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CA PARIS (7e ch. A), 6 janvier 1993

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (7e ch. A), 6 janvier 1993
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 7e ch. sect. A
Date : 6/01/1993
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 21 février 1995
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1842

CA PARIS (7e ch. A), 6 janvier 1993 : RG n° inconnu

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 21 février 1995 : pourvoi n° 93-14041 ; arrêt n° 355)

 

Extrait : « Monsieur X. ne saurait valablement opposer que la clause de l'article 7 est « abusive », le contrat étant souscrit entre deux commerçants, deux professionnels et Monsieur X. reconnaissant être un loueur habituel de la société VALEM AUCAR ; que la jurisprudence relative au « professionnel d'une autre spécialité » en matière de protection du consommateur, dans le cadre de la loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 mars 1978 n'est donc pas applicable en l'espèce ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

SEPTIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 6 JANVIER 1993

 

EXTRAITS DE LA DÉCISION TIRÉE DU MOYEN DE CASSATION                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Baraduc-Benabent, avocat aux Conseils, pour M. X. (Cass. civ. 1re, 21 février 1995 : pourvoi n° 93-14041 ; arrêt n° 355).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X., qui avait loué un véhicule à la société VALEM AUCAR, à payer à celle-ci la somme de 146.788,89 Francs correspondant à la valeur du véhicule volé et aux frais de location 

AUX MOTIFS QUE Monsieur X. ne saurait valablement opposer que la clause de l'article 7 est « abusive », le contrat étant souscrit entre deux commerçants, deux professionnels et Monsieur X. reconnaissant être un loueur habituel de la société VALEM AUCAR ; que la jurisprudence relative au « professionnel d'une autre spécialité » en matière de protection du consommateur, dans le cadre de la loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 mars 1978 n'est donc pas applicable en l'espèce.