CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 1999
CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2004 : pourvoi n° 02-19570 ; arrêt n° 1805
Extrait : « attendu qu’en l’absence de disposition contraire de la loi, les parties sont libres de soumettre, par une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque, aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, les opérations de commercialisation d’un bien ou d’un service qui n’en relèvent pas ; qu’ayant constaté que les contrats litigieux prévoyaient la faculté pour le cocontractant d’y renoncer conformément aux dispositions du Code de la consommation dont ils mentionnaient les articles, la cour d’appel en a souverainement déduit que les parties étaient convenues de soumettre leurs relations contractuelles à ces dispositions ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 02-19570. Arrêt n° 1805.
DEMANDEUR à la cassation : société KBC Lease France
DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ société Entretien service auto 2°/ Compagnie européenne de télésécurité (société CET)
Président : M. ANCEL
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Entretien service auto a souscrit un contrat de télésurveillance auprès de la société Compagnie européenne de télésécurité (société CET) et un contrat de location de matériel auprès de la société Socréa location, devenue la société KBC Lease France ; que, dans l’instance en paiement des loyers échus et à échoir introduite contre elle par cette dernière société, dans laquelle la société CET a été attraite, elle a demandé la nullité des contrats ;
Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi incident de la société Protection one France, qui est préalable :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que cette société fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la nullité du contrat d’abonnement de télésurveillance conclu par la société Entretien service auto avec la société Compagnie européenne de télésécurité, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Entretien service auto faisait seulement valoir que « le contrat Socréa location ne comportait pas de bordereau de rétractation détachable », mais n’articulait aucunement le même grief à l’encontre du contrat CET ; qu’en retenant néanmoins que « les sociétés KBC Lease et CET n’avaient pas respecté les exigences de ce texte puisque les contrats ne comportaient pas le bordereau de rétractation », la cour d’appel aurait méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ qu’en relevant d’office ce moyen, elle aurait, en outre, violé l’article 16 du même Code ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que, la société Entretien service auto ayant invoqué que, par la volonté des parties, les contrats Socréa location et CET se trouvaient régis par la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile dont ils mentionnaient certaines dispositions codifiées sans pour autant s’y conformer, et ayant, en conséquence, demandé la nullité de ces contrats, la cour d’appel, qui a retenu un moyen dans le débat, n’a pas méconnu l’objet du litige ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux premières branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société KBC Lease France, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société KBC Lease France fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la nullité des contrats alors, selon le moyen, que la simple référence dans un imprimé aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne peut soumettre à celles-ci une opération qui n’entre pas dans son champ d’application ; qu’en énonçant le contraire, bien que les parties au contrat soient des personnes morales et que le contrat de location ait eu un rapport direct avec l’activité exercée par le locataire, la cour d’appel aurait violé les articles L. 121-21 et L. 121-22-4 du Code de la consommation ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’en l’absence de disposition contraire de la loi, les parties sont libres de soumettre, par une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque, aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, les opérations de commercialisation d’un bien ou d’un service qui n’en relèvent pas ; qu’ayant constaté que les contrats litigieux prévoyaient la faculté pour le cocontractant d’y renoncer conformément aux dispositions du Code de la consommation dont ils mentionnaient les articles, la cour d’appel en a souverainement déduit que les parties étaient convenues de soumettre leurs relations contractuelles à ces dispositions ; que le grief n’est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1134 du Code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour annuler les contrats litigieux, l’arrêt relève qu’il résulte des pièces produites aux débats que les sociétés KBC Lease France et CET n’ont pas respecté les exigences des dispositions relatives au démarchage à domicile puisque les contrats ne comportaient pas le bordereau de rétractation détachable ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, cependant, que la production de ces contrats fait apparaître qu’ils comportaient un formulaire de renonciation détachable ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a dénaturé ces documents contractuels et violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juillet 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à la société KBC Lease France et la société Protection one France la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entretien service auto ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société KBC Lease.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR prononcé la nullité du contrat de location conclu le 28 mai 1996 par la société ENTRETIEN SERVICE AUTO avec la société SOCREA LOCATION, devenue KBC LEASE en même temps que celle du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu le même jour avec la Compagnie Européenne de Télésécurité (CET).
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE : la société ENTRETIEN SERVICE AUTO entend se prévaloir des clauses stipulées à l'article 17 du contrat de location souscrit par elle le 28 mai 1996 avec la société SOCREA LOCATION qui reprennent les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sur la protection des consommateurs en matière de démarchage, ainsi que celles du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu le même jour avec la société CET qui les reproduit dans son article 15 ; qu'en effet les contrats sus énoncés prévoient que l'abonné aura la faculté de renoncer, conformément aux articles L 121-21, L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26 de la section 3 du chapitre I du titre 2 du Code de la Consommation ; qu'en conséquence les parties ont convenu de placer leurs relations contractuelles dans le cadre de la loi du 22 décembre 1972 relative au démarchage et d'adopter le Code de la Consommation qui dès lors doit s'appliquer ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que les sociétés KBC LEASE FRANCE et CET n'ont pas respecté toutefois les exigences de ce texte, puisque les contrats ne comportaient pas le bordereau de rétractation détachable qui permet au cocontractant de renoncer dans les sept jours, jours fériés compris, de la commande ou de l'engagement d'achat ; que faute d'y avoir satisfait, il convient de prononcer la nullité du contrat de location souscrit avec la société SOCREA LOCATION, devenue la société KBC LEASE FRANCE, et du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu avec la société CET, tous deux à la date du 28 mai 1996 ; que si cette annulation devait conduire à ce que les parties soient remises dans l'état où elles étaient avant qu'elles ne contractent, force est de constater que la société ENTRETIEN SERVICE AUTO n'en tire aucune conséquence autre que le rejet des demandes de l'appelante ; que, par contre, elle devra restituer le matériel litigieux, sous astreinte ; que la société KBC LEASE FRANCE sera déboutée de toutes ses autres demandes ; que la société CET sera déboutée de toutes ses demandes ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS D'UNE PART QUE la simple référence dans un imprimé aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne peut soumettre à celles-ci une opération qui n'entre pas dans son champ d'application ; qu'en énonçant le contraire, bien que les parties au contrat soient des personnes morales et que le contrat de location ait eu un rapport direct avec l'activité exercée par le locataire, la Cour d'appel a violé les articles L 121-21 et L 121-22-4º du Code de la Consommation ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, en tout état de cause, le contrat de location conclu avec la société SOCREA LOCATION comportait bien le bordereau de rétractation prescrit par l'article L 121-24 du Code de la consommation ; qu'en affirmant le contraire pour prononcer la nullité de ce contrat, la Cour d'appel a dénaturé ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat aux Conseils pour la société Protection One France.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité, non seulement du contrat de location conclu le 28 mai 1996 par la Société ENTRETIEN SERVICE AUTO avec la Société SOCREA LOCATION, devenue la Société KBC LEASE FRANCE, mais encore du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu le même jour avec la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE, C.E.T. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE "les parties ont convenu de placer leurs relations contractuelles dans le cadre de la loi du 22 décembre 1972 relative au démarchage et d'adopter le Code de la consommation qui, dès lors, doit s'appliquer ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que les Sociétés KBC LEASE FRANCE et C.E.T. n'ont pas respecté toutefois les exigences de ce texte, puisque les contrats ne comportaient pas le bordereau de rétractation détachable qui permet au cocontractant de renoncer dans les sept jours, jours fériés compris, de la commande ou de l'engagement d'achat" ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D'UNE PART, la Société ENTRETIEN SERVICE AUTO faisait seulement valoir que "le contrat SOCREA LOCATION ne comporte pas de bordereau de rétractation détachable", mais n'articulait - et pour cause - aucunement le même grief à l'encontre du contrat C.E.T. ; qu'en retenant néanmoins que "les Sociétés KBC LEASE et C.E.T. n'ont pas respecté les exigences de ce texte puisque les contrats ne comportaient pas le bordereau de rétractation", la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant d'office ce moyen, elle a, en outre, violé l'article 16 du même Code ;
ALORS QU'ENFIN, le contrat comportait in fine un formulaire détachable "Annulation de commande", conformément aux articles L. 121-24 et L. 121-25 du Code de la consommation, de sorte que la Cour d'appel a dénaturé ce contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil.