T. COM. AVIGNON, 9 novembre 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 178
T. COM. AVIGNON, 9 novembre 2001 : RG n° 99/002384 ; jugement n° 001439
(sur appel CA Nîmes (2e ch. B), 17 février 2005 : RG n° 02/00086 ; arrêt n° 95)
Extraits : 1/ « QUE plusieurs arrêts (CA Rennes, 07 août 1995 : RJDA 98 n° 915, 1re Civile 01 décembre 1998 : RJDA 1999 n° 101) ont consacré cette interprétation depuis la loi du 31 décembre 1989 qui a modifié le texte en excluant des dispositions protectrices les contrats ayant un « rapport direct» avec l'activité professionnelle, QU'en l'espèce, l'installation du système de télésurveillance dans le commerce de petite pizzeria exploitée par Monsieur X. à titre personnel n'a nullement le caractère de « rapport direct » avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale, QUE donc les articles 121-21 du Code de la Consommation pourront s'appliquer en l'espèce ».
2/ « QUE dans ces conditions, il y a manifestement indivisibilité des deux contrats, ainsi que le reconnaît une abondante jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (arrêt du15 février 2000 : RJDA 2000 n° 371) - ceci d'autant plus que sans abonnement au système de télésurveillance, le matériel loué n'était en l'espèce d'aucune utilité, ATTENDU QUE les prestations de financement de matériels « sont, envers les établissements financiers, indivisibles des contrats de location » ; qu'en effet le contrat de financement est la conséquence, voire même l'accessoire du contrat principal.
ATTENDU QUE cette question d'indivisibilité (ou interdépendance) des contrats préoccupait manifestement SOCREA KBC LEASE qui, postérieurement à la demande initiale devant ce tribunal du 8 juin 1999, a attrait une semaine après M. X., par assignation du 15 juin 1999 devant le Tribunal de Commerce de Lyon. Qu'elle a agi avec une certaine malice en vertu d'une clause attributive de compétence très opportune, et au mépris des dispositions de l'art 100 du nouveau code de procédure civile ; Qu'elle a ainsi obtenu une décision ayant autorité de la chose jugée, voire même sans doute passée en force de chose de jugée, le Conseiller de la mise en état de la cour d'Appel de Lyon, ayant constaté le 10 mai 2001 que la décision déférée était devenue exécutoire ; QUE dès lors, la résiliation du contrat de location ne peut plus avoir pour conséquence celle du contrat de crédit dont se prévaut SOCREA KBC LEASE, puisque le tribunal de commerce de Lyon en a jugé autrement. Attendu que le principe d'ordre public de l'autorité de la chose jugée conférée au jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 septembre 2000, s'oppose à ce que le tribunal de commerce d'Avignon, rende une décision contraire. »
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 99/002384. Jugement n° 001439 ?
DEMANDEUR(S) :
X. [enseigne]
[adresse]
REPRÉSENTANT(S) : MAÎTRE CEZANNE ET GEIGER
DÉFENDEUR(S) :
- COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSECURITÉ
[adresse]
- SA SOCREA KBC LEASE
[adresse]
REPRÉSENTANT(S) : MAÎTRE BRIAND – MARSEILLE - MAÎTRE MOREAU - LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M PANARD
JUGE(S) : MME DAIRE MME CYRILLE
COMMIS-GREFFIER : ZAPALA
DÉBATS DU 14 SEPTEMBRE 2001
REDEVANCES DE GREFFE : 282,97 DONT TVA 46,37
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Faits et procédure :
(Par référence aux dispositions de l'article 11 du décret n° 98/61231 du 28 décembre 1998 modifiant le Code de l'Organisation Judiciaire et l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens se limite au visa de leurs conclusions avec l'indication de leur date).
Pour le demandeur :
Monsieur X. (SCP CEZANNE-GEIGER et Associés, Avocats) :
* Acte d'assignation délivré le 3 juin 1999 par A.-B. C., Huissier de Justice associé à la Résidence de [ville]),
* Conclusions référencées X./CET 99/0257 – Audience du 18 février 2000 à 8 H 45,
* Conclusions référencées X./CET 99/0257– Audience du 14 septembre 2001 à 8 H 45.
Pour les défendeurs :
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSECURITÉ (Maître Florence BRIAND, Avocat au Barreau de Marseille, Maître COHEN, Avocat Plaidant) :
* Conclusions récapitulatives référencées Doc. n° CET/X. FB/MG – 11 octobre 1999, Aff. CET/X. (2330).
La Société KBC LEASE France (Maître Michel JALLOT, Avocat au Barreau de Lyon) - demanderesse reconventionnelle :
* conclusions récapitulatives et en réponse référencées MJ/FB/GPG – 4098875 – Audience du 15 octobre 1999.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 septembre 2001.
Moyens et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 1998, Monsieur X. a souscrit un contrat d'abonnement de télésurveillance auprès de la CET. Constatant que cette dernière ne remplit pas parfaitement ses obligations contractuelles, Monsieur X. demande la résiliation dudit contrat et appelle en cause une deuxième société, la SOCREA KBC LEASE, venue se substituer au prestataire CET, outre dommages et intérêts. Les défendeurs s'opposent au demandeur, comme il est dit dans leurs conclusions visées plus haut.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
ATTENDU QUE Monsieur X., restaurateur au [ville], a, dans le cadre de son exploitation sous l'enseigne « Restaurant Pizzeria [enseigne] », souscrit un contrat le 1er juin 1998 de télésurveillance auprès de la société CET pour une durée fixe de 48 mois,
QU'un procès-verbal de réception du matériel a été signé le 9 juin 1998,
QU'aux termes dudit contrat, en son article 2, la société CET mettait à disposition de Monsieur X. une centrale transmetteur avec télé-interpellation, un transmetteur et un module de télé-interpellation moyennant le versement de mensualités de 520 Francs HT,
QU'en son article 1, le contrat stipulait que CET s'engageait non seulement à fournir, livrer et installer le matériel de détection et de télésurveillance mais à en assurer la maintenance et surtout à assurer la télésurveillance 24h/24, 7jours/7 des locaux,
[minute page 3]
1° Sur la responsabilité de la société CET :
ATTENDU QUE les locaux, objet du contrat, ont fait l'objet d'un cambriolage par effraction dans la nuit du 20 au 21 septembre 1998, ainsi que l'atteste le récépissé de déclaration par l'Officier de Police Judiciaire D. (pièce 6 versée aux débats), éléments repris dans le procès-verbal de délit signé en date du 9 octobre 1998, auquel est joint le procès-verbal d'audition signé par le gendarme E., APJ,
QUE l'alarme s'est déclenchée, alors que les responsables de la CET ont seulement averti la personne portée sur le contrat à la rubrique Désignation des destinataires d'alerte, sans avertir les forces de l'ordre, pensant qu'il s'agissait d'un simple incident technique, le résultat de l'écoute et de l'interpellation s'étant avérés négatifs, comme le soutient un courrier de la CET en date du 2 octobre 1998,
QUE, pourtant, l'article 4.1 du contrat prévoyait Le prestataire informera les Services Publics qui lui paraîtront compétents pour intervenir et notamment les Services de Police, de Gendarmerie ou de Sapeurs Pompiers,
ATTENDU QUE de plus, le 20 janvier 1999, cinq carreaux du commerce de Monsieur X. ont été cassés par le jet de canettes de bière sans entraîner le déclenchement de l'alarme, ainsi que l'atteste le document établi par le Brigadier Chef Principal F. le 20 janvier 1999 N° d'ordre A. 99/XX,
QUE donc à nouveau, la CET n'a nullement réagi,
QUE par contre, s'il est exact que dans la convention d'assistance annexée au contrat, il était prévu qu'à la suite de dommages causés par bris de glace, la société CET recherche un gardien pour surveiller les lieux et prend en charge le coût de son intervention pendant 24 heures maximum, il incombait au client de contacter un numéro spécial, ce que Monsieur X. ne prouve nullement,
QUE donc ce seul argument du demandeur sera rejeté,
ATTENDU QU'il n'en demeure pas moins vrai que la CET, bien qu'elle ait été tout à fait consciente du cambriolage à deux reprises, les 20/21 septembre 1998 et 20 janvier 1999, n'a strictement rien fait et par là a failli à ses obligations contractuelles, au sens de l'article 1101 du Code Civil,
QUE de la lettre versée aux débats en date du 16 octobre 2000 écrite par Monsieur W., agent AXA, à l'attention de Monsieur X., il sera retenu que à la connaissance du sieur W., « CET ne figure pas sur la liste recommandée par l'APSAD »,
ATTENDU QUE les articles L. 121-21 du Code de la Consommation stipulent que sont soumis à ces dispositions les démarchages effectués au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services — seules les ventes, locations, locations vente de biens ou prestations de services ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale étant exclues des dispositions par application de l'article L. 122-22-4 du Code de la Consommation,
