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CA NÎMES (1re ch. B), 11 mars 2008

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. B), 11 mars 2008
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 05/03913
Date : 11/03/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Lamyline
Date de la demande : 23/09/2005
Décision antérieure : CASS. CIV. 2e, 19 février 2009, CASS. CIV. 2e, 16 juin 2005
Numéro de la décision : 149
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1624

CA NÎMES (1re ch. sect. B), 11 mars 2008 : RG n° 05/03913 ; arrêt n° 149

(sur pourvoi Cass. civ. 2e, 19 février 2009 : pourvoi n° 08-15727)

Publication : Legifrance ; Lamyline

 

Extrait : « Il n’est pas discuté par les parties que les contrats d’assurance étaient accessoires à des prêts professionnels de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives applicables aux seuls consommateurs ce qui rend non fondé en droit le moyen soulevé. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 11 MARS 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/03913. Arrêt n° 149. [Décision attaquée] : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN 17 septembre 2002. SUR RENVOI DE CASSATION.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [adresse] à [ville], [adresse], représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour, assisté de la SELARL MARCONNET-JODEAU-AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES

 

INTIMÉES :

SA AXA FRANCE VIE venant aux droits de la Cie AXA FRANCE COLLECTIVES

poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, [adresse], représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour, assistée de Maître Patrick SAGARD, avocat au barreau de PERPIGNAN

SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE,

venant elle-même aux droits de la compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social [adresse], représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour, assistée de Maître Patrick SAGARD, avocat au barreau de PERPIGNAN

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, Mme Isabelle THERY, Conseillère,

GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : à l’audience publique du 22 janvier 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2008. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 11 mars 2008, date indiquée à l’issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 17 septembre 2002, l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 juin 2005 qui a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 25 février 2004 ayant confirmé le jugement de première instance.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 7 janvier 2008 par M. X., appelant et le 9 janvier 2008 par la société Axa France vie et la société Axa France IARD, intimées, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 11 janvier 2008.

* * *

Selon les écritures des parties, M. X. a souscrit en qualité d’emprunteur ou de caution, quatre crédits, dans le cadre de son activité professionnelle, auprès du crédit universel (150.000 Francs, 450.000 Francs, 102.072 Francs, 263.309 Francs) entre le mois de décembre 1986 et le mois de janvier 1989, ainsi qu’un crédit auprès de la BNP, le 12 novembre 1990 (1.000.000 Francs), ce dernier étant remboursable sur 180 mois.

Pour garantir les risques décès, invalidité absolue ou arrêt de travail, M. X. a adhéré aux contrats d’assurance groupe souscrits par les établissements prêteurs auprès du GAN repris par la suite par l’UAP.

M. X. a été victime d’une dépression nerveuse pour laquelle il a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 19 juillet 1991.

L’UAP a honoré ses engagements jusqu’au mois de décembre 1991 puis a contesté sa garantie, à la suite de l’expertise médicale pratiquée le 4 novembre 1992, arguant de fausses déclarations sur l’état de santé lors de la souscription du contrat.

Saisi par M. X., le tribunal de grande instance de Paris, estimant les contrats valables au regard des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances, a :

- par jugement du 30 janvier 1996 concernant le contrat BNP du 12 novembre 1990, condamné l’UAP à verser la somme de 422.449,56 Francs (due pour la période du 18 octobre 1991 au 1er janvier 1995 selon les motifs),

- par jugement du 21 octobre 1996 condamné l’UAP à exécuter ses obligations relatives aux contrats souscrits auprès du crédit universel :

* le 17 décembre sous le numéro XX 0002N,

* le 14 décembre sous le numéro YY 0002B,

* le 28 décembre 1988 sous le numéro ZZ 0220R,

* le 16 janvier 1989 sous le numéro WW 10E.

Ces décisions qui ont été jointes en appel, ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 octobre 1998, la cour ajoutant, « constate que M. X. ne justifie de son ITT que jusqu’au 30 juin 1996 ».

* * *

Par acte du 6 avril 2001, M. X. a fait assigner la compagnie Axa courtage venant aux droits de l’UAP devant le tribunal de grande instance de Perpignan en se prévalant d’une aggravation de son état, aux fins d’obtenir, à titre principal, le versement de la somme de 118.896,04 € (779.906,88 Francs) correspondant aux échéances du prêt souscrit le 12 novembre 1990 pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2000 et de la somme de 17.958,78 € (117.801,90 Francs) correspondant aux échéances du prêt souscrit au mois de décembre 1987 pour la période du mois de juillet 1996 au mois de juillet 1998 et à titre subsidiaire, l’instauration d’une mesure d’expertise médicale.

