 1997 ;

Par jugement du 22 septembre 2005, le tribunal de commerce de NANTES a condamné Monsieur X. à payer à la Société LIONBAIL la somme de 6.187,08 € assortie des intérêts légaux à la date de l’assignation et celle de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté la société LIONBAIL de sa demande d'exécution provisoire, constaté que la société TEP, aux droits de laquelle vient la Société ADT n'avait commis aucune faute, débouté la Société FINALION de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la Société ADT, condamné la société FINALION à payer à la société TEP la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné in solidum la société FINALION et Monsieur X. à payer les dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Monsieur X. a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 14 décembre 2006 contenant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à paiement,

à titre principal,

- constater l’absence de formation du contrat de location entre la Société LIONBAIL et lui-même et débouter la Société SOFINCO de toutes ses demandes,

- [minute page 3] condamner la Société SOFINCO à lui rembourser les loyers indûment perçus, soit la somme de 167,31 €, avec intérêts au taux légal sur l'arriéré de loyer en application de l'article 1155 du Code Civil,

subsidiairement,

- constater et subsidiairement prononcer aux torts du bailleur la résiliation du contrat de location du 4 juillet 1996,

- condamner la Société SOFINCO à lui rembourser les loyers indûment perçus, soit la somme de 167,31 €, avec intérêts au taux légal sur l'arriéré de loyer en application de l'article 1155 du Code Civil,

très subsidiairement,

- juger que l'article 13 du contrat du 4 juillet 1996 constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite et débouter la Société SOFINCO de toutes ses demandes,

plus subsidiairement,

- réduire dans de plus justes proportions le montant de la clause pénale figurant à l'article 13 B 2° du contrat,

- débouter la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE de toutes ses demandés,

- dans tous les cas, condamner la Société SOFINCO à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

 

La société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, par conclusions du 18 octobre 2006 contenant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour de constater qu'elle n'avait commis aucune faute et de confirmer le jugement, de débouter la société SOFINCO de ses demandes et de la condamner in solidum avec Monsieur X. à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ces derniers étant en outre condamnés aux entiers dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

[minute page 4] La société SOFINCO, par conclusions du 5 juillet 2006 contenant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :

à titre principal,

- de confirmer partiellement le jugement,

- de constater la divisibilité des contrats et la validité de l'article 13 du contrat de location,

- de condamner Monsieur X. à lui verser la somme de 6.187,08 euros avec intérêts légaux à compter du 27 avril 2001, date de l'assignation et celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

à titre subsidiaire, si la résolution judiciaire du contrat de location était prononcée,

- de constater l'absence de faute de la Société FINALION dans l'exécution du contrat de location,

- de condamner la Société ADT venant aux droits de la Société TEP à garantir Monsieur X. à garantir la Société FINANCO du remboursement des sommes dues,

- de condamner la Société ADT à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner la Société ADT aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

SUR LA FORMATION ET LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE LOCATION :

Considérant que la teneur du procès-verbal de réception selon laquelle l'installation du matériel a été achevée le 23 juillet 1996 doit être complétée par la fiche d'intervention signée le jour du procès-verbal d'installation dans laquelle le préposé de la société TEP a écrit : « Repasser à partir du 9 septembre semaine 37 pour installer le reste de l'installation et faire le [minute page 5] transfert (1 TS - 6 RM 1 bip) matériels laissés sur place - Prévoir en plus un KEL » ;

Qu'il est constant qu'au mois de novembre, le transfert n'avait toujours pas été effectué ;

Que toutefois, l'article 6 du contrat d'abonnement de télésurveillance imposait à l'abonné d'informer son prestataire, par lettre recommandée avec accuse de réception, de toute modification portant sur les renseignements qu'il avait fournis ;

Que Monsieur X. ne démontre pas avoir avisé la société TEP par lettre recommandée de ce qu'il convenait d'installer le matériel à une autre adresse que celle du [adresse] qui figure dans les pièces contractuelles ;

Qu'au contraire, la société TEP lui a écrit le 14 novembre 1996 pour lui demander de préciser par courrier ses nouvelles coordonnées et de lui fixer une date pour l'installation ;

Que dans ces conditions, il apparaît que Monsieur X., qui a bien reçu livraison effective du matériel au sens de l'article 5 du contrat de location, ne peut soutenir que ce contrat n'a jamais commencé à courir, alors de surcroît que, selon les articles 4 et 6 du contrat, le locataire s'interdit de refuser le paiement des loyers pour toute cause fondée sur un contentieux lié à l'exécution ou l'inexécution des prestations de services par le prestataire qui en est chargé, les deux contrats de location et d'abonnement de prestation de services étant juridiquement indépendants ;

Que le refus de Monsieur X. d'exécuter ses obligations contractuelles est seul à l'origine de la résiliation ;

 

SUR LE CARACTÈRE ABUSIF DE L'ARTICLE 13 DU CONTRAT DE LOCATION :

Considérant que Monsieur X. demande à la cour de déclarer abusive l'article 13 du contrat de location prévoyant une faculté de résiliation à charge d'indemnité au profit du seul bailleur ;

Mais considérant que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, relatif aux clauses abusives, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

[minute page 6] Qu'en l'espèce, l'installation de télésurveillance à laquelle s'appliquait de contrat de location étant destinée à assurer la sécurité du restaurant exploité par Monsieur X., la location de ce matériel présentait un lien direct avec l'activité commerciale de ce locataire ;

Qu'ainsi, Monsieur X. n’est pas fondé à invoquer à son profit les disposions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

 

SUR LES SOMMES DUES :

Considérant que l'article 13 du contrat stipule que : « outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée des indemnités et intérêts de retard définis à l'article 15 du présent contrat, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 % » ;

Que selon l'article 15, tout loyer impayé entraîne le versement d'une indemnité forfaitaire de 8 % du terme impayé et d'intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 % ;

Considérant qu'en application de ces articles, Monsieur X. est redevable des sommes suivantes, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 1152 du Code civil :

- loyers impayés :                                5.487,30 Francs

- indemnité conventionnelle :                548,73 Francs

À déduire :

- Prix de vente HT du matériel :           - 4.391,32 Francs

TOTAL :                                             25.643,86 Francs

TVA :                                                 5.282,53 Francs

TOTAL :                                             30.985,86 Francs

- clause pénale :                                   3.622,67 Francs

TOTAL GÉNERAL                            40.584,56 francs

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné Monsieur X. à payer à la société FINALION ladite somme, soit 6.187,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 avril 2001 ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes ;

Rejette la demande la société FINALION fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. à payer à la société ADT SURVEILLANCE, venant aux droits de la société TEP FRANCE, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

LE GREFFIER                                   LE PRÉSIDENT