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CA PARIS (1re ch. sect. G), 19 février 2003

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (1re ch. sect. G), 19 février 2003
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 1re ch. sect. G
Demande : 2001/15663
Date : 19/02/2003
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. PARIS (5e ch.), 17 novembre 1995, CASS. COM., 17 juillet 2001
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 898

CA PARIS (1re ch. sect. G), 19 février 2003 : RG n° 2001/15663

Publication : Juris-Data n° 209807

 

Extraits : 1/ « Considérant que la SOREFI PACA, en excipant de sa qualité de non professionnel au regard du contrat dont s'agit et en se référant à une décision de la Commission des Clauses Abusives, invoque de fait, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, elle même issue de la transposition de la directive 93/13 CEE des Communautés Européennes ; Mais considérant que cette argumentation est vaine, d'une part, parce qu’au sens de ce texte la notion de consommateur doit être interprétée en ce qu'elle vise exclusivement les personnes physiques, d'autre part, parce que la SA PACA SOREFI ne saurait utilement revendiquer la qualité de non professionnel pour le contrat litigieux, le contrat de bail portant sur du matériel informatique, conclu par une société régionale de financement et tendant à mettre en place l'action de coordination des Caisses d'Epargne, qui implique en elle même nécessairement le développement d'une structure informatique, s'intégrant à l'évidence dans les relations professionnelles habituelles de cette société et ayant un lien direct avec son activité ».

2/ « Considérant que, à tort, encore, la société SOREFI PACA se prévaut du montant démesuré et largement supérieur au loyer perçu si le contrat était parvenu à son terme, d'une part, parce que le contrat venant à terme non le 31 décembre 1993 mais fin avril 1994, il s'ensuit que l'indemnité évaluée le 19 mars 1993 par la SA ECS à la somme de 349.031 Francs HT était sensiblement équivalente à celle de 345.223 Francs HT, des loyers restant dus, d'autre part, parce que la résiliation comme en l'espèce, avant son terme initial, d'un contrat à durée déterminée, portant sur la location d'un matériel technique, soumis à une rapide obsolescence, entraîne pour la société de financement bailleresse un bouleversement économique de l'équilibre du contrat, enfin, parce que l'application de cette clause n'était nullement automatique, puisqu'elle n'était applicable que si le locataire ne souhaitait pas remplacer les équipements par d'autres, et qu'elle lui permettait d’en limiter les éventuels effets en proposant un acheteur ferme offrant des garanties de solvabilité suffisantes, en sorte que, le montant résultant de l'application de la clause, n'était ni manifestement excessif ni abusif ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION G

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2003

AUDIENCE SOLENNELLE

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/15663. Pas de jonction. Sur renvoi après cassation [Cass. com. 17 juillet 2001] d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de PARIS (15ème Chambre civile, section B) sur appel d'un jugement rendu le 17 novembre 1995 par le tribunal de commerce de PARIS.

Date ordonnance de clôture : 2 décembre 2002. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : CONFIRMATION PARTIELLE.

 

DEMANDERESSE A LA SAISINE : APPELANTE :

SA ECS EUROPE COMPUTER SYSTEMES

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué, assistée de Maître BACH, avocat plaidant pour la SCP RONZEAU du barreau du Val d'Oise

[minute page 2]

DEFENDERESSE A LA SAISINE : INTIMÉE :

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE venant aux droits de SOREFI PACA CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSES

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse],  représentée par la SCP LECHARNY-CALARN, avoué, assistée de Maître JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur JACOMET (Président 25ème Chambre B) - Monsieur BREILLAT (Président 1ère Chambre A) - Madame COLLOT (Conseiller 25ème B) - Madame DELMAS-GOYON (Conseiller 25ème B) - Monsieur LE DAUPHIN (Conseiller 1ère Chambre A)

GREFFIERS : lors des débats : Madame BERTHOUD

lors du prononcé de l'arrêt : Madame BARBINI

MINISTÈRE PUBLIC: auquel le dossier a été préalablement communiqué, Représenté aux débats par Monsieur BOUAZIS, Substitut Général

DÉBATS : A l'audience publique et solennelle du 11 DÉCEMBRE 2002

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - signé par Monsieur JACOMET, Président, assisté de Madame BARBINI greffier présent lors du prononcé de l'arrêt - et prononcé en audience publique et solennelle par Monsieur BREILLAT, Président.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] La Cour statue sur renvoi d'un arrêt rendu, le 17 juillet 2001, par la Cour de Cassation, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris, le 15 janvier 1999.