Par jugement du 17 septembre 2002, le tribunal, rejetant les exceptions d’autorité de chose jugée et de prescription, a débouté M. X. et l’a condamné à payer à la société Axa courtage la somme de 1.000 € pour ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

Par arrêt du 25 février 2004, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement en toutes ses dispositions par motifs ajoutés, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné M. X. aux dépens de première instance et d’appel.

Par arrêt du 16 juin 2005, la Cour de Cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2004 et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Nîmes en retenant que la cour d’appel n’avait pas répondu préalablement aux conclusions de M. X. qui soutenait que les clauses de déchéance qui lui étaient opposées devaient être considérées comme abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

* * *

M. X. a saisi la cour d’appel de Nîmes par déclaration du 23 septembre 2005.

* * *

Il conclut à la réformation du jugement sauf en ce qu’il a débouté la compagnie UAP/Axa courtage de sa demande visant à voir juger une exception liée à l’autorité de la chose jugée et à la prescription de l’action.

Il conclut à la condamnation solidaire de la SA Axa France IARD venant aux droits de la compagnie Axa courtage et de la SA Axa France vie venant aux droits de la SA Axa France collectives à verser :

- les échéances du prêt BNP du mois de juin 1996 au 30 juin 2002 soit 118.896,04 €,

- les échéances du prêt restant à courir du 1er juillet 2002 à l’expiration du prêt (42 échéances), soit 69.356,60 €, outre les intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation,

- la somme de 17.958,78 € au titre du contrat Unifimo/Crédit universel (prêt de la somme de 450.000 Francs) outre intérêts légaux depuis le mois de juin 1996,

- à exécuter les contrats souscrits à son profit,

* le 17 décembre sous le numéro XX 0002N,

* le 14 décembre sous le numéro YY 0002B,

* le 28 décembre 1988 sous le numéro ZZ 0220R,

* le 16 janvier 1989 sous le numéro WW 10E.

À titre subsidiaire, il sollicite l’organisation d’une expertise médicale.

Il demande, s’il n’était pas fait droit à ses prétentions de lui donner acte de ce qu’il se réserve d’actionner le crédit universel et la BNP, ces derniers ayant manqué à leur devoir de conseil.

Il demande enfin la condamnation solidaire des intimés à lui verser la somme de 4.575 € pour ses frais irrépétibles et la condamnation de celles- ci aux dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de l’arrêt cassé avec distraction.

Il considère que la cour d’appel n’a pu statuer sur l’absence d’une ITT ou d’une invalidité postérieure au 30 juin 1996 et qu’aucune prescription ne peut lui être opposée, compte tenu de son point de départ s’agissant d’une assurance de groupe. Il se prévaut du fait que l’assureur ne l’avait pas informé d’un refus de garantie et que l’assignation a été délivrée le 6 avril 2001.

Il réitère le moyen tiré de son absence d’information des conditions générales et du contrat lors de la souscription et du caractère abusif des clauses du contrat d’assurance.

Il affirme qu’il appartenait à la compagnie d’assurances de lui faire signer les conditions générales ou de l’informer qu’en réalité, le prêt d’une durée de 15 années n’était couvert que pour huit années compte tenu de son âge.

Il ajoute qu’il a bien déclaré le sinistre par la production judiciaire du certificat du docteur B. médecin psychiatre du 18 juin 1996 et que la pathologie concernant la Broncho- pneumopathie, l’anévrisme poplyté et l’opération du genou viennent se surajouter à l’affection psychologique à l’origine du sinistre.

* * *

La société Axa France Vie et la société Axa France IARD concluent à la réformation du jugement en ce qu’il a écarté les moyens d’irrecevabilité tirés de l’autorité de la chose jugée et de la prescription. Subsidiairement, elles concluent à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de l’expertise médicale.

Elles réclament la somme de 2.000 € pour leurs frais irrépétibles.

Elles répliquent que la demande de M. X. se heurte à l’autorité de la chose jugée définitivement par la cour d’appel de Paris le 27 octobre 1998 puisqu’il ne peut prétendre à la prise en charge des échéances de remboursement des prêts au-delà du 30 juin 1996, que toutes les garanties ont cessé au 31 décembre 1998, que l’action est irrecevable comme étant prescrite au regard de la date de l’assignation, plus de deux ans après la cessation des paiements.

Elles ajoutent en ce qui concerne la prise en charge au titre de l’ITT qu’elles n’ont pas été informées de l’aggravation de l’état de santé qui n’est d’ailleurs pas justifiée, pas plus que de l’exercice effectif d’une activité professionnelle, que cette garantie a cessé le 31 décembre 1998, l’assuré ayant atteint son 65e anniversaire.

Quant à la prise en charge au titre de l’invalidité absolue et définitive, elles observent que M. X. n’a respecté ni le délai, ni les formes de déclaration du sinistre.

Elles rappellent que la remise de la notice d’information incombe au souscripteur et non à l’assureur conformément à l’article L. 140-4 du code des assurances, que les clauses insérées dans ce contrat sont habituelles et qu’une simple recommandation de la commission des clauses abusives ne permet pas au juge d’écarter la loi.

Elles affirment que le certificat du docteur B. ne peut être retenu dans la mesure où M. X. n’a jamais déclaré faire l’objet d’un suivi psychiatrique régulier antérieur à la souscription du contrat d’assurance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est rappelé que le donné acte ne confère de droit ni au profit ni au détriment d’une partie, de sorte que ce chef de demande ne peut prospérer, étant observé que M. X. ainsi qu’il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 octobre 1996 a déjà fait assigner la BNP sur le fondement du défaut de conseil.

 

Sur la recevabilité de l’action :

Les moyens soulevés constituent des fins de non-recevoir et non des exceptions, puisqu’elles tendent à voir déclarer l’action irrecevable.

 

Sur l’autorité de la chose jugée :

L’autorité de la chose jugée est limitée au dispositif relativement à la contestation que la décision tranche.

Il convient de rappeler que M. X. a saisi le tribunal de grande instance de Paris :

- par acte du 15 février 1995 afin d’entendre condamner l’UAP à exécuter ses obligations nées des contrats souscrits les 17 décembre 1986, 14 décembre 1987, 28 décembre 1988 et 16 janvier 1989, saisine qui a donné lieu au jugement du 21 octobre 1996 qui a condamné l’UAP à exécuter les obligations relatives à ces contrats,

- puis du 2 février 1995 aux fins d’entendre :

* L’UAP condamnée à lui verser la somme de 422.449,56 Francs pour la période du 18 octobre 1991 au 1er janvier 1995 outre intérêt légaux à compter du 18 octobre 1991, 50.000 Francs à titre de dommages-intérêts et 100.000 Francs pour résistance abusive,

* la BNP, ayant manqué à son devoir d’information, condamnée à lui verser toutes sommes dont l’UAP serait redevable et notamment la différence dans le cas de l’application de l’article L. 113-9, outre 50.000 Francs pour le préjudice moral.

En cause d’appel, la BNP n’ayant pas été attraite, M. X. a conclu à la confirmation des décisions déférées et a sollicité les sommes de 50.000 Francs à titre de dommages-intérêts, 100.000 Francs pour résistance abusive et 20.000 Francs pour ses frais irrépétibles.

Le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 octobre 1998 est rédigé ainsi : « confirme les jugements des 30 janvier et 21 octobre 1996 en toutes leurs dispositions ; y ajoutant, constate que M. X. ne justifie de son ITT que jusqu’au 30 juin 1996 ».

L’ITT étant par nature évolutive, la cour d’appel, qui a statué sur les demandes indéterminées tendant à voir condamner l’UAP à exécuter ses obligations pour les contrats souscrits auprès du crédit universel en confirmant les jugements déférés, a pris soin d’ajouter à ces jugements en constatant que M. X. ne justifiait pas d’une ITT postérieurement au 30 juin 1996 ainsi que l’indique le pronom restrictif « que ».

Pour procéder à ce constat, elle a examiné dans ses motifs le certificat médical du docteur B. du 18 avril 1996 qui indiquait que l’ITT s’était poursuivie jusqu’au 30 juin 1996 et a considéré que l’UAP devait honorer ses engagements jusqu’au 30 juin 1996.

L’action introduite le 6 avril 2001 par M. X. et les conclusions postérieures ont eu pour objet la prise en charge du remboursement des prêts, du 1er juillet 1996 au 30 juin 2002 puis, selon ses dernières écritures, du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2005 pour le prêt BNP, du mois de juillet 1996 au mois de janvier 1998 pour le prêt « Crédit universel » de 450.000 Francs ainsi que la condamnation de la compagnie d’assurances à exécuter les contrats souscrits les 17 décembre, 14 décembre, 28 décembre 1988 et 16 janvier 1989.

L’examen des deux seuls prêts communiqués par l’appelant fait apparaître que :

- le prêt Unifimo conclu avec la SCI H. concerne un contrat de crédit différé avec attribution à date ferme de la somme de 450.000 Francs remboursable sur 120 mois du 5 février 1988 au 5 janvier 1998,

- le prêt BNP octroyé à la SCI C. le 12 novembre 1990 porte sur la somme de un million de francs remboursable en 180 mois et selon le plan de remboursement de la BNP du mois de janvier 1991 au mois de décembre 2005.

Il s’ensuit au vu de l’ensemble de ces éléments que la demande de prise en charge des échéances des prêts, entre le 1er juillet 1996 et le 27 octobre 1998, (à supposer qu’ils n’aient pas été soldés avant ces dates ce que dément pour un prêt le courrier du crédit universel du 14 novembre 1995), est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.

 

Sur la prescription :

L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

S’agissant d’un contrat d’assurance de groupe, le point de départ du délai de prescription prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances court à compter du refus de garantie ou à compter de la demande en paiement de l’établissement de crédit.

En l’occurrence, pour apprécier le refus de garantie, il doit être nécessairement tenu compte des instances judiciaires antérieures.

M. X. a eu connaissance du refus de garantie de l’assureur pour les échéances postérieures au 30 juin 1996 à la date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 octobre 1998 de sorte que la prescription biennale a commencé à courir à compter de cette date.

M. X. justifie avoir, par acte du 5 avril 2001, sollicité devant le juge des référés du tribunal d’instance de Perpignan la suspension des échéances du prêt accordé par la BNP par application de l’article L. 113-12 du code de la consommation.

Il s’ensuit que l’action diligentée contre la compagnie d’assurances le lendemain est recevable pour les seules échéances à compter du 6 avril 1999.

 

Sur le fond :

M. X. soutient deux moyens à l’appui de sa demande de réformation, qui peuvent être résumés ainsi :

- d’une part, le caractère inopposable des clauses du contrat qui n’ont pas été portées préalablement à sa connaissance,

- d’autre part, le caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation des clauses de déchéance qui lui sont opposées.

Sur le premier moyen, il est rappelé qu’il s’agit d’une assurance de groupe qui met en relation trois parties, l’assureur, le souscripteur et l’adhérent ou assuré. Ce dernier n’a pas de relation directe lors de l’octroi du prêt avec l’assureur.

Consacrant cette situation, les articles 140-4 devenu 141-4 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation mettent à la charge du souscripteur et non de l’assureur l’obligation de remettre à l’adhérent la notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ce qui rend le moyen inopérant.

Sur le deuxième moyen, l’article L. 132-1 du code de la consommation dispose que les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives.

Il n’est pas discuté par les parties que les contrats d’assurance étaient accessoires à des prêts professionnels de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives applicables aux seuls consommateurs ce qui rend non fondé en droit le moyen soulevé.

Il est produit un extrait du contrat d’assurance de groupe souscrit à la BNP qui prévoit que les garanties invalidité absolue et définitive et incapacité de travail cessent au 65e anniversaire de l’assuré.

M. X. ayant atteint l’âge de 65 ans le 28 avril 1998, il ne peut prétendre au remboursement des échéances postérieures.

Il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner la demande subsidiaire d’expertise et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X. de ses demandes.

 

Sur les frais de l’instance :

La situation économique respective des parties commande de n’allouer aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X. qui succombe devra supporter les dépens de l’instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté « les exceptions tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription »,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de prise en charge des échéances de l’ensemble des prêts, entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Rejette les autres demandes de l’appelant,

Déboute les intimés de leur demande au titre des frais irrépétibles

Condamne M. X. aux dépens d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Guizard Servais, avoué.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.