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CASS. CIV. 1re, 23 novembre 2004

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 23 novembre 2004
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 02-18524
Date : 23/11/2004
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Numéro de la décision : 1693
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2002

CASS. CIV. 1re, 23 novembre 2004 : pourvoi n° 02-18524 ; arrêt n° 1693

(renvoi devant TI Béthune)

 

Extrait : « Qu'en relevant d'office le moyen tiré du caractère abusif de ladite clause sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 02-18524. Arrêt n° 1693.

DEMANDEUR à la cassation : M. Y. - Centre d'éducation et de psychologie canine

DÉFENDEUR à la cassation : Mme X.

Président : M. ANCEL, président.

Sur le pourvoi formé par M. X., Centre d'éducation et de psychologie canine, domicilié [adresse], en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 2001 par le tribunal d'instance d'Arras, au profit de Mme Y., demeurant [adresse], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, par acte sous seing privé du 29 septembre 2000, Mme X. a conclu avec le Centre d'éducation et de psychologie canine (CEPC) un contrat dit « contrat d'éducation - troubles du comportement » en vertu duquel celui-ci s'est engagé à assurer le dressage d'un chien appartenant à celle-là, au cours de trente séances, moyennant le paiement de la somme de 1.950 francs ; qu'imputant à faute au CEPC l'échec du dressage de ce chien, lequel, en raison de sa dangerosité, a fait l'objet d'une euthanasie après qu'il eut subi trois séances de dressage, Mme X. a formé à l'encontre du CEPC une demande en remboursement de la somme qu'elle lui avait versée ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'ayant retenu que revêtait un caractère abusif la clause de non-remboursement en cas de décès du chien, quelle qu'en soit la cause, le Tribunal en a déduit que dès lors que trois séances avaient eu lieu, représentant un coût de 195 francs, il convenait d'ordonner au CEPC de rembourser à Mme X. la somme de 1.755 francs ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en relevant d'office le moyen tiré du caractère abusif de ladite clause sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour le Centre d'éducation et de psychologie canine.

 

MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné le CEPC à payer à Madame X. la somme de 1.755 francs ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le contrat d'éducation est non daté, il prévoit 30 séances obligatoires, collectives pour 1.950 francs, soit 65 francs la séance. La demanderesse fonde son action sur l'inexécution au titre de l'article 1147 du Code civil. En droit, son action de protestation contre le non-remboursement de séances inutilisées, non-remboursement prévu par le contrat, s'analyse en revendication de déclaration de clause abusive. « Tout contrat souscrit au CEPC ne pourra être remboursé » et « En cas de forte neige, de pluie rendant les terrains d'exercice trop gras, de verglas et pas moins de dix degrés, le CEPC sera fermé. Le CEPC n'effectuera aucun remboursement en cas de modification du lieu de prise des séances, même si la distance séparant le nouveau lieu de l'ancien ne convient pas au souscripteur du contrat, du décès du chien, du déménagement du propriétaire, etc. ». On notera, au besoin, le « etc ». Ces clauses ont pour effet de créer, au détriment des consommateurs un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. En effet, en l'espèce, l'extrême dangerosité du chien, caractérisée dès la séance préalable dite d'étude du comportement, a conduit naturellement à la décision, justifiée, d'euthanasie. Le contrat étant spécifique à ce chien, ne pouvait plus être continué, sans préjudice pour le Centre, puisque les cours étaient collectifs, sans rendez-vous individuel préalable, et pouvant être pris sur une période de 8 mois. Il y a donc lieu de déclarer la clause de non-remboursement en cas de décès du chien, quelle qu'en soit la cause, comme abusive et réputée non écrite. De fait, trois séances ont été réalisées, pour un coût de 65 francs x 3 = 195 francs, il convient donc d'ordonner le remboursement de 1.950 francs - 195 francs = 1.755 francs ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QUE, comme le Tribunal l'a lui-même constaté, Madame X. avait engagé une action tendant à rechercher la responsabilité contractuelle du CEPC sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, lui reprochant d'avoir mal évalué la dangerosité de son chien et d'avoir employé une technique inappropriée, ce qui - selon elle - avait amené son chien à mordre, si bien qu'il aurait été décidé de l'euthanasier ; qu'une telle argumentation mettait bien en œuvre, sans la moindre ambiguïté, la responsabilité du professionnel dans l'exécution de sa prestation ; que, dès lors, en déclarant analyser la demande en une « revendication de déclaration de clause abusive » et en fondant sa décision sur l'article L. 132-1 du Code de la consommation, modifiant ainsi le fondement de la demande, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, le moyen non débattu, tiré de ce que les clauses susvisées avaient pour effet de créer, au détriment des consommateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, le Tribunal a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en se bornant à retenir que l'extrême dangerosité du chien, caractérisée dès la séance préalable d'étude du comportement, avait conduit naturellement à la décision d'euthanasie et que le contrat étant spécifique à ce chien ne pouvait plus être continué sans préjudice démontré pour le Centre, les cours étant collectifs sans rendez-vous individuels préalables, le Tribunal n'a pas caractérisé en quoi les clauses avaient pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou des consommateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'en se déterminant de la sorte, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, sans la moindre ambiguïté, le contrat mentionnait qu'il avait été souscrit un « type de contrat forfait : collectif 30/séances obligatoires. Pour la somme de 1.950 francs » ; qu'il précisait encore que « les séances individuelles ne sont pas comprises dans le coût d'un forfait collectif », le propriétaire de l'animal déclarant même au contrat : « je reconnais m'engager dans un forfait ... » ; que, dès lors, en déclarant que le contrat prévoyait 30 séances obligatoires, collectives pour 1.950 francs, « soit 65 francs la séance », ce qui est incompatible avec le caractère forfaitaire du prix de la série des séances collectives, le Tribunal a méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil.