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T. COM. CHAUMONT, 22 novembre 2004

Nature : Décision
Titre : T. COM. CHAUMONT, 22 novembre 2004
Pays : France
Juridiction : Chaumont (TCom)
Demande : 2003/001596
Date : 21/11/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 9/09/2003
Décision antérieure : CA DIJON (ch. civ. B), 28 février 2006
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 196

T. COM. CHAUMONT, 22 novembre 2004 : RG n° 2003/001596

(sur appel CA Dijon (ch. civ. B), 28 février 2006 : RG n° 05/00484 ; arrêt n° 148 B)

 

Extrait : « Attendu qu'en l'espèce le matériel et les prestations de service fournis étaient destinés à la surveillance et à la protection du bar exploité par la défenderesse ; que dès lors la signature de ces contrats avait un rapport direct avec l'activité de cette commerçante et constituait bien un acte de commerce ; Attendu en conséquence qu'il convient de dire et juger que le Tribunal de Commerce de CHAUMONT est compétent pour connaître du présent litige ; […] Attendu que la défenderesse, commerçante au moment de la conclusion des contrats, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation , Attendu qu'il lui appartenait de mesurer et d'apprécier les obligations mises à sa charge préalablement à la signature des contrats, a fortiori si celles-ci apparaissaient très contraignantes ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute-Marne

(ressort des arrondissements de Chaumont et Langres)

JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

R.G. n° 2003/001596

 

Demandeur(s) : SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE

[adresse],

Demandeur(s) : Madame X. veuve Y.

[adresse],

Représentant(s) :          Maître Alain NIZOU-LESAFFRE

Maître ROESCH

Maître FREDERIC PAUTOT

Défendeur(s) : Madame X. veuve Y.

[adresse],

Défendeur(s) : Monsieur Z.

[adresse]

Représentant(s) : Maître FREDERIC PAUTOT

 

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : Jacques BESANCON

Juges : Raoul PIOT - Sylvain LINDECKER

Greffier : Nicole NEDELEC

Ministère Public représenté par : /

Débats à l'audience du 06 septembre 2004

Jugement rendu : CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, Prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de CHAUMONT le 22 novembre 2004, par Jacques BESANCON qui a signé le jugement avec le greffier.

Greffier lors du prononcé : Nicole NEDELEC

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte du 9 septembre 2003 de la SCP A. et B. huissier de justice à [ville], la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA dont le siège social est situé [adresse], anciennement dénommée CIPE France et venant aux droits de la SA PREFI, venant elle-même aux droits de la SA COFILION,

a assigné

Madame X., épouse Y., demeurant [adresse],

à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de CHAUMONT en son audience du 6 octobre 2003 pour voir cette juridiction statuer dans les termes qui suivent :

- constater que le contrat n° XX en date du 29 décembre 1998 a été résilié 8 jours après l'envoi de la mise en demeure du 6 juin 2002 et que le contrat n° YY en date du 29 décembre 1998 a été résilié 8 jours après l'envoi de la mise en demeure du 8 juillet 2002.

- condamner en conséquence Madame X. épouse Y. à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA la somme totale de 4.704.75 € en principal.

- dire que la somme de 2.448.16 € portera intérêts à compter du 6 juin 2002, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, pour ce qui concerne le contrat n° XX et que la somme de 2.256.59 € portera intérêts à compter du 8 juillet 2002, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, pour ce qui concerne le contrat n° YY.

- Ordonner la capitalisation des intérêts échus.

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

- condamner Madame X. épouse Y. à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.

- La condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 20 avril 2004 de Maître C. huissier de justice à [ville], Madame X. veuve Y., déjà citée, a assigné en garantie,

Monsieur Z. demeurant [adresse] à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de CHAUMONT en son audience du 17 mai 2004 pour voir :

- ordonner la jonction des affaires SA ADT TELESURVEILLANCE Y. et Y./Z.,

- dire et juger Madame Y. recevable et bien fondée en son appel en garantie et y faisant droit,

- condamner Monsieur Z. à garantir Madame Y. de toutes condamnations tant en principal, frais, intérêts et accessoire,

- [minute page 3] condamner Monsieur Z. à payer à Madame Y. la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du NCPC,

- condamner Monsieur Z. aux entiers dépens.

Par jugement du 17 mai 2004 le Tribunal a ordonné la jonction de l'affaire inscrite au Répertoire Général sous le N° 2004/000767 avec l'affaire principale inscrite sous le N° 2003/0001596.

Après renvois successifs sollicités par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 septembre 2004, plaidée et mise en délibéré pour jugement devant intervenir le 22 novembre 2004.

Ont comparu à l'audience :

- La société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, demanderesse, représentée par Maître Laetitia BOESCH, avocat à CHAUMONT, substituant Maître Alain NIZOU­-LESAFFRE avocat à PARIS,

- Madame X. épouse Y.; défenderesse, représentée par Maître Frédéric PAUTOT avocat à CHAUMONT,

- Monsieur Z., défendeur, appelé en garantie, n'a pas comparu ni personne en son nom.

Les conseils de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE et de Madame X. - Y. ont plaidé et déposé pièces et conclusions.

 

FAITS et PRÉTENTIONS des PARTIES :

La SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE venant aux droits de la société CIPE expose que la défenderesse a cessé, dès juin 1999, de régler les mensualités correspondant à deux contrats de télésurveillance et fourniture de matériel, conclu le 29 décembre 1998 ; qu'elle a vainement tenté de recouvrer sa créance fixée contractuellement malgré deux lettres de mise en demeure.

La SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE se dit bien fondée à solliciter du Tribunal l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance ainsi que le rejet des prétentions de Madame Y.

Celle-ci s'oppose à ces demandes et entend, à titre principal, soulever une exception d'incompétence au motif qu'au jour de l'assignation elle n'aurait plus la qualité de commerçante à la suite de la cession de son commerce et de sa radiation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Sur cette exception, la demanderesse fait observer qu'au jour de la signature des contrats, Madame Y. avait incontestablement la qualité de commerçante et qu'en conséquence le Tribunal de Commerce de céans est bien compétent pour connaître de l'application desdits contrats.

A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que les contrats litigieux comportent des clauses abusives, exorbitantes du droit commun, rendant inopérantes les [minute page 4] demandes de la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE ; que, de surplus, ces contrats sont totalement étrangers à son activité principale de l'époque.

Par ailleurs, Madame Y. oppose une exception d'inexécution, le système d'alarme et télésurveillance s'étant révélé inefficace à plusieurs reprises

En conclusion et par demandes reconventionnelles la défenderesse sollicite du Tribunal qu'il statue dans les termes suivants :

- dire et juger que le Tribunal de Commerce est incompétent au profit du Tribunal d'instance de CHAUMONT,

- A titre subsidiaire, dire et juger que les contrats litigieux comportent des clauses abusives au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code de la Consommation,

- constater que Madame Y. a la qualité de consommatrice au sens des dispositions précitées et que les contrats ont été résiliés,

- débouter la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE de toutes demandes, fins ou conclusions dirigées contre Madame Y.,

- condamner la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE à payer à Madame Y. la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

- à titre infiniment subsidiaire, constater la mise en cause de Monsieur Z., cessionnaire du fonds de commerce,

- ordonner la jonction des procédures,

- dire et juger que Monsieur Z. devra totale garantie, tant en principal, frais et accessoires de toute condamnation qui serait mise à la charge de Mme Y.,

- condamner la partie qui succombera à 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- condamner la partie qui succombera aux entiers dépens.

La Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, à l'acte introductif d'instance et aux pièces versées au dossier.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur l'exception d'incompétence :

Attendu qu'une exception d'incompétence du Tribunal de céans a été soulevée in limine litis par la défenderesse ; qu'il y a lieu de se prononcer sur le mérite de ce cette exception ;

Attendu que le moyen allégué vise la qualité de commerçante perdue par Madame Y. à la date de l'assignation et le caractère non-commercial du contrat signé entre les parties ;

Attendu que les contrats ont été conclus le 29 décembre 1998 alors que Madame Y. a cédé son commerce en avril 2000 ; qu'ainsi les contrats incriminés ont donc bien été conclus entre une commerçante et une société commerciale ;

[minute page 5] Attendu qu'en l'espèce le matériel et les prestations de service fournis étaient destinés à la surveillance et à la protection du bar exploité par la défenderesse ; que dès lors la signature de ces contrats avait un rapport direct avec l'activité de cette commerçante et constituait bien un acte de commerce ;

Attendu en conséquence qu'il convient de dire et juger que le Tribunal de Commerce de CHAUMONT est compétent pour connaître du présent litige ;

