CA NÎMES (2e ch. sect. B com.), 17 février 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1059
CA NÎMES (2e ch. sect. B com.), 17 février 2005 : RG n° 02/00086 ; arrêt n° 95
Publication : Juris-Data n° 274622
Extraits : 1/ « Mais attendu que la souscription de tels contrats de télésurveillance, uniquement destinés à la protection de locaux commerciaux, n'a pas de rapport direct avec l'activité commerciale de restaurateur exercée par M. X., commerçant exerçant à titre personnel dans ces locaux ; qu'elle ne contribue pas directement à la réalisation du chiffre d'affaire, et est également en dehors de la sphère de compétence professionnelle du souscripteur, lequel se trouve en ce cas dans la situation d'un simple consommateur ; Qu'il s'ensuit que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation relatives aux conditions d'exercice du démarchage à domicile ou sur le lieu de travail sont bien applicables en l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le tribunal de commerce d'Avignon, tant au contrat de location du matériel de télésurveillance qu'au contrat d'abonnement à la prestation de service de télésurveillance ; Que ces dispositions étant d'ordre public, les parties ne pouvaient valablement les écarter comme le mentionne dans ses clauses pré-imprimées, le contrat conclu entre les parties le 1er juin 1998 ».
2/ « Qu'ainsi il apparaît que tout en pratiquant de multiples changements de dénominations sociales, d'adresses de siège social et des cessions de créances entre elles, ces sociétés sont étroitement liées économiquement, et que, dans le cas de M. X., celle qui lui a proposé le contrat d'abonnement de télésurveillance a utilisé les mêmes locaux administratifs que celle ayant loué le matériel, prétendument choisi librement par le locataire, tout en prélevant mensuellement une seule redevance globale ; Qu'il s'agissait donc en réalité d'une opération économique tripartite réalisée au moyen de deux contrats distincts formellement mais interdépendants et donc indivisibles juridiquement, peu important les clauses de ces contrats stipulant leur indépendance en contradiction avec l'économie générale de la convention, lesquelles sont sans portée à cet égard ; […] Qu'il convient donc de prononcer l'annulation de ces deux contrats à exécution successive, qui ont été partiellement exécutés par les parties de façon synallagmatique jusqu'au 30 septembre 1998, en relevant qu'aucune des parties ne sollicite une somme quelconque au titre de la période antérieure à cette date, nonobstant l'annulation des contrats ».
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION B COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R. G. n° 02/00086. Arrêt n° 95. Décision attaquée : Tribunal de Commerce d’Avignon 9 novembre 2001.
APPELANTE :
SA PROTECTION ONE, anciennement CET,
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, (siège administratif à [adresse]), [adresse], représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour, assistée de Maître Florence BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] Le Pizzaiolo [adresse] représenté par la SCP CURAT – JARRICOT, avoués à la Cour, assisté de la SCP CEZANNE-GEIGER et ASSOCIÉS, avocats au barreau de CARPENTRAS
[minute page 2]
SA KBC LEASE FRANCE anciennement SOCREA LOCATION,
poursuites et diligences de ses mandataires sociaux en exercice, [adresse], représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 7 Janvier 2005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 17 janvier 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2005,
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, à l'audience publique du 17 février 2005, date indiquée à l'issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 1er juin 1998, M. X., commerçant exploitant un restaurant à [ville], sous l'enseigne « Le Pizzaïolo », a souscrit un contrat de télésurveillance de son établissement avec la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ (CET), à Paris, moyennant une redevance mensuelle de 520,00 Francs H.T.
Par un second contrat conclu le même jour, M. X. a pris en location le matériel de télésurveillance composé de détecteurs et d'un central transmetteur avec micro et interphone, auprès de la SA CROISÉ LAROCHE, à [ville], moyennant 48 loyers mensuels de 520,00 Francs H.T.
M. X. a été victime d'un cambriolage dans la nuit du 20 au 21 septembre 1998 et a porté plainte contre X à la Gendarmerie de [ville] le 22 septembre suivant.
Contestant la bonne exécution du contrat de télésurveillance, du fait du défaut d'avertissement des forces de l'ordre lors du cambriolage, M. X. a écrit le 8 janvier 1999 à la SA CET pour solliciter l'annulation de ce contrat et contester les prélèvements opérés sur son compte par la SA SOCREA LOCATION.
Puis il a assigné la SA CET et la SA « SOCREA KBC LEASE » (en réalité la SA KBC LEASE FRANCE, succédant à la SA SOCREA LOCATION), dont le siège social est à Lyon et qui lui avait écrit pour réclamer les loyers impayés, devant le Tribunal de commerce d'Avignon, le 8 juin 1999, pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil.
Par décision en date du 9 novembre 2001, le tribunal de commerce d'Avignon a :
- prononcé la résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance signé entre M. X. et la SA CET aux torts exclusifs de cette dernière,
- débouté la SA CET de l'ensemble de ses demandes,
- renvoyé M. X. à se pourvoir ainsi qu'il avisera en ce qui concerne la vérification d'écritures,
- condamné la SA CET à payer la somme de 168,00 € à titre de dommages et intérêts à M. X.,
- condamné la SA CET à payer à M. X. la somme de 915,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure,
- condamné la SA CET à payer à la SA SOCREA KBC LEASE FRANCE la somme de 4.667,07 €,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
[minute page 4] A compter du 1er septembre 2000 la SA CET est devenue la SA PROTECTION ONE, ainsi qu'elle l'a notifiée à son client.
Le 27 décembre 2001, la SA PROTECTION ONE a relevé appel de cette décision.
Parallèlement, la SA KBC LEASE FRANCE avait assigné M. X. le 15 juin 1999 devant le Tribunal de commerce de Lyon et cette juridiction, par jugement prononcé le 11 septembre 2000, a :
- retenu sa compétence,
- constaté la résiliation du contrat de bail aux torts de M. X.,
- condamné M. X. à payer à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de 24.249,20 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1999, et à restituer le matériel loué, sous astreinte de 17,00 Francs H.T. par jour de retard, dans les 3 mois de la signification du jugement, se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. X. à payer à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de 3.000,00 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Lyon en date du 16 octobre 2000, M. X. a relevé appel de ce jugement et cette cour, par arrêt en date du 9 janvier 2003, a :
- constaté la connexité entre cette procédure et celle soumise à la cour d'appel de Nîmes, saisie par l'appel du jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 9 novembre 2001,
- prononcé en conséquence le dessaisissement de la cour et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, au visa de l'article 97 du nouveau code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 03/0211 du registre général du greffe de la cour d'appel de Nîmes et a été jointe à la présente par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 juin 2003.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives d'appel n° 2 déposées au greffe de la cour le 18 novembre 2003 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la SA PROTECTION ONE sollicitait l'infirmation du jugement du tribunal de commerce d'Avignon déféré à la cour et la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 27 août 2003 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, M. X., demandait [minute page 5] la confirmation du jugement du tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 9 novembre 2001, tout en sollicitant qu'il soit procédé à la vérification de l'écriture et de la signature figurant au contrat produit par la SA KBC LEASE FRANCE, dont il contestait l'authenticité.
Il demandait que soit prononcée la résolution du contrat, indivisible selon lui, et, à titre subsidiaire, la condamnation :
- de la SA PROTECTION ONE à payer à la SA SOCREA KBC LEASE une somme de 4.667,07 €,
- « in solidum » de la SA PROTECTION ONE et de la SA SOCREA KBC LEASE à lui payer une somme de 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 1.300,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 16 juin 2003 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la SA KBC LEASE FRANCE, anciennement SA SOCREA LOCATION, sollicitait :
- le prononcé de la résiliation du contrat de location aux torts de M. X.,
- la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 4.667,07 €, avec intérêts de retard à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts de retard,
- la condamnation de M. X. à lui restituer le matériel loué, sous astreinte de 152,45 € par jour de retard, et une somme de 1.372,04 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, la condamnation de la SA PROTECTION ONE, si elle est reconnue fautive pour la résiliation du contrat, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui payer la somme de 4.667,07 €, montant des loyers dus, avec intérêts de droit, et celle de 1.372,04 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées envers M. X.
Par arrêt en date du 29 janvier 2004, la cour d'appel de Nîmes a :
- Reçu les appels en la forme ;
- Réformé le jugement du tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 9 novembre 2001,
- Débouté M. X. de sa dénégation d'écriture et de signature du contrat conclu le 1er juin 1998 entre lui-même et la SA CROISÉ LAROCHE, après vérification de l'écrit contesté,
- Condamné M. X. à une amende civile de 100,00 €,
Avant dire droit sur les autres demandes des parties,
- [minute page 6] Ordonné la réouverture des débats,
- Enjoint à la SA KBC LEASE FRANCE de produire aux débats, avant la conférence de mise en état du 27 avril 2004, la convention de cession du contrat de location conclu le 1er juin 1998 par la SA CROISÉ LAROCHE et M. X., avec la SA SOCREA LOCATION, d'une part, et tous documents justifiant de ce que la SA KBC LEASE FRANCE vient régulièrement aux droits de la SA SOCREA LOCATION dans cette instance, d'autre part,
- Réservé tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les dépens, en fin d'instance ;
Dans ses dernières conclusions en réponse déposées au greffe de la cour le 5 janvier 2005 et signifiées à ses adversaires le 6 janvier suivant, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la SA KBC LEASE FRANCE, anciennement SA SOCREA LOCATION, sollicite :
- le prononcé de la résiliation du contrat de location aux torts de M. X.,
- la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 4.667,07 €, avec intérêts de retard à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts de retard,
- la condamnation de M. X. à lui restituer le matériel loué, sous astreinte de 152,45 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, et une somme de 1.372,04 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, la condamnation de la SA PROTECTION ONE, si elle est reconnue fautive pour la résiliation du contrat, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui payer la somme de 4.667,07 €, montant des loyers dus, avec intérêts de droit, et celle de 1.372,04 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées envers M. X.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 6 janvier 2005 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, M. X., demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 9 novembre 2001, et qu'il soit constaté que les contrats étant indivisibles, celui de la SA KBC LEASE FRANCE doit être résolu avec celui de la SA PROTECTION ONE.
A titre subsidiaire il invoque la nullité de la convention, pour violation des dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-26 du Code de la consommation, réglementant les conditions du démarchage à domicile ou sur le lieu de travail, qu'il estime applicable en l'espèce.
Il demande la condamnation de la SA PROTECTION ONE, in solidum avec la SA KBC LEASE FRANCE à lui payer la somme de [minute page 7] 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 2.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA PROTECTION ONE n'a pas à nouveau conclu depuis l'arrêt du 29 janvier 2004. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2005.
Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que M. X., dans ses dernières conclusions, relève que le contrat produit émane d'une société CROISÉ LA ROCHE et non de la SOCREA KBC LEASE, contestant ainsi que la SA KBC LEASE FRANCE, ait été anciennement la SA SOCREA LOCATION, et qu'elle vienne régulièrement aux droits de la SA CROISÉ LAROCHE, signataire du contrat de location litigieux et ait qualité pour agir dans cette procédure ;
Que la SA KBC LEASE FRANCE prétend en réponse que la SA CROISÉ LAROCHE lui a cédé le contrat de location conclu avec M. X. le 1er juin 1998, précisant que M. X. avait été informé de cette cession puisqu'il avait signé une autorisation de prélèvement bancaire au profit de KBC LEASE FRANCE, et lui a réglé diverses mensualités dues au titre de ce contrat ;
Qu'elle ajoute que cette cession de contrat était prévue par simple endos, notamment au profit de SOCREA LOCATION, aux articles 15 et 16 de cette convention, signée par M. X., et stipule la renonciation du locataire à se prévaloir des dispositions des articles 1690 et suivants du Code civil, acceptant d'en être informé par lettre simple, ce qui est exact ;
Qu'il est aussi allégué la lettre adressée à la société KBC LEASE FRANCE par M. X. le 20 novembre 1998, et celle adressée à cette société par la SA PROTECTION ONE le 14 avril 2004, ainsi que la publication du contrat au greffe du tribunal de commerce dont relevait M. X. le 3 septembre 1998, ce qui établit la connaissance qu'en a eue celui-ci ;
Attendu que la cour relève :
- qu'il résulte de la lettre du 14 avril 2004 susvisée, que la SA CROISÉ LAROCHE a changé de dénomination sociale pour devenir la SA PROTECTION ONE EUROPE HOLDING le 1er septembre 2000, et reconnaît [minute page 8] avoir cédé le contrat de location de matériel dont elle était signataire avec M. X. à la SA SOCREA LOCATION, devenue la SA KBC LEASE FRANCE, avec le matériel loué,
- que la SA SOCREA LOCATION a seulement changé de dénomination sociale pour devenir la SA KBC LEASE FRANCE, ce qui est attesté par le fait que les deux sociétés disposent du même numéro au registre du commerce et des sociétés de Lyon (379 733 587), indiqué sur toutes leurs correspondances versées aux débats,
- que M. X. a été informé de la cession de son contrat de location, et l'a acceptée puisqu'il a mentionné dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 1999, ses désaccords avec la société SOCREA LOCATION, du fait de son litige avec la SA CET, après le vol dont il avait été victime le 21 septembre 1998, sans faire de réserves sur la cession de son contrat de location,
- que les articles 15 et 16 du contrat de location signé le 1er juin 1998 entre M. X. et la SA CROISÉ LAROCHE, dont l'original est détenu et versé aux débats par la SA KBC LEASE FRANCE, autorisaient la cession de celui-ci, notamment à la SA SOCREA LOCATION, par simple endos et sans formalisme particulier autre que l'information ultérieure du locataire par lettre simple ;
Attendu qu'il convient donc de constater que la SA KBC LEASE FRANCE, anciennement SA SOCREA LOCATION, vient régulièrement aux droits de la SA CROISÉ LAROCHE, par l'effet de la cession du contrat de location conclu le 1er juin 1998 entre les parties ;
Qu'elle a dès lors qualité et intérêt pour agir dans cette procédure et opposer à M. X. les obligations conventionnelles figurant dans ce contrat ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt pour agir invoquée par M. X. à son encontre ;
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT D'ABONNEMENT AU SERVICE DE TÉLÉSURVEILLANCE :
Attendu que M. X. sollicite que soit prononcée la résiliation du contrat d'abonnement au service de télésurveillance souscrit le 1er juin 1998 avec la SA PROTECTION ONE, anciennement CET, au motif que celle-ci n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard ;
[minute page 9] Qu'en premier lieu il lui reproche de ne pas avoir averti les forces de police ou de gendarmerie lors du cambriolage dont son établissement a été l'objet dans la nuit du 20 au 21 septembre 1998, après le déclenchement de l'alarme, ce qui n'est pas contesté ;
Mais attendu que comme le stipule l'article 1 de la convention des parties, dont M. X. reprend exactement les termes en page 4 de ses conclusions, la SA PROTECTION ONE, dans une telle situation, avait pour obligation d'avertir l'abonné, M. X., ou la personne désignée par lui, puis, à défaut les services de police ou de gendarmerie ;
Que la SA PROTECTION ONE soutient, sans que cela soit contredit, qu'elle a bien averti Mme Y., désignée par X. comme la personne à prévenir, dans la nuit du 20 au 21 septembre 1998, et qu'il ne lui appartenait donc pas d'alerter aussi les services de police ou de gendarmerie ;
Que l'avertissement d'une amie de M. X. le 21 septembre 1998 à 3 h 25 par la société de télésurveillance est d'ailleurs reconnu par ce dernier lors de son audition par les services de gendarmerie, dans un procès-verbal du 22 septembre 1998 qu'il verse lui-même aux débats ;
Que c'est donc à tort que M. X. prétend qu'elle a manqué à l'exécution de ses obligations et tout autant de façon erronée qu'il soutient qu'elle serait débitrice d'une obligation de faire de résultat, sans indiquer au demeurant quelle obligation particulière il vise dans ce moyen de droit ;
Attendu ensuite qu'il reproche à la SA PROTECTION ONE, à la suite du bris de 5 carreaux de son établissement, consécutif à un jet de canettes de bière survenu le 20 janvier 1999, alors que l'alarme ne s'est pas déclenchée, de ne pas avoir réagi, bien qu'informée de cet incident, et de ne pas avoir mis à sa disposition, comme le contrat le prévoyait, un gardien chargé de la surveillance de la vitrine brisée pendant 24 heures ;
Mais attendu que, comme le soutient la SA PROTECTION ONE, M. X. ne lui a pas demandé le bénéfice de cette prestation de gardiennage en appelant le numéro spécial à sa disposition, indiqué à l'article 3 du contrat, ce qui n'est pas contesté, et il ne peut donc, postérieurement, lui reprocher comme une faute contractuelle de ne pas l'avoir exécutée ;
Que d'autre part, contrairement à ce qu'indique M. X. dans ses conclusions et le jugement du tribunal de commerce d'Avignon déféré dans ses motifs, ce deuxième incident n'était pas un cambriolage, personne ne s'étant introduit dans son établissement après le bris de la vitrine ;
