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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. B), 3 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. B), 3 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. B
Demande : 06/00447
Décision : 07/0581
Date : 3/10/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 16/01/2006
Décision antérieure : TI MOLSHEIM, 11 octobre 2005
Numéro de la décision : 581
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1390

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. B), 3 octobre 2007 : RG n° 06/00447; arrêt n° 07/0581

 

Extrait : « Le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, correctement analysé les faits de la cause et considéré à juste titre que la commande litigieuse entre dans le champ d’application des articles L. 121-16 et suivants du Code de la Consommation.

Cette vente a en effet été conclue sans la présence physique et simultanée des parties, lesquelles ont utilisé exclusivement des techniques de communication à distance, notamment par correspondance.

La qualité de professionnel ne peut être reconnue à Monsieur X. dès lors que les éléments du dossier n’attestent pas d’un achat par Monsieur X. d’un véhicule pour les besoins de son activité d’artisan peintre. Cette preuve ne saurait en effet résulter du fait que celui-ci ait mentionné sa qualité d’artisan en adressant deux chèques tirés de son compte personnel. L’appelante qui soutient que l’achat devait être payé à partir du compte professionnel ne fournit aucun élément de preuve en ce sens étant ajouté que selon Monsieur X., celui-ci n’a pas de compte professionnel et ne dispose que d’un seul compte bancaire. Les termes utilisés par Monsieur X. dans divers courriers aux termes desquels son comptable ou le Centre de gestion l’auraient déconseillé d’investir dans ce véhicule, ne sont pas davantage significatifs d’un achat professionnel compte tenu de la confusion des patrimoines s’appliquant aux artisans. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 B 06/00447. Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 11 octobre 2005 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MOLSHEIM

 

APPELANTE :

La SOCIETE J. PH KELLER SA

[adresse], prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Jean‑Pierre KAHN, Avocat à STRASBOURG

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant [adresse], Représenté par Maître François‑Xavier HEICHELBECH, Avocat à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 4 juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président, Mme SCHIRER, Conseiller, Mme WEBER, Vice‑Président placé, faisant fonction de Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. DOLLE

ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Adrien LEIBER, Président et M. François DOLLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur LEIBER, Président, en son rapport.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

A la suite d’une annonce parue en août 2004 dans le journal LA CENTRALE DU PARTICULIER, portant sur la vente d’un véhicule d’occasion Volkswagen Multivan de type Caddy TDI 130 Chv, Monsieur X., qui est artisan peintre, domicilié à [ville 44], a retourné le 23 août 2004 un bon de commande signé au vendeur, le GARAGE KELLER, à OBERNAI, moyennant un prix de 30.900 Euros outre 460 Euros de frais financiers, le véhicule en stock étant livrable le 2 novembre 2004.

Monsieur X. a également adressé deux chèques pour les montants respectifs de 460 Euros et de 3.000 Euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 novembre 2004, Monsieur X. a informé le GARAGE KELLER de son impossibilité d’acquérir le véhicule au motif d’un bilan comptable défavorable.

Le GARAGE KELLER ayant refusé de restituer les sommes versées, Monsieur X. a saisi le 11 février 2005 le Tribunal d’instance de MOLSHEIM d’une demande en remboursement en se fondant sur les dispositions du Code de la Consommation applicables à la vente à distance, invoquant la nullité du bon de commande et, subsidiairement sa rétractation dans le délai, plus subsidiairement la nullité de la vente fondée sur les dispositions relatives à l’achat à crédit.

Par jugement du 11 octobre 2005, le Tribunal a condamné la SA J. PH KELLER à payer à Monsieur X. la somme de 3.460 Euros avec les intérêts légaux à compter du 23 août 2004 ainsi que celle de 600 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en ordonnant la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Le Tribunal a retenu que la vente relève des dispositions des articles L. 121-16 du Code de la Consommation et que Monsieur X. s’est régulièrement rétracté.

La Société J. PH KELLER SA a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour en date du 16 janvier 2006.

Par conclusions récapitulatives reçues le 15 janvier 2007, elle fait valoir essentiellement que la vente était ferme et définitive, sans réserve ni condition suspensive et Monsieur X. n’a jamais indiqué qu’il restait dans l’attente d’un financement ;

Qu’il n’y avait dès lors pas lieu à une offre préalable pas plus que Monsieur X. pouvait prétendre à un droit de rétractation ;

Que cette commande a été passée par Monsieur X. dans le cadre de son activité d’artisan, le véhicule étant sans aucun doute destiné à son activité professionnelle, et de ce fait il ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation applicables aux seuls contrats passés entre un professionnel et un consommateur ;

Elle soutient que l’acquisition du véhicule devait être financée par des deniers prélevés sur un compte professionnel, et que les termes mêmes des lettres de Monsieur X. évoquant l’attente de son « bilan », le fait que son « comptable » ou le « Centre de gestion » l’a déconseillé « d’investir » dans ce véhicule démontrent qu’il s’agissait d’une acquisition à titre professionnel.