La SA ECS a, suivant actes des 17 et 31 janvier 1991, donné en location à la société SOREFI PACA, pour une durée de 36 mois, expirant fin avril 1994, un équipement informatique, moyennant un loyer mensuel de 27.507 Francs HT, porté par avenants successifs à la somme de 32.437 Francs HT.

Ce contrat contenait entre autres stipulations une clause ainsi rédigée :

« ARTICLE 6 CLAUSE DE SORTIE ANTICIPÉE

Dans l'hypothèse où le locataire souhaite restituer les équipements objets du présent contrat sans remplacer ceux ci par de nouveaux équipements, ECS accepte d'interrompre le contrat et de reprendre les matériels.

Toutefois, cette restitution ne peut intervenir avant le 18ème mois suivant le démarrage du contrat.

Le locataire devra alors avertir ECS par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant la date souhaitée de reprise du matériel.

Lors de la reprise, le locataire versera une indemnité dont le montant X sera calculé comme suit : X = R – M + P

R = Encours financiers : somme de loyers restants dus actualisée au PIBOR moins 2 points.

M = valeur du marché

Elle est déterminée par le service brokerage ECS. Toutefois, ECS acceptera de prendre en considération une valeur de marché supérieure si le locataire présente un acheteur ferme offrant des garanties de solvabilité suffisantes.

Dans le cas où le locataire présenterait un acheteur, le prix réel de la transaction sera retenu comme valeur du marché.

Cette définition de la valeur du marché est applicable à toutes les clauses d'évolution, objet de l'article 5 du contrat. [minute page 4]

P = 4% du montant de l'encours financier (R)

Si X est négatif, ECS ne sera pas tenu de verser le montant considéré au locataire

Par lettre du 25 février 1993 la SOREFI PACA a informé la SA ECS de sa décision de résilier ce contrat avec effet au 31 mai 1993 en mettant à disposition dès à présent le matériel loué.

Par lettre du 18 mars 1993 la SOREFI PACA, se référant à ses courriers de février et mars 1993 adressait un chèque de 115.410,85 Francs puis rappelait par lettre du 2 juin 1993 que le matériel loué avait été remis à disposition.

La SA ECS par lettre du 19 mars 1993 a, alors, relevé la résiliation anticipée du contrat et s'est prévalue de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 6 du contrat dont elle rappelait en substance les termes en ajoutant que :

- au 31 mai 1993, il restera 11 loyers à devoir d'un montant de 32.437 Francs HT par mois, soit : 345.223 FHT,

- elle estimait la valeur du marché du matériel à 10.000 Francs HT, P représentait 345.223 Francs X 4 % = 13.808 FHT

- le total restant du était de 349.031 Francs HT.

Par lettres des 7 et 9 septembre 1993 la SA ECS a réclamé ce montant soit 413.950,77 Francs suivant facture du 1 septembre 1993

Par lettre du 8 septembre 1993 la SOREFI PACA protestait contre l'application de cette indemnité, dont elle entendait contester la validité juridique, en faisant valoir, qu'elle n'avait plus l'utilité de ce matériel, qu'elle avait remis à disposition le 25 février 1993, depuis septembre 1992, que le montant de cette indemnité par suite d'un calcul « invraisemblable et incompréhensible » serait largement supérieur aux loyers restant dus correspondant pour sept mois à 269.291,96 Francs.

Le matériel loué était en définitive enlevé le 22 septembre 1993 par la SA ECS.

Sur une assignation du 29 avril 1994 en paiement de cette indemnité de résiliation, le tribunal de Commerce a, entre autres dispositions, dit nulle la clause litigieuse et débouté en conséquence la SA ECS de ses demandes en se fondant sur l'application de l'article 1129 du Code Civil et en retenant que la valeur M était indéterminée, d'une part car la valeur du marché était laissée à la seule appréciation de la SA ECS et, d'autre part, car la valeur supérieure du marché était fixée par un commun accord des parties.

[minute page 5] Sur l'appel de la SA ECS la Cour d’Appel de Paris, par l'arrêt du 15 janvier 1999 a confirmé le jugement.

Au soutien de sa décision, elle a, notamment, retenu que la clause litigieuse n'était pas une modalité accessoire de la convention, que si la variable R était parfaitement déterminable, le calcul de la variable M, compte tenu du marché en cause et de son caractère déterminant au niveau de la quotité de l'indemnité, loin de dépendre d'éléments purement extérieurs à la volonté de l'organisme loueur, était en réalité ainsi fixé unilatéralement par lui, étant observé que la SA ECS n'a pas même rappelé à la SOREFI PACA, qui n'était pas un familier du marché des matériels informatiques la faculté de présenter le matériel à un acquéreur à un prix éventuellement supérieur à la valeur du marché, et qu'il s'en suit que les dispositions de l'article 1129 du code civil n'ont pas été respectées ;

La Cour de Cassation, se prononçant au visa de l'article 1129 du code Civil, aux motifs, d'une part, que pour annuler la stipulation litigieuse, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'un des paramètres, loin de dépendre d'éléments purement extérieurs à la volonté de l'organisme loueur, était en réalité fixé unilatéralement par lui, d'autre part, qu'en statuant ainsi, alors que l'indétermination du montant de cette indemnité de résiliation anticipée du contrat de location n'entraîne pas en elle même sa nullité, l'abus dans sa fixation ne donnait lieu qu'à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999 et a remis, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de PARIS, autrement composée.

Au vu de cet arrêt la SA ECS a saisi la cour d'Appel de PARIS, suivant déclaration du 31 août 2001,

Elle demande à la cour

- d'infirmer le jugement,

- d'accueillir ses demandes et de condamner la SOREFI PACA à lui payer ;

* La somme de 63.106,39 EUROS au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1993 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dus conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

* La somme de 3.048,98 EUROS au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* [minute page 6] La somme de 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, défenderesse à la saisine, demande à la cour de :

À titre principal :

- dire abusive la fixation de l'indemnité de résiliation demandée,

- condamner la SA ECS à lui payer la somme de 63.106,39 EUROS à titre de dommages et intérêts, ordonner la compensation entre le montant de l'indemnité et les dommages et intérêts susvisés,

- débouter la SA ECS de sa demande des intérêts au taux légal et de capitalisation de ces intérêts,

A tire subsidiaire :

- dire que la clause de résiliation est une clause pénale, la réduire dans de très nettes proportions en application des articles 1152 et 1231 du Code Civil,

- condamner la SA ECS à lui payer la somme de 4.574 EUROS à titre de dommages et intérêts et celle de 3.049 EUROS au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que, pour critiquer le jugement, la SA ECS prétend que le manque à gagner résultant de l'inexécution d'un contrat à durée déterminée ne pourrait être compensé que par une indemnité de résiliation, que la clause litigieuse validée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 juillet 2001, aurait été contractée par la société SOREFI PACA, en toute connaissance de cause, que son montant par la faculté qu'avait cette dernière de présenter un acquéreur était dépendant d'éléments objectifs à savoir les offres des concurrents sur lesquelles elle n'avait aucune maîtrise, que la société SOREFI PACA ne peut utilement invoquer l'argumentation tirée de la législation des clauses abusives, cette société ne pouvant revendiquer la qualité de non professionnel ou de consommateur tandis qu'en tout état de cause la clause longuement négociée, de nature financière, est à l'évidence en rapport avec l'activité de cette société, que cette société SOREFI ne peut pas plus [minute page 7] valablement prétendre que la clause litigieuse serait une clause pénale, l'indemnité étant fixée en contrepartie de l'obligation de location pour une durée déterminée et l'idée de contrepartie excluant le caractère de clause pénale ;

Considérant que la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, ci après dénommée CAISSE D'ÉPARGNE, prétend que la sanction applicable en cas d'abus dans la fixation du prix ne peut être que la résiliation ou l'indemnisation sur le fondement des articles 1134 alinéa 3 et 1135 du code Civil, qu'en l'espèce la fixation de l'indemnité de résiliation serait abusive et révélatrice de la mauvaise foi de la SA ECS, qu'elle se prévaut à cet égard du caractère douteux des clauses dite de marché, de sa qualité de non professionnel vis à vis de la SA ECS, de l'inadéquation de l'indice PIBOR aux contrats informatiques, tandis que l'ordonnance du 30 septembre 1958 prohibe en son article 79 les clauses prévoyant des indexations n'ayant pas de relations directes avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties, du montant très excessif résultant de l'application de cette clause, qu'elle soutient encore que le juge aurait le pouvoir de réduire dans de très notables proportions le montant de l'indemnisation qui aurait le caractère d'une clause pénale ;

Considérant que l'indétermination du montant d'une indemnité de résiliation anticipée du contrat de location n'entraîne pas en elle même sa nullité, l'abus dans la fixation ne donnant lieu qu’à indemnisation, tandis que, devant la Cour de renvoi, aucune des parties ne remet en cause la validité de la clause litigieuse, la SA ECS s'en prévalant pour réclamer l'indemnité contractuelle, et la CAISSE d'EPARGNE, se bornant à revendiquer une indemnisation à raison de l'abus dans la fixation du prix ;

Considérant que vainement, pour caractériser cet abus, la SOREFI PACA se prévaut de ce que le montant de la clause de résiliation aurait été définie par référence à une clause dite de « prix de marché » dont l'efficacité serait douteuse, l'abus ne pouvant s'évincer du seul recours à une telle clause, licite en elle même, et librement convenue par les parties ;

Considérant que la SOREFI PACA, en excipant de sa qualité de non professionnel au regard du contrat dont s'agit et en se référant à une décision de la Commission des Clauses Abusives, invoque de fait, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, elle même issue de la transposition de la directive 93/13 CEE des Communautés Européennes ;

Mais considérant que cette argumentation est vaine, d'une part, parce qu’au sens de ce texte la notion de consommateur doit être interprétée en ce qu'elle vise exclusivement les personnes physiques, d'autre part, parce que la SA PACA SOREFI ne saurait utilement revendiquer la [minute page 8] qualité de non professionnel pour le contrat litigieux, le contrat de bail portant sur du matériel informatique, conclu par une société régionale de financement et tendant à mettre en place l'action de coordination des Caisses d'Epargne, qui implique en elle même nécessairement le développement d'une structure informatique, s'intégrant à l'évidence dans les relations professionnelles habituelles de cette société et ayant un lien direct avec son activité ;

Considérant qu'est tout autant dénuée de portée l'argumentation tirée de ce que l'indice retenu pour déterminer le montant de la clause de sortie anticipée se référerait à l'actualisation du PIBOR s'agissant d'un indice financier d'échanges interbancaires, d'une part, car l'application d'un tel indice ne saurait être utilement méconnue d'une société de financement telle que la SOREFI PACA, laquelle, au demeurant ne dénie pas l'affirmation développée par la SA ECS dans ses écritures que le recours à cet indice aurait été envisagé et négocié à sa demande, d'autre part, car un tel indice a un rapport suffisant avec les contrats informatiques, de troisième part, car la disposition invoquée de l'article 79 alinéa 3 de l'ordonnance du 30 septembre 1958, interdisant toute clause, d'interprétation stricte, prévoyant des indexations n'ayant pas de relations directes avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une ou l'autre des parties, à l'évidence n'est pas applicable, en l'espèce, eu égard précisément à l'objet social de la SA ECS tendant, précisément à réaliser des opérations financières ;

Considérant que, à tort, encore, la société SOREFI PACA se prévaut du montant démesuré et largement supérieur au loyer perçu si le contrat était parvenu à son terme, d'une part, parce que le contrat venant à terme non le 31 décembre 1993 mais fin avril 1994, il s'ensuit que l'indemnité évaluée le 19 mars 1993 par la SA ECS à la somme de 349.031 Francs HT était sensiblement équivalente à celle de 345.223 Francs HT, des loyers restant dus, d'autre part, parce que la résiliation comme en l'espèce, avant son terme initial, d'un contrat à durée déterminée, portant sur la location d'un matériel technique, soumis à une rapide obsolescence, entraîne pour la société de financement bailleresse un bouleversement économique de l'équilibre du contrat, enfin, parce que l'application de cette clause n'était nullement automatique, puisqu'elle n'était applicable que si le locataire ne souhaitait pas remplacer les équipements par d'autres, et qu'elle lui permettait d’en limiter les éventuels effets en proposant un acheteur ferme offrant des garanties de solvabilité suffisantes, en sorte que, le montant résultant de l'application de la clause, n'était ni manifestement excessif ni abusif ;

[minute page 9] Considérant qu'il s'ensuit qu'est dénuée de portée l'argumentation tirée de ce que la clause litigieuse aurait le caractère d'une clause pénale que le juge peut modérer, puisque, par application de l'article 1152 du Code Civil ce pouvoir n'est conféré au juge que si la clause présente un caractère manifestement excessif, lequel, en l'espèce n'a pas été caractérisé ;

Considérant, que, devant la cour de renvoi, la SA SOREFI PACA n'a pas discuté le montant proprement dit réclamé au titre de la clause litigieuse ;

Considérant, en conséquence, que, par réformation du jugement, la société CAISSE d'ÉPARGNE, est déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer la somme de 63.106,39 Euros correspondant à 413.950,77 Francs, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1993, date de la lettre valant mise en demeure par laquelle cette somme a été réclamée ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière à compter du 11 mars 2002, date des conclusions par lesquelles cette dernière a été demandée pour la première fois, celle ci étant de principe sans que le créancier ait à en justifier l'application, et aucune faute, de nature à l'écarter n'ayant été caractérisée à son encontre dans le recouvrement et la liquidation de la dette ;

Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SA ECS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors, d'une part, que la CAISSE D’EPARGNE, qui a pu se méprendre sur ses droits, n'a fait qu'exercer, sans faute, les recours mis à sa disposition, d'autre part, que la SA ECS, n'a justifié de manière précise, d'aucun préjudice qui n'ait été pris en compte par les intérêts et leur capitalisation précédemment alloués, et enfin, que la nécessité pour le créancier de faire valoir ses droits en justice relève normalement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dont il réclame par ailleurs le bénéfice ;

Considérant que l'équité commande de condamner la CAISSE D’EPARGNE à payer à la SA ECS la somme de 1.500 EUROS au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, le jugement étant réformé de ce chef ;

Considérant que la CAISSE D’EPARGNE est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de l'arrêt cassé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 10] PAR CES MOTIFS :

Se prononçant au vu de l'arrêt rendu le 17 juillet 2001 par la Cour de Cassation ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SA ECS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit que la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE vient aux droits de la société SOREFI PACA ;

Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à payer à la SA ECS, la somme de 63.106,39 Euros, avec intérêts au taux légat, à compter du 9 septembre 1993 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, conformément à l'article 1154 du Code Civil, à compter du 11 mars 2002 ;

Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALPES CORSE à payer à la SA ECS la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALPES CORSE aux entiers dépens de première d'instance et d'appel, en ce compris, ceux de l'arrêt cassé ;

Admet la SCP VARIN PETIT au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.