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CASS. CIV. 1re, 26 octobre 2004

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 26 octobre 2004
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 02-13737
Date : 26/10/2004
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 1499
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2005

CASS. CIV. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-13737 ; arrêt n° 1499

 

Extrait : « Mais attendu que la cour d'appel qui relève que la clause limitant la prise en charge par l'assureur à quatre échéances du prêt demeurées impayées ne saurait avoir pour effet ou pour objet de créer pour celui-ci, qui a perçu une faible cotisation, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de son co-contractant, la durée moyenne en statistique - par essence évolutive selon les périodes - des périodes de chômage ne pouvant être prise en considération en vue de l'appréciation de la dite clause, que la cour d'appel qui a ainsi justement estimé que la clause critiquée n'était pas abusive, n'encourt pas le grief allégué ».

                                                                           

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 02-13737. Arrêt n° 1499.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Compagnie d’assurances le GAN-VIE – Société Olympia Capital France

Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en contractant un emprunt remboursable en quatre ans auprès du Crédit de l'Est, M. X. a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit auprès du Gan et garantissant notamment le risque chômage ; que M. X. ayant été licencié le 11 mai 1995, le Gan a pris en charge quatre échéances du prêt d'octobre 1995 à janvier 1996, après une période de franchise de 61 jours, puis a cessé tout remboursement faisant valoir que l'article 26 de la police d'assurance limitait à quatre mois la prise en charge du chômage ; que par jugement en date du 21 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré la dite clause abusive au regard des dispositions de l'article 35 de la loi de 1978 devenu l'article L. 132-1 du Code de la consommation et a condamné le Gan à garantie ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l' arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2000), de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la clause litigieuse et de l'avoir condamné à payer au Crédit de l'Est les échéances non garanties par le Gan alors que « En s'abstenant de rechercher si la limitation à quatre mois, prévue dans un contrat d'assurance groupe, de la prise en charge des échéances de remboursement d'un prêt en cas de chômage de l'assuré emprunteur, n'était pas, compte tenu de la durée de quatre ans du prêt, de nature à conférer à la clause un caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation » ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d'appel qui relève que la clause limitant la prise en charge par l'assureur à quatre échéances du prêt demeurées impayées ne saurait avoir pour effet ou pour objet de créer pour celui-ci, qui a perçu une faible cotisation, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de son co-contractant, la durée moyenne en statistique - par essence évolutive selon les périodes - des périodes de chômage ne pouvant être prise en considération en vue de l'appréciation de la dite clause, que la cour d'appel qui a ainsi justement estimé que la clause critiquée n'était pas abusive, n'encourt pas le grief allégué ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour M. Bourillon.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur BOURILLON en annulation comme abusive de la clause limitant la durée de la garantie chômage contenue dans le contrat d'assurance groupe souscrit auprès du GAN et de L'AVOIR en conséquence condamné au paiement au CREDIT DE L'EST, prêteur, de la somme de 82.063,98 francs outre les intérêts au taux de 10,09 % sur la somme de 76.531,51 francs, à compter du 5 mai 1996 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la clause limitant la prise en charge par l'assureur à quatre échéances du prêt demeurées impayées ne saurait avoir pour effet ou pour objet de créer pour celui-ci qui a perçu une faible cotisation un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de son cocontractant, ainsi que l'exige l'article L 132-1 du Code de la Consommation , la durée moyenne en statistique par essence évolutive selon les périodes de chômage ne pouvant être prise en considération en vue de l'appréciation de ladite clause ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'est abusive la clause imposée par une partie contractante au cocontractant par un abus de puissance économique lui conférant un avantage excessif ; qu'en s'abstenant de rechercher, pour infirmer le jugement, si la limitation à quatre mois, prévue dans un contrat d'assurance groupe, de la prise en charge des échéances de remboursement d'un prêt immobilier en cas de chômage de l'assuré emprunteur, n'était pas, compte tenu de la durée de quatre ans de ce prêt immobilier, de nature à conférer à la clause un caractère abusif, la Cour d'Appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article L 132-1 du Code de la Consommation .