Elle estime son préjudice à la somme de 3.464 Euros et conclut de ce fait à l’infirmation du jugement, au débouté de la demande, sollicitant de plus un montant de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions récapitulatives reçues le 31 janvier 2007, Monsieur X. conclut à la confirmation du jugement sollicitant de plus un montant de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient qu’en sa qualité d’artisan, le fait d’avoir souhaité attendre la sortie de son bilan professionnel pour le joindre à une demande de financement et d’avoir adressé deux chèques tirés sur son compte personnel mentionnant sa qualité d’artisan ne permet pas de conclure à une acquisition à des fins professionnelles, précisant ne disposer que d’un seul compte bancaire.

Que de ce fait les articles L. 121-16 et suivants du Code de la Consommation relatifs à la vente à distance sont applicables, les échanges entre les parties s’étant réalisés par téléphone puis par correspondance ;

Que le bon de commande qui ne comporte pas les mentions exigées par l’article L. 121-18 du Code de la Consommation est nul ; que faute d’avoir été informé des conditions et modalités d’exercice de son droit de rétractation, ce délai est de trois mois, à compter du 23 août 2004, délai dans lequel il a renoncé à la vente.

Subsidiairement, il invoque le manquement aux dispositions des articles L. 311-23 et L. 311-27 du Code de la Consommation relatifs au paiement à l’aide d’un crédit.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu l’ordonnance de clôture du 3 mai 2007.

Vu les pièces de la procédure et les pièces annexes versées aux débats.

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, correctement analysé les faits de la cause et considéré à juste titre que la commande litigieuse entre dans le champ d’application des articles L. 121-16 et suivants du Code de la Consommation.

Cette vente a en effet été conclue sans la présence physique et simultanée des parties, lesquelles ont utilisé exclusivement des techniques de communication à distance, notamment par correspondance.

La qualité de professionnel ne peut être reconnue à Monsieur X. dès lors que les éléments du dossier n’attestent pas d’un achat par Monsieur X. d’un véhicule pour les besoins de son activité d’artisan peintre.

Cette preuve ne saurait en effet résulter du fait que celui-ci ait mentionné sa qualité d’artisan en adressant deux chèques tirés de son compte personnel. L’appelante qui soutient que l’achat devait être payé à partir du compte professionnel ne fournit aucun élément de preuve en ce sens étant ajouté que selon Monsieur X., celui-ci n’a pas de compte professionnel et ne dispose que d’un seul compte bancaire.

Les termes utilisés par Monsieur X. dans divers courriers aux termes desquels son comptable ou le Centre de gestion l’auraient déconseillé d’investir dans ce véhicule, ne sont pas davantage significatifs d’un achat professionnel compte tenu de la confusion des patrimoines s’appliquant aux artisans.

Les articles L. 121-18 et L. 121-19 du Code de la Consommation exigent du professionnel une confirmation écrite des informations préalables fournies à distance et notamment l’existence d’un droit de rétractation, ses conditions et modalités d’exercice.

Le bon de commande du 23 août 2004 ne comporte pas ces informations, lesquelles n’ont à aucun moment été fournies de sorte que le délai de rétractation est porté à trois mois conformément à l’article L. 121-20 du Code précité.

Monsieur X. s’est ainsi régulièrement rétracté par lettre reçue le 6 novembre 2004 suivant sa commande du 23 août 2004 avec paiement partiel.

De ce fait, c’est à juste titre que le Tribunal a condamné le GARAGE KELLER à restituer les fonds versés, soit la somme de 3.460 Euros outre intérêts légaux. Le jugement doit être confirmé.

La capitalisation des intérêts dus sur un an ordonnée par le premier juge doit également être confirmée.

Il convient d’allouer à Monsieur X. un montant supplémentaire de 800 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d’appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- CONFIRME le jugement du Tribunal d’instance de MOLSHEIM du 11 octobre 2005 en toutes ses dispositions,

- CONDAMNE la SA J. PH KELLER à payer à Monsieur X. un montant de 800 Euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d’appel,

- LA CONDAMNE aux entiers dépens.

Le Greffier :                                         Le Président :