QUE plusieurs arrêts (CA Rennes, 07 août 1995 : RJDA 98 n° 915, 1re Civile 01 décembre 1998 : RJDA 1999 n° 101) ont consacré cette interprétation depuis la loi du 31 décembre 1989 qui a modifié le texte en excluant des dispositions protectrices les contrats ayant un « rapport direct» avec l'activité professionnelle,
QU'en l'espèce, l'installation du système de télésurveillance dans le commerce de petite pizzeria exploitée par Monsieur X. à titre personnel n'a nullement le caractère de [minute page 4] « rapport direct » avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale,
QUE donc les articles 121-21 du Code de la Consommation pourront s'appliquer en l'espèce,
ATTENDU QUE le délai de rétractation de 7 jours prévu en matière de contrat signé au domicile du bénéficiaire de la prestation de service en application de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation n'a pas été proposé à Monsieur X.,
QUE le jour de la signature du contrat, Monsieur X. avait remis un chèque de 520 Francs à titre de « forfait de raccordement à l'installation », opération contrevenant au principe du délai précité ; il en est de même pour l'autorisation de prélèvement donnée dans le contrat d'abonnement,
ATTENDU QUE de tout ce qui précède, il conviendra, de retenir la faute de la société CET, avec pour conséquence la résiliation du contrat de télésurveillance signé le 1er juin 1998 par Monsieur X.,
Attendu qu'en effet ce contrat, à la différence d'un contrat instantané qui peut être annulé ou résolu rétroactivement, est un contrat à exécution successive (dit aussi contrat successif), ne pouvant qu'être résilié pour ses effets à venir.
2° Sur l'indivisibilité (ou interdépendance) des deux contrats :
ATTENDU QUE le contrat dont se prévaut SOCREA KBC LEASE, d'ailleurs établi au nom de « Croise la Roche », ne peut avoir été proposé que par le représentant de CET, Monsieur Z.,
QUE ce contrat est bien daté du 1er juin 1998, donc le même jour que le contrat de télésurveillance lui-même, lequel constitue ainsi le contrat principal - la durée des deux contrats étant identique, le montant de la mensualité de 520 Francs HT étant reprise,
QUE c'est bien CET qui était le détenteur de l'ensemble des contrats pré-imprimés, le même agent commercial ayant effectué le démarchage - CET étant chargée de livrer, installer le matériel et en assurer la maintenance,
QUE dans ces conditions, il y a manifestement indivisibilité des deux contrats, ainsi que le reconnaît une abondante jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (arrêt du15 février 2000 : RJDA 2000 n° 371) - ceci d'autant plus que sans abonnement au système de télésurveillance, le matériel loué n'était en l'espèce d'aucune utilité,
ATTENDU QUE les prestations de financement de matériels « sont, envers les établissements financiers, indivisibles des contrats de location » ; qu'en effet le contrat de financement est la conséquence, voire même l'accessoire du contrat principal.
ATTENDU QUE cette question d'indivisibilité (ou interdépendance) des contrats préoccupait manifestement SOCREA KBC LEASE qui, postérieurement à la demande initiale devant ce tribunal du 8 juin 1999, a attrait une semaine après M. X., par assignation du 15 juin 1999 devant le Tribunal de Commerce de Lyon.
Qu'elle a agi avec une certaine malice en vertu d'une clause attributive de compétence très opportune, et au mépris des dispositions de l'art 100 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'elle a ainsi obtenu une décision ayant autorité de la chose jugée, voire même sans doute passée en force de chose de jugée, le Conseiller de la mise en état de la cour d'Appel de Lyon, ayant constaté le 10 mai 2001 que la décision déférée était devenue exécutoire ;
[minute page 5] QUE dès lors, la résiliation du contrat de location ne peut plus avoir pour conséquence celle du contrat de crédit dont se prévaut SOCREA KBC LEASE, puisque le tribunal de commerce de Lyon en a jugé autrement.
Attendu que le principe d'ordre public de l'autorité de la chose jugée conférée au jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 septembre 2000, s'oppose à ce que le tribunal de commerce d'Avignon, rende une décision contraire.
QUE Monsieur X., s'il est bien fondé à solliciter du tribunal la résiliation du premier contrat apparaît mal fondé par contre à solliciter du tribunal de commerce d'Avignon de constater l'indivisibilité des deux contrats, ayant comme effet que la résiliation du premier contrat soit opposable à SOCREA KBC LEASE.
3° Sur les demandes reconventionnelles de SOCREA :
ATTENDU QUE Monsieur X. soutient que ce deuxième contrat ne revêt pas une écriture de sa main,
QUE toutefois, ce contrat porte bien le cachet commercial de la pizzeria,
QUE effectivement, il peut y avoir doute sur l'auteur de la mention manuscrite « lu et approuvé » après analyse des divers documents de comparaison versés aux débats,
QUE le Tribunal, cependant, ne saurait se prononcer sur l'auteur de la signature, contrefaçon extrêmement bien imitée ou signature par Monsieur X. lui-même (?),
QUE le demande de vérification d'écriture par Monsieur X. en respect des articles 287 du NCPC, pour intéressante qu'elle serait d'un point de vue strictement formel, n'apporterait aucun élément supplémentaire en l'espèce, s'agissant uniquement du contrat secondaire,
QUE cette vérification n'apparaît pas utile à la résolution du litige,
QU'en tout état de cause, la mesure demandée relève de la juridiction pénale, et que le tribunal de commerce de Lyon par une décision ayant autorité de la chose jugée comme il a été dit plus haut, a écarté les moyens soulevés par M. X. à cet égard.
QU'il appartient à Monsieur X. de se pourvoir ainsi qu'il avisera,
ATTENDU QUE le Tribunal ne peut que faire droit aux conclusions de la société KBC LEASE qui sollicite à titre principal de débouter M. X. de ses demandes dirigées à son encontre.
Que cependant pour les raisons exposées plus haut, il serait parfaitement inéquitable d'accéder à la demande reconventionnelle de KBC LEASE au titre de l'art. 700.
ATTENDU cependant que le tribunal prendra en considération la demande subsidiaire de KBC LEASE puisque la résiliation du premier contrat de location est imputable à CET.
ATTENDU QUE le Tribunal condamnera dès lors la société CET, responsable, à payer à KBC LEASE la somme de 30.613,96 francs représentant les loyers dus.
4° Sur la demande de Monsieur X. en dommages et intérêts :
ATTENDU QUE de tout ce qui précède, il convient de retenir la bonne foi de Monsieur X., victime de la société CET qui a contrevenu à ses obligations contractuelles,
ATTENDU QUE l'attestation de Monsieur W., agent AXA, en date du 17 mars 2000 précise que le montant du préjudice de Monsieur X. s'est élevé à 3.791 Francs et son indemnisation à 2.687 Francs,
QUE la perte de Monsieur X. s'est élevée à 1.104 Francs (3.791 -2.687),
[minute page 6] ATTENDU QUE du relevé au 03 septembre 1998 du compte courant n° XX de Monsieur X., il est déduit que les prélèvements par SOCREA au titre de la télésurveillance se sont élevés à : 627,12 Francs x 3 = 1.881,36 Francs, somme que l'on estimera avoir été prélevée à Monsieur X. au titre des mois de juin, juillet et août 1998,
QUE en vertu de l'article 1147 du Code Civil stipulant la condamnation au paiement de dommages et intérêts du débiteur en raison de l'inexécution de son contrat, le Tribunal accordera la seule somme de 1.104 Francs, soit 168 Euros, à titre de dommages et intérêts, que la société CET sera condamnée à verser à Monsieur X.,
ATTENDU QUE le Tribunal condamnera la société CET à verser à Monsieur X. la somme de 6.000 Francs, soit 915 Euros, en application de l'article 700 du NCPC, outre les dépens,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire et assisté du Greffier,
DÉBOUTE la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ « CET » de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
PRONONCE la résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance signé entre Monsieur X. et la société SA CET aux torts exclusifs de la SA CET,
RENVOIE Monsieur X. à se pourvoir ainsi qu'il avisera en ce qui concerne la vérification d'écritures,
CONDAMNE la société CET au paiement d'une somme de 1.104 Francs, soit 168 Euros, à titre de dommages et intérêts à M. X.
CONDAMNE la société CET à payer à M. X. une somme de 6.000 Francs, soit 915 Euros, en application de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNE la société CET à payer à la société SOCREA KBC LEASE Franc en la somme de 30.613,96 Francs (4.667,07 euros).
CONDAMNE la société CET aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés en en tête.
Déboute les parties de tous autres moyens ou conclusions contraires.
AINSI FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ COMME IL EST DIT EN EN-TÊTE DU PRÉSENT JUGEMENT.
Le commis-greffier : Le Vice Président :
Noëlle ZAPALA Paul PAMARD
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