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CASS. COM., 27 novembre 2001

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 27 novembre 2001
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 99-13469
Date : 27/11/2001
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 25 janvier 1999
Numéro de la décision : 1935
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1920

CASS. COM., 27 novembre 2001 : pourvoi n° 99-13469 ; arrêt n° 1935

 

Extrait : « Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que les époux X. qui exploitent un fonds de commerce de vente de fruits et primeurs, ont été démarchés par un représentant de la société Conceptica qui commercialise du matériel de torréfaction, […] ; Attendu, en second lieu, que la cour d’appel a souverainement estimé que l’acquisition du matériel litigieux était en relation directe avec l’activité commerciale des époux X. ».

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 99-13469. Arrêt n° 1935.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. Madame Y., épouse X

DÉFENDEUR à la cassation : Société Conceptica

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par : 1 / Monsieur X., 2 / Madame Y., épouse X., demeurant ensemble […], en cassation d’un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d’appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Conceptica, dont le siège est […], défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux X., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur les premier et second moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les époux X. reprochent à l’arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 1999) de les avoir condamnés à payer à la société Conceptica le solde du prix d’un matériel de torréfaction et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la conclusion d’un contrat suppose la rencontre de l’offre et d’une acceptation ferme, précise et non équivoque; que la vente n’est pas conclue si une condition considérée comme essentielle par une partie n’est pas remplie ; qu’en l’espèce, M. et Mme X. soutenaient qu’ils n’avaient pas donné immédiatement leur consentement pour résoudre au préalable les questions relatives aux modalités du financement d’un appareil qui représentait un investissement lourd et incertain puisqu’il les amènerait à créer une activité inconnue pour eux ; qu’ils soutenaient que les modalités de financement constituaient une condition essentielle de leur consentement ; qu’ils n’avaient pas apposé leur signature au bas du bon de commande pour signifier précisément l’absence d’acceptation, ce dont il devait résulter que la vente n’était pas parfaite ; que, pour considérer malgré tout que la vente était parfaite, la cour d’appel s’est pourtant bornée à relever l’apposition du tampon de M. et Mme X. en haut du bon de commande et le versement d’un chèque ; qu’elle n’a pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si l’obtention d’un crédit ne représentait pas une modalité tenue par M. et Mme X. comme un élément essentiel de leur consentement ; qu’elle n’a, ainsi, pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l’article 1108 du Code civil ;

2°/ qu’à tout le moins, la cour d’appel aurait dû répondre aux conclusions pertinentes de M. et Mme X. tendant à établir qu’ils avaient entendu subordonner la conclusion de la vente à l’obtention du financement, élément dont les juges du fond n’ont pas tenu compte dans leur décision ; qu’elle a ainsi violé les dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3°/ que, les règles relatives au démarchage sont applicables aux professionnels du commerce si l’opération litigieuse n’a pas de lien direct avec l’activité exercée, les professionnels, ignorants dans les domaines qui ne sont pas les leurs, ayant tout autant besoin de protection que le consommateur non initié ; qu’en l’espèce, pour considérer que les époux X. ne pouvaient bénéficier des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, la cour d’appel s’est bornée à prendre en considération le fait que les époux X. allaient vendre du café et que l’appareil de torréfaction leur permettrait seulement de vendre un autre produit alimentaire ; qu’elle n’a pas mis la cour de cassation à même d’exercer son contrôle puisqu’elle n’a pas recherché, ainsi qu’il le lui était demandé, si, avant de pouvoir vendre un produit fini, les époux X. n’allaient pas devoir exercer une activité artisanale de transformation sans rapport avec celle qui les occupait auparavant et qui se limitait à celle de simple revendeur, ce dont il découlait que le lien entre la vente et l’activité des époux X. n’était qu’indirect ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a alors privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 121-22-4 du Code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que les époux X. qui exploitent un fonds de commerce de vente de fruits et primeurs, ont été démarchés par un représentant de la société Conceptica qui commercialise du matériel de torréfaction, qu’ils ont apposé leur tampon sur le bon de commande de ce matériel et qu’ils ont remis un chèque d’un certain montant sans stipulation relative à son éventuelle restitution ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel qui a effectué les recherches prétendument omises et qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, en a déduit, à bon droit, que les époux X. avaient donné leur consentement à la vente ;

Attendu, en second lieu, que la cour d’appel a souverainement estimé que l’acquisition du matériel litigieux était en relation directe avec l’activité commerciale des époux X. ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X. aux dépens ;

Les condamne également à payer une amende civile de 10.000 francs ou 1524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.