TI MOLSHEIM, 11 octobre 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1855
TI MOLSHEIM, 11 octobre 2005 : RG n° inconnu
(sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. B), 3 octobre 2007 : RG n° 06/00447 ; arrêt n° 07/0581)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MOLSHEIM
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2005
EXTRAITS DE LA DÉCISION TIRÉS DE L’ARRÊT D’APPEL (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
« A la suite d’une annonce parue en août 2004 dans le journal LA CENTRALE DU PARTICULIER, portant sur la vente d’un véhicule d’occasion Volkswagen Multivan de type Caddy TDI 130 Chv, Monsieur X., qui est artisan peintre, domicilié à [ville 44], a retourné le 23 août 2004 un bon de commande signé au vendeur, le GARAGE KELLER, à OBERNAI, moyennant un prix de 30.900 Euros outre 460 Euros de frais financiers, le véhicule en stock étant livrable le 2 novembre 2004.
Monsieur X. a également adressé deux chèques pour les montants respectifs de 460 Euros et de 3.000 Euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 novembre 2004, Monsieur X. a informé le GARAGE KELLER de son impossibilité d’acquérir le véhicule au motif d’un bilan comptable défavorable.
Le GARAGE KELLER ayant refusé de restituer les sommes versées, Monsieur X. a saisi le 11 février 2005 le Tribunal d’instance de MOLSHEIM d’une demande en remboursement en se fondant sur les dispositions du Code de la Consommation applicables à la vente à distance, invoquant la nullité du bon de commande et, subsidiairement sa rétractation dans le délai, plus subsidiairement la nullité de la vente fondée sur les dispositions relatives à l’achat à crédit.
Par jugement du 11 octobre 2005, le Tribunal a condamné la SA J. PH KELLER à payer à Monsieur X. la somme de 3.460 Euros avec les intérêts légaux à compter du 23 août 2004 ainsi que celle de 600 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en ordonnant la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le Tribunal a retenu que la vente relève des dispositions des articles L. 121-16 du Code de la Consommation et que Monsieur X. s’est régulièrement rétracté. »
- 5866 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection – Notion de professionnel - Principes - Charge de la preuve
- 5906 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Modalités de paiement ou de comptabilisation du prix
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins