CA NÎMES (ch. réunies), 16 novembre 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1061
CA NÎMES (ch. réunies), 16 novembre 2004 : RG n° 03/01283 ; arrêt n° 549
Publication : Juris-Data n° 265337
Extraits 1/ « Le jugement dont appel s'est fondé, pour qualifier la clause de précompte d'abusive, sur l'article L. 132-1 du Code de la Consommation issu de la loi du 1er février 1995. Or, le contrat mis en cause par Monsieur X. a été conclu le 11 mars 1992. La loi du 1er février 1995 est en conséquence, en vertu du principe de non rétroactivité des lois, inapplicable à une situation contractuelle créée antérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi, la notion de « déséquilibre significatif » apparu dans la loi du 1er février 1995 ne peut être appliquée en l'espèce pour des faits antérieurs, à savoir un contrat datant de 1992. »
2/ « Or, l'intimé qui n'a pas conclu dans la présente instance n'oppose aucune objection à l'argumentation développée par l'appelante quant à la régularité de la clause de précompte, observations étant faites que : * les pièces produites établissent que le souscripteur avait connaissance du mode de prélèvement des frais par voie de précompte, en particulier par les stipulations de l'article 2 des conditions générales et du tableau des valeurs de rachat du contrat, * le système de précompte trouve sa justification dans la nature même des contrats de longue durée dont le contrat en cause - 15 ans pouvant se prolonger au delà - est une illustration, * le précompte opéré n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 132-23 du Code des Assurances. Dans ces conditions, faute de démonstration du caractère abusif de la clause, le jugement déféré sera infirmé et Monsieur X. débouté de ses prétentions. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRES RÉUNIES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/01283. Arrêt n° 549. Décision attaquée : TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN 14 novembre 1997 sur renvoi COUR DE CASSATION Civ. 1re 13 NOVEMBRE 2002 : pourvoi n° 99-20407.
APPELANTE :
SA AXA FRANCE VIE
venant aux droits de la Sté AXA CONSEIL elle-même venant aux droits de la SA UAP VIE poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social [adresse], représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Maître BOURDEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur X.
n'ayant pas constitué avoué, assigné par procès verbal de recherches infructueuses,
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 septembre 2004.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président, siégeant en remplacement de M. le Premier Président, légitimement empêché, spécialement désigné pour le substituer, Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller, Monsieur Maurice BESTAGNO, Conseiller, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, M. Patrice COURSOL, Conseiller, [minute page 2]
GREFFIER : Mme Sylvie BERNARD, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Septembre 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2004.
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, à l'audience publique du 16 novembre 2004, date indiquée à l'issue des débats. Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de PERPIGNAN en date du 14 novembre 1997 auquel il est renvoyé pour l'exposé complet du litige qui a, notamment :
- déclaré non écrite la clause des conditions générales du contrat « Plan Modulor Modul 1 » relative aux frais de gestion,
- condamné la SA UAP VIE à payer à Monsieur X. la somme de 25.000 Francs augmentée des intérêts calculés conformément aux dispositions contractuelles avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1996 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 7 septembre 1999 qui, par adoption de motifs, a confirmé le jugement précité,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 novembre 2002 qui, relevant d'office un moyen tiré des articles 2 du Code Civil et L. 132-1 du Code de la consommation [N.B. : minute originale : Code Civil], a cassé l'arrêt de la Cour de MONTPELLIER en toutes ses dispositions au motif qu'en appliquant au contrat conclu entre les parties un texte qui n'était pas en vigueur au moment de sa conclusion, la Cour d'Appel a vidé, par refus d'application, le premier des textes susvisés,
[minute page 3] Vu la saisine de la Cour de NIMES par la Compagnie AXA FRANCE VIE,
Vu les conclusions de l'appelante du 25 novembre 2003 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Infirmer purement et simplement le jugement du Tribunal d'Instance de PERPIGNAN du 14 novembre 1997,
Dire et juger régulière la clause de précompte insérée dans le contrat « MODULOR » souscrit par Monsieur X.,
Débouter purement et simplement Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur X. à verser à la société AXA FRANCE VIE la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur X. : à verser à la société AXA FRANCE VIE les dépens résultant de l'ensemble des instances subies par AXA FRANCE VIE au titre de la présente procédure, ceux d'appel, distraits au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS ;
Vu l'assignation délivrée à Monsieur X. selon les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile et la non comparution de ce dernier de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
Le jugement dont appel s'est fondé, pour qualifier la clause de précompte d'abusive, sur l'article L. 132-1 du Code de la Consommation issu de la loi du 1er février 1995.
Or, le contrat mis en cause par Monsieur X. a été conclu le 11 mars 1992.
La loi du 1er février 1995 est en conséquence, en vertu du principe de non rétroactivité des lois, inapplicable à une situation contractuelle créée antérieurement à son entrée en vigueur.
[minute page 4] Ainsi, la notion de « déséquilibre significatif » apparu dans la loi du 1er février 1995 ne peut être appliquée en l'espèce pour des faits antérieurs, à savoir un contrat datant de 1992.
La régularité de la clause de précompte des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Monsieur X. ne peut être analysée en vertu des dispositions de la loi du 1er février 1995 et sanctionnée en étant réputée non écrite en considération d'un prétendu « déséquilibre significatif ».
La clause litigieuse ne peut être appréciée qu'en contemplation de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation résultant de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 sanctionnant comme abusives les clauses apparaissant imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique dé l'autre partie et conférant à cette dernière un avantage excessif.
Or, l'intimé qui n'a pas conclu dans la présente instance n'oppose aucune objection à l'argumentation développée par l'appelante quant à la régularité de la clause de précompte, observations étant faites que :
* les pièces produites établissent que le souscripteur avait connaissance du mode de prélèvement des frais par voie de précompte, en particulier par les stipulations de l'article 2 des conditions générales et du tableau des valeurs de rachat du contrat,
* le système de précompte trouve sa justification dans la nature même des contrats de longue durée dont le contrat en cause - 15 ans pouvant se prolonger au delà - est une illustration,
* le précompte opéré n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 132-23 du Code des Assurances.
Dans ces conditions, faute de démonstration du caractère abusif de la clause, le jugement déféré sera infirmé et Monsieur X. débouté de ses prétentions.
Il n'apparaît pas de considérations tirées de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile justifiant l'application de cet article au profit de l'appelante.
Les dépens, qui suivent la succombance, incomberont intégralement à Monsieur X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation,
Infirme le jugement du Tribunal d'Instance de PERPIGNAN du 14 novembre 1997 en toutes ses dispositions ;
Dit que n’est pas établi le caractère abusif de la clause de précompte litigieuse ;
Déboute Monsieur X. de l'ensemble de ses prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS ;
Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme BERNARD, Greffier présent lors du prononcé.
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