 

Sur le caractère abusif des contrats litigieux et l'exception d'inexécution :

Attendu que la défenderesse, commerçante au moment de la conclusion des contrats, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

Attendu qu'il lui appartenait de mesurer et d'apprécier les obligations mises à sa charge préalablement à la signature des contrats, a fortiori si celles-ci apparaissaient très contraignantes ;

Attendu que Madame Y. excipe d'une exception d'inexécution prétendant que le système de surveillance s'est révélé inefficace à plusieurs reprises et qu'elle produit à l'appui de sa demande les documents suivants :        

1. un dépôt de plainte daté du 19 février 1998 alors que le Tribunal constate que les contrats de surveillance et d'alarme ont été conclus le 29 décembre 1998,

2. un courrier daté du 20 août 2002 adressé à ADT TÉLÉSURVEILLANCE faisant état de deux dysfonctionnements sans apporter de précision quant aux faits, à la date présumée et sans rapporter la preuve d'une mise en cause de la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE au moment des faits ;

Attendu que, dans ces conditions, l'exception d'inexécution soulevée par la défenderesse ne saurait prospérer ;

 

Sur l'assignation en garantie de Monsieur Z. :

Attendu que Madame Y. a appelé en garantie le cessionnaire de son fond de commerce ; que cette demande sera dite recevable ;

Attendu que la défenderesse au principal fonde sa demande sur les dispositions suivantes insérées dans l'acte de vente du 17 avril 2000 :

« L'acquéreur fera son affaire de tous traités et abonnements existants pour les services en eau, énergie ou télécommunication du fonds ; il fera la mutation à son nom dans les meilleurs délais... Le vendeur déclare avoir conclu un contrat de surveillance, d'installation et d'entretien pour un équipement téléphonique type publiphone avec la société SOCRA, à LYON... » ;

Attendu que le Tribunal constate qu'il n'est fait référence à aucun moment aux contrats de télésurveillance et d'alarme conclus avec la société CIPE ; qu'il résulte de surcroît, du courrier de Madame Y. à ADT TÉLÉSURVEILLANCE du 20 août 2002 que la défenderesse entendait faire enlever les appareils par l'installateur au moment de la vente ;

[minute page 6] Attendu en conséquence que la preuve de la connaissance de l'existence des contrats litigieux par Monsieur Z. n'est pas rapportée ; que l'appel en garantie initié par Madame Y. est mal fondé et qu'elle sera déboutée de ses demandes à son égard ;

Attendu que Madame Y. sera déboutée du surplus des ses demandes ;

Attendu que la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE sera dite recevable et bien fondée en ses demandes, demandes non contestées dans leur quantum ;

Attendu que le Tribunal, y faisant droit, condamne Madame Y. à payer à ADT TÉLÉSURVEILLANCE les sommes suivantes :

- 2.448.16 € au titre des mensualités impayées du contrat N° XX, outre intérêts de droit à compter du 6 juin 2002,

- 2.256.59 € au titre des mensualités impayées du contrat N° YY, outre intérêts de droit à compter du 8 juillet 2002,

Attendu que le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts échus ;

Attendu que compte tenu de l'ancienneté de ce litige l'exécution provisoire sera ordonnée quant à la condamnation principale ;

Attendu qu'il est équitable de ne pas laisser à la charge de la SA ADT TELESURVEIILANCE la totalité des frais irrépétibles engagés dans la présente instance, qu'il lui sera alloué une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE, par décision réputée contradictoire à l'égard de Monsieur Z. et en premier ressort ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport ;

Constate le défaut de Monsieur Z., appelé en garantie, à l'audience ;

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Madame Y. et se statue sur le fond du litige ;

Dit et juge recevables et partiellement bien fondées les demandes de la SA TÉLÉSURVEILLANCE ;

[minute page 7] Condamne Madame X. - Y. au paiement à la demanderesse des sommes suivantes :

- 2.448.16 € outre intérêts de droit à compter du 6 juin 2002,

- 2.256.59 € outre intérêts de droit à compter du 8 juillet 2002,

- 1.000.00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qu'elle porte exclusivement sur les condamnations prononcées à titre principal et intérêts ;

Déboute Madame X. - Y. de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE que de Monsieur Z. ;

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamne Madame X. - Y. aux dépens.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT