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CA MONTPELLIER (1re ch. civ. D), 7 septembre 1999

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. civ. D), 7 septembre 1999
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. D
Demande : 98/0000683
Décision : A991D 03756
Date : 7/09/1999
Date de la demande : 22/12/1997
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 13 novembre 2002, TI PERPIGNAN, 14 novembre 1997
Numéro de la décision : 3756
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3362

CA MONTPELLIER (1re ch. civ. D), 7 septembre 1999 : RG n° 98/0000683

(sur pourvoi Cass. civ. 1re,  13 nov. 2002 : pourvoi n° 99.20407)

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE D

ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98/0000683. Arrêt n° A991D 03756. Sur le jugement rendu par LE TRIBUNAL D'INSTANCE de PERPIGNAN le 14 novembre 1997 sous le n° 1197000215.

 

APPELANTE :

SA UAP VIE (UNION DES ASSURANCES DE PARIS VIE devenue la SA AXA ASSURANCES)

[adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, ayant pour avoué constitué la SCP TOUZERY-COTTALORDA (Réf. 998641), assisté de Maître BOURDEL, Avocat au barreau de PARIS,

 

INTERVENANTE :

SA AXA ASSURANCES Venant aux droits et obligations de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS

[adresse], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié ès qualités au siège social, ayant pour avoué constitué la SCP TOUZERY-COTTALORDA (Réf.

998641), assisté de la SCP NICOLAU-NICOLAU, Avocat au barreau de PERPIGNAN, et Maître BOURDEL, Avocat au barreau de PARIS,

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né(e) le [date] à [ville] de nationalité Française Domicilié(e) [adresse] ayant pour avoué constitué Maître GARRIGUE (Réf. W 25), assisté de la SCP NICOLAU-NICOLAU, Avocat au barreau de PERPIGNAN,

 

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Avril 1999 [minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : VERNETTE Joseph, Président de chambre, BLANC-SYLVESTRE Yves, Conseiller, BRUN Joëlle, Conseiller.

GREFFIER : MENEU Marie-Claude lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : en audience publique le VINGT-HUIT AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF à 08 H 45 devant BRUN Joëlle, Conseiller, qui, avec l'accord des conseils des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour composée comme indiqué dans son délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 1999 puis le délibéré prorogé au 7 septembre 1999

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le SEPT SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF par VERNETTE Joseph, Président. Le présent arrêt a été signé par VERNETTE Joseph, Président, et par le greffier présent à l'audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par déclaration au Greffe de cette Cour du 22 décembre 1997, la SA UAP VIE a régulièrement relevé appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de PERPIGNAN du 14 novembre 1997 qui a :

- déclaré non écrite la clause des conditions générales du contrat « Plan Modulor Modul 1 » relative aux frais de gestion,

- condamné la SA UAP VIE à payer à M. X. la somme de 25.000 Francs augmentée des intérêts calculés conformément aux dispositions contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1996,

- rejeté la demande de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir à lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la SA UAP VIE à payer à M. X. la somme de 3.500 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamné la SA UAP VIE aux dépens.

Pour obtenir la réformation de cette décision, la SA UAP VIE, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA, soutient les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge, à savoir :

- le mécanisme de précompte est favorable au souscripteur,

- il est conforme à l'article L. 132-33 du Code des Assurances,

- le mécanisme du précompte est imposé par le Ministère des Finances, la clause litigieuse n'est pas ambiguë et qu'enfin, elle a respecté son obligation précontractuelle de renseignement.

Par conclusions du 24 août 1998, M. X. demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 4.500 Francs à titre de dommages et intérêts, outre celle de 15.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[N.B. : minute incomplète – reproduction d’un extrait du moyen produit par l’avocat au conseil].

Moyen produit par Maître Odent, avocat aux Conseils pour la société Axa Conseil.

MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie AXA venant aux droits de l'UAP à rembourser à son assuré, Monsieur FORES, l'intégralité de la première annuité d'un contrat de capitalisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause, ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels ils ont justement et pertinemment répondu en des motifs que la cour adopte, et qui ne sont pas modifiés depuis lors »

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les frais de gestion n'étaient pas proportionnés à l'épargne effectivement gérée, ce qui aurait créé un avantage significatif en faveur de l'UAP, compagnie bénéficiant d'une situation économique lui permettant d'imposer ce type de clauses aux assurés, sans que l'attention de ces derniers ne soit attirée sur le contenu de ces stipulations contractuelles ».