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CASS. CIV. 1re, 13 novembre 2002

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 13 novembre 2002
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 99-20407
Date : 13/11/2002
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (1re ch. civ. D), 7 septembre 1999, CA NÎMES (ch. réunies), 16 novembre 2004
Numéro de la décision : 1602
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2029

CASS. CIV. 1re, 13 novembre 2002 : pourvoi n° 99-20407 ; arrêt n° 1602

(sur renvoi CA Nîmes (ch. réunies), 16 novembre 2004 : RG n° 03/01283 ; arrêt n° 549)

 

Extrait : « Attendu qu'en appliquant au contrat conclu entre les parties un texte qui n'était pas en vigueur au moment de sa conclusion, la cour d'appel a violé, par refus d'application, [l’article 2 du code civil]  »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 99-20407. Arrêt n° 1602.

DEMANDEUR à la cassation : Société AXA Conseil

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er  février 1995 ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. a souscrit le 11 mars 1992 auprès de la société UAP Vie, à laquelle succède la compagnie Axa Conseil, un contrat de capitalisation dont une clause relative aux frais de gestion prévoyait que les versements effectués au cours de la première année seraient portés au contrat sous déduction d'une somme égale à 6,7 % du cumul des versements annuels prévus à la souscription ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour déclarer cette clause non écrite comme abusive, la cour d'appel a adopté les motifs du premier juge qui, après avoir cité l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995, réputant non écrites les clauses abusives qui dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, a considéré que la clause sus-mentionnée créait un avantage significatif au profit de la société UAP Vie ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en appliquant au contrat conclu entre les parties un texte qui n'était pas en vigueur au moment de sa conclusion, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Axa Conseil.

 

MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie AXA venant aux droits de l'UAP à rembourser à son assuré, Monsieur FORES, l'intégralité de la première annuité d'un contrat de capitalisation ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE ''les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause, ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels ils ont justement et pertinemment répondu en des motifs que la cour adopte, et qui ne sont pas modifiés depuis lors''

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les frais de gestion n'étaient pas proportionnés à l'épargne effectivement gérée, ce qui aurait créé un avantage significatif en faveur de l'UAP, compagnie bénéficiant d'une situation économique lui permettant d'imposer ce type de clauses aux assurés, sans que l'attention de ces derniers ne soit attirée sur le contenu de ces stipulations contractuelles ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, d'une part, une clause n'est abusive que si elle crée un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel ; qu'en ne recherchant pas si l'absorption de la totalité de l'épargne de Monsieur FORES par les frais de gestion du contrat n'avait pas été causée par la violation par l'assuré de ses engagements contractuels, c'est-à-dire par le versement d'une seule annuité sur les quinze prévues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-1 du code de la consommation ;

ALORS QUE, d'autre part, en ne recherchant pas, comme les conclusions de la compagnie AXA CONSEIL l'y invitaient, si le système de calcul des frais pratiqué par l'assureur n'était pas plus avantageux pour l'assuré lorsqu'il respectait ses engagements, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-1 du code de la consommation ;

ALORS QUE, de troisième part, une clause conforme à la réglementation en vigueur ne peut pas être abusive ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la compagnie AXA CONSEIL l'y invitaient, si le calcul des frais n'était pas imposé par la réglementation fiscale et conforme au code des assurances, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-1 du code de la consommation ;

ALORS QU'enfin le juge d'appel doit répondre explicitement aux moyens critiquant le raisonnement des premiers juges ; qu'en se bornant à adopter les motifs du premier juge, sans répondre aux moyens précités qui critiquaient explicitement le raisonnement du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du NCPC.