[minute page 10] Que ceci est confirmé par l'attestation rédigée par M. Z., brigadier chef de la police municipale de [ville], le 20 janvier 1999, laquelle relate seulement la déclaration faite par M. X. à propos du bris de sa vitrine, au demeurant ;
Qu'il ne saurait donc être reproché à la SA PROTECTION ONE de ne pas avoir mis en oeuvre à cette occasion le dispositif prévu en cas d'intrusion dans les lieux surveillés, faute d'intrusion déclenchant le signal d'alerte envoyé au centre de télésurveillance et alors qu'il n'est pas contesté que le matériel de détection choisi par le locataire fonctionnait correctement mais seulement dans le cas d'une intrusion humaine ;
Attendu qu'il convient donc, réformant de ce chef le jugement du Tribunal de commerce d'Avignon déféré à cette cour, de débouter M. X. de sa demande de résiliation judiciaire du contrat souscrit le 1er juin 1998 avec la SA PROTECTION ONE ;
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA CONVENTION :
Attendu qu'à titre subsidiaire M. X. sollicite que soit prononcée l'annulation du contrat d'abonnement du 1er juin 1998, en invoquant les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, relatives au démarchage à domicile, ainsi que la résiliation, en conséquence, du contrat de location de matériel, qu'il juge indivisibles ;
Que ses adversaires contestent l'applicabilité de ces dispositions, conformément aux dispositions de l'article L. 121-22, 4° du Code de la consommation, soutenant que la location du matériel de télésurveillance et la prestation de service d'abonnement au centre d'alerte constituent des contrats ayant un rapport direct avec l'activité exercée par M. X. dans le cadre de son exploitation commerciale ;
Mais attendu que la souscription de tels contrats de télésurveillance, uniquement destinés à la protection de locaux commerciaux, n'a pas de rapport direct avec l'activité commerciale de restaurateur exercée par M. X., commerçant exerçant à titre personnel dans ces locaux ; qu'elle ne contribue pas directement à la réalisation du chiffre d'affaire, et est également en dehors de la sphère de compétence professionnelle du souscripteur, lequel se trouve en ce cas dans la situation d'un simple consommateur ;
Qu'il s'ensuit que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation relatives aux conditions d'exercice du démarchage à domicile ou sur le lieu de travail sont bien applicables en l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le tribunal de commerce d'Avignon, tant au contrat de location [minute page 11] du matériel de télésurveillance qu'au contrat d'abonnement à la prestation de service de télésurveillance,
Que ces dispositions étant d'ordre public, les parties ne pouvaient valablement les écarter comme le mentionne dans ses clauses pré-imprimées, le contrat conclu entre les parties le 1er juin 1998 ;
Qu'en outre chacun des deux contrats pré-imprimés, celui d'abonnement et celui de location, comporte la mention des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative aux conditions du démarchage à domicile et de protection du consommateur (respectivement articles 15 et 17) ;
Que les dispositions de l'article L. 311-3 du Code de la consommation, également invoquées par la SA KBC LEASE FRANCE ne concernent pas l'application des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation mais seulement les articles L. 311-1 et suivants de ce code ;
Que, de même, la directive communautaire n°93/13 du 5 avril 1993, qui est invoquée par la SA KBC LEASE FRANCE, est inopérante en l'espèce, au regard des dispositions non contraires à son contenu des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, dans leur champ d'application particulier ;
Attendu que M. X. prétend que le contrat ayant été signé à son domicile, ou sur son lieu de travail, son cocontractant a omis de lui proposer de bénéficier du délai de rétractation de 7 jours après la signature, comme exigé par les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation ;
Mais attendu qu'il apparaît que les formulaires utilisés pour la signature du contrat de location de matériel comme celui relatif au contrat d'abonnement de télésurveillance du 1er juin 1998, comportent bien le formulaire de rétractation détachable exigé par la loi, et visent aussi les dispositions des articles L. 121-24 et L. 121-25 du Code de la consommation ;
Qu'il ressort du procès-verbal de réception du matériel loué, signé par M. X., que celui-ci n'a été installé dans son établissement qu'après l'expiration du délai de 7 jours, soit le 9 juin 1998 ;
Que contrairement à ce qu'il soutient, M. X. pouvait donc bénéficier de ces dispositions d'ordre public s'il l'avait souhaité, ce qui n'est pas le cas, sa décision de rompre la convention étant née, selon les lettres échangées entre les parties, à la suite du cambriolage dont il a été victime, le 21 septembre 1998 ;
Attendu ensuite que, contrairement encore à ce que soutient M. X., il n'est pas établi qu'il n'a pas personnellement signé et daté chacun des contrats conclus le 1er juin 1998, en y apposant en outre le cachet commercial de [minute page 12] son entreprise et en inscrivant la mention « lu et approuvé » de sa main ; que dès lors les dispositions de l'article L. 121-24 du Code de la consommation ont été respectés ;
Mais attendu qu'il n'est pas contesté par la SA PROTECTION ONE et la SA KBC LEASE FRANCE que, comme le soutient M. X. dans ses conclusions, le démarcheur à domicile agissant pour leur compte a, dès le jour de la signature du contrat, le 1er juin 1998, réclamé et obtenu de M. X. le paiement, par chèque, de la somme de 520,00 Francs, forfaitaire, destinée au futur raccordement de son installation de télésurveillance au central d'alerte, ainsi que la remise d'une autorisation de prélèvements mensuels d'une somme identique pendant 48 mois, montant global de l'abonnement (15 %) et de la location du matériel (85 %) à installer par la suite, comme l'allègue M. X. dans ses conclusions ;
Que contrairement à ce que soutient la SA KBC LEASE FRANCE dans ses conclusions, les griefs formulés par M. X., au titre de la violation des dispositions d'ordre public en matière de démarchage à domicile concernent les deux contrats séparés souscrits le même jour, dans les mêmes conditions et par l'intermédiaire du même démarcheur, M. W. et chacun l'a été en considération de la souscription de l'autre ;
Que M. X. soutient en effet devant la cour, après jonction de la procédure suivie à Lyon relative à la SA KBC LEASE FRANCE avec celle suivie à Avignon, que les contrats doivent tous deux être résiliés car ils sont indivisibles, étant interdépendants, ce qui est exact en l'espèce ;
Qu'en effet le contrat d'abonnement au service de télésurveillance ne pouvait entrer en vigueur sans le matériel d'alarme et d'alerte, et ce dernier, qui fait l'objet du contrat de location et est destiné à être relié à un central téléphonique ne pouvait fonctionner sans un prestataire de service recevant l'alerte envoyée par le matériel en cas d'intrusion ;
Que la cour relève aussi que les garanties proposées dans le contrat d'abonnement, fournies par la SA EUROP ASSISTANCE, selon la convention conclue avec la SA CET, devenue SA PROTECTION ONE, qui est versé aux débats, ne s'appliquent que si le matériel de télésurveillance a été installé par cette société (article 2.3), alors qu'il est constant que la SA CET n'a proposé d'installer à M. X. que le matériel loué par la SA CROISÉ LAROCHE, lequel était indiqué sous la référence « CET 20 A » et « CET 100 » ; que ceci traduit l'intégration de ce matériel à la prestation proposée par cette société ;
Qu'ainsi, la désignation d'un autre matériel technique par M. X., prétendument libre d'effectuer un tel choix selon les termes du contrat, aurait entraîné pour lui la privation du bénéfice de diverses garanties fournies, au titre de son contrat d'abonnement, par la compagnie d'assurances EUROP [minute page 13] ASSISTANCE, tel le gardiennage de son établissement pendant 24 heures après un cambriolage si la fermeture des locaux était impossible ;
Que le contrat de location du matériel signé le 1er juin 1998 par M. X. était pré-imprimé en deux couleurs (noir et bleu) aux deux noms de la SA CET et de la SA CROISÉ LAROCHE, ce qui atteste de l'offre globale proposée à M. X. par le démarcheur unique de ces deux entreprises, et du caractère habituel de cette pratique, qui ne permet pas au client de choisir uniquement l'une des offres ainsi proposée sans accepter l'autre, chacune de même durée au demeurant 48 mois, irrévocable ; que le caractère irrévocable de la durée de chacun des contrats interdisait en outre au souscripteur de changer l'un des deux partenaires en cours d'exécution de la convention, même en cas de défaillance avérée ;
Que le contrat de location est tellement lié au contrat d'abonnement qu'il n'indique même pas la référence des matériels faisant l'objet de la location, dont les références précises figurent seulement dans le contrat d'abonnement, mais seulement leur fonction « central transmetteur avec micro et interphone, détecteurs » et leur nombre ;
Que le contrat de location indique aussi au locataire que les prestations d'abonnement de télésurveillance, dues à la SA CET, seront perçues pour son compte par le loueur, en vertu d'une convention extérieure à celles conclues par M. X. ;
Que la cour relève en outre que les deux sociétés ayant conclu les contrats avec M. X., font partie du même groupe de sociétés (Groupe FIDISCO-ALMANIJ-KREDIETBANK), ainsi qu'en atteste leur évolution depuis lors, la SA CROISÉ LAROCHE ayant changé de dénomination sociale pour s'intituler SA PROTECTION ONE EUROPE HOLDING le 1er septembre 1999, en conservant le même numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de Paris (885783399) et ayant son siège social [adresse A] ;
Que ceci a eu lieu peu de temps après qu'elle ait cédé le contrat de location signé par M. X. à la SA SOCREA LOCATION, dont la dénomination sociale actuelle est SA KBC LEASE FRANCE ;
Que le contrat d'abonnement avait été souscrit auprès de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE, devenue la SA PROTECTION ONE par changement de dénomination sociale également ; que cette société, tout en conservant le même numéro d'inscription du registre du commerce et des sociétés de Paris initial (B 327 060 273), et semble-t-il une personnalité juridique distincte de la SA PROTECTION ONE EUROPE HOLDING, a indiqué dans sa lettre à M. X. du 1er septembre 2000, que son siège administratif était au [adresse A] ;
[minute page 14] Qu'ainsi il apparaît que tout en pratiquant de multiples changements de dénominations sociales, d'adresses de siège social et des cessions de créances entre elles, ces sociétés sont étroitement liées économiquement, et que, dans le cas de M. X., celle qui lui a proposé le contrat d'abonnement de télésurveillance a utilisé les mêmes locaux administratifs que celle ayant loué le matériel, prétendument choisi librement par le locataire, tout en prélevant mensuellement une seule redevance globale ;
Qu'il s'agissait donc en réalité d'une opération économique tripartite réalisée au moyen de deux contrats distincts formellement mais interdépendants et donc indivisibles juridiquement, peu important les clauses de ces contrats stipulant leur indépendance en contradiction avec l'économie générale de la convention, lesquelles sont sans portée à cet égard ;
Attendu ensuite que si le forfait de raccordement a été payé immédiatement à la SA CET, devenue la SA PROTECTION ONE, au titre du contrat d'abonnement de télésurveillance, la remise d'une autorisation de prélèvement mensuelle concernait également le coût de la location du matériel par la SA CROISÉ LAROCHE, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA KBC LEASE FRANCE, et s'analyse donc comme un engagement exigé du client, en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-26 du Code de la consommation, prévues à peine de nullité relative, imputable à cette dernière société ;
Attendu que M. X. a cessé de payer les loyers et redevances d'abonnement à compter du 30 septembre 1998, après avoir sollicité la résiliation conventionnelle des contrats et tenu le matériel loué à la disposition du loueur et de l'installateur, lesquels n'ont jamais cherché à le reprendre, malgré les termes de la lettre de M. X. en date du 20 novembre 1998, adressée à la SA SOCREA LOCATION, et produite par la SA KBC LEASE FRANCE dans cette procédure qui atteste de son offre de restitution sans conditions ;
Qu'il convient donc de prononcer l'annulation de ces deux contrats à exécution successive, qui ont été partiellement exécutés par les parties de façon synallagmatique jusqu'au 30 septembre 1998, en relevant qu'aucune des parties ne sollicite une somme quelconque au titre de la période antérieure à cette date, nonobstant l'annulation des contrats ;
Attendu que la cour relève que la SA PROTECTION ONE ne réclame non plus aucune condamnation de M. X. au titre de l'exécution ultérieure de ce contrat d'abonnement à la prestation de service, non fournie après cette date, ni au titre des conséquences de l'annulation de la convention ;
Attendu que la SA KBC LEASE FRANCE est mal fondée à réclamer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. X. celui-ci étant annulé
[minute page 15] Qu'elle est également mal fondée à solliciter la condamnation de M. X. à lui payer les loyers impayés après le 30 septembre 1998, ou une indemnité contractuelle de résiliation au titre de ce contrat annulé, pour la somme de 4.667,07 € pour le même motif ;
Que la cour constate que la SA KBC LEASE FRANCE ne réclame le paiement d'aucune indemnité au titre du maintien de son matériel à la disposition du locataire après cette date en l'état de l'annulation du contrat de location ;
Que par contre elle est fondée à réclamer la restitution du matériel lui appartenant par M. X., étant toutefois rappelé que celui-ci était tenu à sa disposition par le locataire depuis le 20 novembre 1998 et qu'il lui appartenait et lui appartient toujours de faire toutes diligences pour le récupérer chez lui ; qu'en effet l'article 10 du contrat qu'elle invoque ayant été annulé, elle ne peut exiger que M. X. restitue le matériel à ses frais ;
Que cette condamnation sera donc prononcée uniquement en ce qu'elle précise que M. X. ne pourra pas s'opposer, en tant que de besoin, à la reprise de celui-ci par la SA KBC LEASE FRANCE, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte quelconque ;
SUR LES AUTRE DEMANDES :
Attendu que M. X. n'étant pas condamné à autre chose qu'à s'abstenir de s'opposer à la récupération du matériel de la SA KBC LEASE FRANCE, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de condamnation de la SA PROTECTION ONE à le relever et garantir d'une telle condamnation ;
Qu'il ne saurait non plus y avoir lieu de condamner la SA PROTECTION ONE à payer à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de 4.667,07 €, comme le réclame M. X., à titre subsidiaire ;
Attendu qu'aucune condamnation de la SA KBC LEASE, FRANCE au profit de M. X. n'étant prononcée, il n'y a pas lieu non plus de statuer sur la demande subsidiaire de la SA KBC LEASE FRANCE tendant à être relevé et garantie d'une telle condamnation par la SA PROTECTION ONE ;
Attendu que M. X. sollicite également la condamnation « in solidum » de la SA PROTECTION ONE et de la SA KBC LEASE FRANCE à lui payer une somme de 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
[minute page 16] Mais attendu qu'il ne justifie, ni même n'allègue, avoir subi un préjudice particulier de ce chef, distinct des dépens et de l'indemnisation des frais irrépétibles de la procédure, appréciés par ailleurs ; qu'il convient donc de rejeter cette demande de dommages et intérêts ;
Attendu enfin qu'il y a lieu de réformer également le jugement du tribunal de commerce d'Avignon qui avait condamné la SA CET-PROTECTION ONE à payer une somme de 168,00 € à M. X. à titre de dommages et intérêts sanctionnant l'inexécution de ses obligations contractuelles, cette condamnation ne pouvant être prononcée après l'annulation du contrat entre les parties sur ce fondement ; qu'elle n'est pas non plus sollicitée en appel par M. X., sur un autre fondement juridique ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il convient de condamner « in solidum » la SA PROTECTION ONE et la SA KBC LEASE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de condamner « in solidum » la SA PROTECTION ONE et la SA KBC LEASE FRANCE à payer à M. X. une somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tant pour les frais de procédure exposés en appel que pour ceux relatifs à la première instance ;
Que les jugements déférés du tribunal de commerce d'Avignon et du tribunal de commerce de Lyon seront donc réformés de ces chefs également.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu les articles 5, 6, 9, 31, 32-1 et 122 du nouveau code de procédure civile,
Vu les articles 6, 1134, 1165 et 1315 du Code civil,
Vu les articles L.121-21 à L.121-26 du Code de la consommation,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon prononcé le 9 janvier 2003,
[minute page 17] Vu l'ordonnance de jonction des procédures rendue le 27 juin 2003 par le conseiller de la mise en état,
Vu l'arrêt de la présente cour prononcé le 29 janvier 2004,
Déclare recevable l'action de la SA KBC LEASE FRANCE, anciennement dénommée SOCREA LOCATION, venant aux droits de la SA CROISÉ LAROCHE ;
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir invoquée contre la SA KBC LEASE FRANCE par M. X. ;
Réforme le jugement du tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 9 novembre 2001 et le jugement du tribunal de commerce de Lyon prononcé le 11 septembre 2000, en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Prononce la nullité du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu k 1er juin 1998 entre M. X. et la SA CET, nouvellement dénommée SA PROTECTION ONE et du contrat de location de matériel de télésurveillance conclu le même jour entre M. X. et la SA CROISÉ LAROCHE, aux droits de laquelle vient désormais la SA KBC LEASE FRANCE, pour violation des dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation,
- Déboute en conséquence les parties de l'ensemble de leurs demandes en résiliation ou en exécution de ces contrats, ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts accessoires fondées sur ces conventions, indivisibles entre elles,
- Donne acte à M. X. de ce qu'il a vainement offert de restituer le matériel au loueur depuis le 20 novembre 1998 et dit, en tant que de besoin, qu'il ne pourra s'opposer à la reprise de celui-ci par la SA KBC LEASE FRANCE, aux frais de celle-ci,
- Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par M. X.,
- condamne « in solidum » la SA KBC LEASE FRANCE et la SA PROTECTION ONE aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. X. une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- Rejette toutes autres demandes des parties ;
[minute page 18] Autorise la SCP CURAT-JARRICOT, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 17 février 2005.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
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