CASS. CIV. 2e, 16 juin 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1957
CASS. CIV. 2e, 16 juin 2005 : pourvoi n° 04-12862 ; arrêt n° 929
Extrait : « Qu'en statuant ainsi, sans répondre préalablement aux conclusions de M. X. qui soutenait que les clauses de déchéance qui lui étaient opposées devaient être considérées comme abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUIN 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 04-12862. Arrêt n° 929
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Axa France vie - Société Axa France Iard
Président : M. DINTILHAC
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X., pour garantir le remboursement de divers prêts qui lui avaient été consentis, a adhéré à des contrats d'assurance de groupe souscrits auprès du GAN et de l'UAP, compagnies auxquelles succèdent présentement les sociétés Axa France vie et Axa France Iard, dans l'hypothèse de la survenance des risques décès, invalidité ou incapacité de travail ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes tendant à voir prendre en charge par les assureurs les échéances de deux de ces emprunts, l'arrêt retient qu'en méconnaissance des clauses du contrat, il ne justifiait pas avoir procédé aux déclarations des divers sinistres d'ordre médical qu'il invoquait dans le délai de trois mois suivant leur survenance ou son 65e anniversaire, de sorte que les compagnies d'assurances étaient en droit de leur opposer le non-respect des condition contractuelles ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en statuant ainsi, sans répondre préalablement aux conclusions de M. X. qui soutenait que les clauses de déchéance qui lui étaient opposées devaient être considérées comme abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Axa France vie et la société Axa France Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axa France vie et Axa France Iard ; les condamne in solidum à payer la somme de 2 000 euros à M. X. ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour M. Cxxxx.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CE QU'il a débouté M. Roger Cxxxx de l'ensemble de ses demandes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'"au titre de la mention faite dans l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 27 octobre 1998, la Cour constate que cette mention a été faite en réponse à la demande de la Compagnie UAP qui soutenait que M. Cxxxx n'était plus en incapacité totale temporaire depuis 1993 ; que cette mention faite, non pas dans les motifs, mais bien dans le dispositif de l'arrêt, s'analyse comme une décision de la Cour de faire arrêter la prise en charge des échéances par l'UAP au 30 juin 1996 en raison de l'absence de toute justification par M. Cxxxx de son incapacité de travail après cette date, alors même que l'arrêt est en date du 27 octobre 1998 et qu'il aurait pu statuer jusqu'à cette date (...)" (arrêt attaqué, p. 4, § 4) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, premièrement, seules les questions débattues devant le juge qui a rendu la décision peuvent être revêtues de l'autorité de chose jugée ; qu'au cas d'espèce, en opposant aux demandes de M. Cxxxx l'autorité de chose jugée qui s'attachait à l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 27 octobre 1998 alors que, dans les cadre de cette instance, les parties n'avaient débattu que de la nullité des contrats d'assurance au regard des dispositions des articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances, de sorte que la mention du dispositif de l'arrêt du 27 octobre 1998 suivant laquelle M. Cxxxx ne justifiait de son incapacité temporaire totale que jusqu'au 30 juin 1996 ne pouvait faire obstacle à ce que M. Cxxxx réclame l'exécution des contrats à compter de cette date, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des éléments postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que pour solliciter l'exécution par l'assureur de ses engagements, M. Cxxxx se fondait sur un certificat médical en date du 18 juin 1996 aux termes duquel le Docteur Jack Bxxxx, médecin psychiatre, certifiait que "L'état de santé de M. Cxxxx Roger entraîne une inaptitude totale et définitive à toute activité professionnelle" ; qu'en statuant comme ils l'ont fait alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 27 octobre 1998, qui doivent éclairer le dispositif, que la Cour d'appel s'était fondée sur un certificat daté du 18 avril 1996, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement et en tout état de cause, la mention du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 27 octobre 1998 suivant laquelle M. Cxxxx ne justifiait de son incapacité temporaire totale que jusqu'au 30 juin 1996, interprétée à la lumière des motifs de cette décision, ne peut s'entendre comme ayant exclu l'existence d'une incapacité au-delà du 30 juin 1996 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CE QU'il a débouté M. Roger Cxxxx de l'ensemble de ses demandes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE "la Cour constate que le motif d'interruption des activités de M. Cxxxx est une dépression nerveuse ; qu'il est constant que, dans le cadre de son assignation en date du 6 avril 2001, M. Cxxxx fait état de broncho-pneumopathie sévère, anévrisme poplyté et opération du genou, soit des causes différentes de celles présentées devant la Cour d'appel de PARIS ; que la Cour constate qu'il résulte des clauses contractuelles, d'une part que la garantie accordée par les compagnies d'assurances a cessé au 65ème anniversaire de M. Cxxxx, soit à compter de la fin de l'année 1998, et que, d'autre part, M. Cxxxx devait signaler aux compagnies d'assurances tout sinistre dans le délai de trois mois, faute de quoi il ne pourrait pas prétendre à la garantie pour la période avant la date de déclaration ; que la Cour constate que l'anévrisme poplyté est en date du 24 janvier 1997 ; que la broncho-pneumopathie ressort d'un certificat médical en date du 9 octobre 2000 ; que M. Cxxxx ne démontre nullement avoir procédé aux déclarations réglementaires dans le délai de trois mois, alors même qu'il résulte de la procédure suivie devant le Tribunal de grande instance de PARIS qu'il avait eu connaissance des conditions générales au plus tard à la date du premier jugement, soit avant le 21 octobre 1996, et donc largement avant la date du premier de ces deux sinistres (...)" (arrêt attaqué, p. 4, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 5, § 1er) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Et ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions signifiées le 29 décembre 2003, p. 8, 9 et 10), M. Cxxxx faisait valoir que la clause de déchéance insérée aux contrats d'assurance suivant laquelle faute, pour l'assuré, d'avoir déclaré le sinistre dans un délai de trois mois, aucune garantie ne serait due, avait été jugée par la Commission des clauses abusives comme une clause abusive ; qu'en opposant à M. Cxxxx le défaut de déclaration de son sinistre dans le délai de trois mois, sans rechercher si la clause de déchéance ne pouvait être considérée comme abusive et si par suite, elle ne devait pas être comme non avenue, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.132-1 du Code de la consommation , l'article 35 de la loi nº 78-22 du 10 janvier 1978 et l'article 1134 du Code civil ;
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