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CASS. CRIM., 15 juin 1983

Nature : Décision
Titre : CASS. CRIM., 15 juin 1983
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. criminelle
Date : 15/06/1983
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1908

CASS. CRIM., 15 juin 1983 : pourvoi n° inconnu

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Que d'autre part, les contrats de publicité pour la vente d'un fonds de commerce ne sont pas compris dans les exceptions prévues à l'article 8-1e de la susdite loi, lesquelles ne visent que les prestations de services proposées pour les besoins d'une exploitation ».

2/ « Qu'enfin le moyen pris de ce qu'une partie civile n'avait pas qualité pour intervenir devant la juridiction répressive est nouveau et comme tel irrecevable faute, contrairement à ce qui est allégué, de toute contestation de ce chef par le demandeur à aucun moment de la procédure, tant en première instance qu'en appel ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

ARRÊT DU 15 JUIN 1983

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : inconnu. Arrêt n° inconnu.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

Statuant sur le pourvoi forme par : - X., contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1982 qui l'a condamnée, pour infraction en matière de démarchage et de vente à domicile, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 francs d'amende, ainsi qu'a des réparations civiles ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le mémoire produits en demande et en défense ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de la loi du 22 décembre 1972, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X. coupable des délits prévus et réprimés par l'article 5 de la loi du 22 décembre 1972 et l’a condamnée de ce chef à la peine de deux mois de prison avec sursis et à une amende de 5.000 francs ainsi qu'à des dommages-intérêts au profit des parties civiles, aux motifs que le démarcheur omettait de remettre un exemplaire du contrat au client au moment de son passage ;

Que la faculté de renonciation était sciemment éludée et que les articles 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972 n'étaient pas reproduits dans le contrat, qu'il n'existait pas en effet de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans le délai de 7 jours ; que si le dernier client faisait signer une demande d'accord préalable d'intention puis le contrat lui-même, il ne s'agissait là que d'un artifice destiné à tourner la loi et à faire échec à la faculté de renonciation puisque le contrat était signé le jour où la demande d'accord était illicite,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que d'une part, sur chaque contrat de publicité proposé par le démarcheur, il est mentionné que la prévenue se réservait le droit de refuser toute annonce sans avoir à en donner la raison ; Qu’ainsi que l’avait fait valoir le prévenu, compte tenu de cette réserve d'insérer, [confortée] par la demande d'accord préalable d'insertion faite par le pollicitant, le contrat n'avait que la valeur d'une simple offre que celui-ci pouvait retirer à tout moment, jusqu'à l'acceptation de la prévenue, et, en conséquence, la loi du 22 décembre 1972, article 3, ne pouvant s'appliquer, la cour a violé ce texte,

Alors que, d'autre part, deux des parties civiles, A. et dame B. étant des commerçants ayant souscrit un contrat de publicité pour la vente de leurs fonds de commerce, la cour a également violé l'article 8 de la loi du 22 décembre 1972 qui exclut de son champ d'application les ventes et prestations de service lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation commerciale ou d'une quelconque activité professionnelle ;

Alors qu'au surplus, dame B. avait conclu un contrat de publicité en qualité de gérante d'une société et s'est portée en son nom personnel caution solidaire de cette dernière, qu'en lui allouant des dommages et intérêts en sa qualité de caution, la cour n'a pas répondu aux conclusions prises sur ce point par dame X. et a également viole l’article 1er de la loi du 22 décembre 1972 qui ne vise que les personnes physiques et l'article 6 de cette loi qui ne prévoit pas la protection des personnes se portant caution mais seulement le client seul recevable à demander des dommages et intérêts ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que dame X. édite une revue d'information et d'annonces immobilières essentiellement de particulier à particulier ;

Qu'elle utilise les services d'un courtier pour placer des contrats de publicité par démarchage à domicile ;

Que les clients intéressés signent aussitôt un contrat ainsi que, depuis l'été 1978, un autre document intitulé demande d'accord préalable d'insertion ;

Qu'aucun exemplaire de cette convention, qui ne comporte ni la faculté de renonciation ni de formulaire détachable destiné à l'exercice de ce droit, n'est remis à l'annonceur ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs du moyen ;

Qu'en effet, d'une part, est un contrat devant satisfaire en sa rédaction aux exigences de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 l'écrit engageant, dès sa signature, comme en l'espèce, le débiteur d'une obligation de payer subordonnée à la seule exécution de la prestation de services acceptée par lui ;

Que d'autre part, les contrats de publicité pour la vente d'un fonds de commerce ne sont pas compris dans les exceptions prévues à l'article 8-1e de la susdite loi, lesquelles ne visent que les prestations de services proposées pour les besoins d'une exploitation ;

Qu'enfin le moyen pris de ce qu'une partie civile n'avait pas qualité pour intervenir devant la juridiction répressive est nouveau et comme tel irrecevable faute, contrairement à ce qui est allégué, de toute contestation de ce chef par le demandeur à aucun moment de la procédure, tant en première instance qu'en appel ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.