CASS. CIV. 1re, 21 février 1995

CERCLAB - DOCUMENT N° 2081
CASS. CIV. 1re, 21 février 1995 : pourvoi n° 93-14041 ; arrêt n° 355
Publication : JCP 1995. II. 22502, note G. Paisant ; Contrats conc. consom. 1995, n° 84, note L. Leveneur
Extrait : « Mais attendu que M. X. a reconnu dans ses conclusions d’appel qu’il avait loué le véhicule pour les besoins de son entreprise ; que la cour d’appel en a justement déduit que le contrat signé par un commerçant pour les besoins de son commerce échappait à l’application de l’article 35 de la loi n 78-23 du 10 janvier 1978 qui ne concerne que les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 93-14041. Arrêt n° 355.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Valem Aucar
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X., demeurant […], en cassation d’un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d’appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société Valem Aucar, sise […], défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Maître Baraduc-Benabent, avocat de M. X., de Maître Le Prado, avocat de la société Valem Aucar, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le véhicule de la société Valem Aucar pris en location par M. X., exerçant le commerce sous l’enseigne Etablissements Y., a été dérobé dans la nuit du 5 au 6 juin 1989 ; que, M. X. n’ayant pu restituer que les clefs, la société l’a assigné en paiement de la valeur vénale du véhicule en se prévalant de la clause 7 du contrat de location « mettant à la charge du loueur le vol du véhicule s’il ne restituait pas les clefs, les titres de circulation ainsi que le contrat de mise à disposition du véhicule » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1993) d’avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, d’une part, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en décidant qu’il avait reconnu être un loueur habituel de la société Valem Aucar ; alors que, d’autre part, en se bornant à relever cette qualité de loueur habituel sans relever que la location du véhicule entrait dans la compétence professionnelle du locataire, la cour d’appel a violé l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, un commerçant ayant droit à la même protection qu’un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que M. X. a reconnu dans ses conclusions d’appel qu’il avait loué le véhicule pour les besoins de son entreprise ; que la cour d’appel en a justement déduit que le contrat signé par un commerçant pour les besoins de son commerce échappait à l’application de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 qui ne concerne que les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; que la décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, n’encourt donc pas le grief qui lui est fait par la seconde branche et se trouve légalement justifiée ;
Sur la demande formée par la société Valem Aucar, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en équité il y a lieu d’accueillir cette demande ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. à payer à la société Valem Aucar la somme de dix mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers la société Valem Aucar, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Maître Baraduc-Benabent, avocat aux Conseils, pour M. X.
MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X., qui avait loué un véhicule à la société VALEM AUCAR, à payer à celle-ci la somme de 146.788,89 Francs correspondant à la valeur du véhicule volé et aux frais de location ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE Monsieur X. ne saurait valablement opposer que la clause de l'article 7 est « abusive », le contrat étant souscrit entre deux commerçants, deux professionnels et Monsieur X. reconnaissant être un loueur habituel de la société VALEM AUCAR ; que la jurisprudence relative au « professionnel d'une autre spécialité » en matière de protection du consommateur, dans le cadre de la loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 mars 1978 n'est donc pas applicable en l'espèce ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE D'UNE PART, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conclusions qui leur sont soumises ; que Monsieur X., dans ses écritures devant la cour d'appel, soutenait qu'ayant loué un véhicule pour les besoins de son entreprise, il ne saurait être considéré comme un professionnel à l'égard de la société VALEM AUCLAR ; qu'en décidant que Monsieur X. avait reconnu être un loueur habituel de cette société, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART un commerçant a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité ; que ce commerçant, comme n'importe quel particulier, peut avoir intérêt à louer un véhicule ; que cette location n'entre pas nécessairement dans le cadre de l'activité qu'il exerce et qui lui donnerait compétence pour apprécier la portée de cette offre ; qu'en se bornant à relever la qualité de « loueur habituel » de Monsieur X. sans relever que la location du véhicule entrait dans la compétence professionnelle du locataire, la cour a violé l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978.
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