CASS. COM., 16 mai 2000
CERCLAB - DOCUMENT N° 1924
CASS. COM., 16 mai 2000 : pourvoi n° 96-20376 ; arrêt n° 1068
Extrait : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que le matériel était destiné à diffuser dans l’officine des publicités de produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques, ce dont il résultait que ce contrat avait été signé par un pharmacien en vue de développer l’activité de son commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 96-20376. Arrêt n° 1068.
DEMANDEUR à la cassation : Société lyonnaise de crédit-bail (Slibail)
DÉFENDEUR à la cassation : Société des mobiliers de télécommunication (SDMT)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise de crédit-bail (Slibail), société anonyme, dont le siège est […], en cassation d’un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de Madame Y., épouse X., demeurant […], 2°/ de M. Z., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société des mobiliers de télécommunication (SDMT), domicilié […], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société lyonnaise de crédit-bail (Slibail), de Maître Choucroy, avocat de Mme X., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X., pharmacienne, a conclu avec la Société des mobiliers de télécommunication (SDMT) un contrat lui donnant, par l’intermédiaire d’un matériel spécifique qu’elle fournissait, accès à son réseau télématique en vue de la diffusion de messages d’information et de publicités dans son local commercial ; que, pour le financement de cet équipement, elle a souscrit auprès de la société Slibail un contrat de crédit-bail ; qu’après mise en liquidation judiciaire de la société SDMT, Mme X. a assigné le mandataire-liquidateur de la société SDMT et la société Slibail en résiliation des contrats de régie et de crédit-bail ; que le tribunal de commerce a prononcé la résiliation du contrat de régie, rejeté la demande en résiliation du contrat de crédit-bail et condamné Mme X. au paiement d’une certaine somme ; que la cour d’appel a prononcé la nullité du contrat de crédit-bail, ordonné la restitution des loyers payés et débouté la société Slibail de ses demandes en paiement des sommes contractuellement dues ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 8-1-e de la loi du 22 décembre 1972, applicable à la cause, devenu l’article L. 121-22.4 du Code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’aux termes de ce texte, sont exclues du champ d’application de la loi les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service proposées pour les besoins d’une activité professionnelle ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de crédit-bail, l’arrêt retient que le contrat, qui concerne un matériel informatique destiné à la réception d’images d’un réseau de publicité, sans rapport avec l’activité de l’officine, a été conclu à la suite d’un démarchage de Mme X. dans la pharmacie ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que le matériel était destiné à diffuser dans l’officine des publicités de produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques, ce dont il résultait que ce contrat avait été signé par un pharmacien en vue de développer l’activité de son commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne Mme X. et M. Z., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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