T. COM. ÉPINAL, 30 mars 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 209
T. COM. ÉPINAL, 30 mars 2004 : RG n° 02/539 et n° 03/004
(sur appel CA Nancy (2e ch. com.), 19 avril 2006 : RG n° 04/01642 ; arrêt n° 1304/2006)
Extrait : « Attendu que 101 INFORMATIQUE soutient que le contrat est soumis aux dispositions des art. L. 121-21 et suivants du Code de la consommation s'agissant d'un démarchage à domicile, […], Attendu que 101 INFORMATIQUE démontre que le contrat ne comporte pas certaines des mentions obligatoires à peine de nullité prévues par l'article L. 121-23 du Code de la consommation, Attendu que le contrat reprend des extraits de la loi 93-949 du 26 juillet 1993 (Code de la consommation) la disant NON APPLICABLE AUX PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITES, Attendu qu'il résulte des termes de la loi 95-96 du 1er février 1995 que : « restent exclus du champ d'application de l'art. L. 121-21 du code de la consommation ... les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations lorsqu'elles ont un rapport direct avec l'activité exercée dans le cadre d'une exploitation ...commerciale... ». Attendu que la SARL 101 INFORMATIQUE a souscrit ce contrat en sa qualité de personne morale dans le cadre de son activité commerciale, Attendu que, en conséquence, le tribunal rejettera la demande en nullité du contrat conclu entre 101 INFORMATIQUE, FONTEX, le fournisseur et PARFIP France, le cessionnaire ».
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ÉPINAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 02/539 et n° 03/004 (jonction).
DEMANDEUR :
PARFIP France
- [adresse] comparant par Maître COUSIN-MERLIN, Avocat au barreau de Epinal
DÉFENDEUR :
101 INFORMATIQUE SARL
[adresse], comparant par Maître REICHERT-MILLET, Avocat au barreau de Epinal
Mis en cause par 101 INFORMATIQUE :
Maître LOUIS es qualité de liquidateur de la SA FONTEX
mandataire liquidateur [adresse],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré (hors la présence du Greffier) : Monsieur THOMAS, Président, Mrs FAURE, BRUN, Juges, assistés de Maître BABELOT, Greffier.
Lors du prononcé : Monsieur POIROT faisant fonctions de Président, Mrs FAURE, ROUMIEU, Juges, assistés de Maître BABELOT, Greffier.
Minute signée par Mr FAURE, Juge du délibéré et Maître BABELOT, greffier.
DÉBATS : Audience publique du 23 septembre 2003
JUGEMENT : Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par les Juges cités ci-dessus.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] LES FAITS
Le 19 septembre 2001, la SARL 101 INFORMATIQUE et la Société FONTEX, actuellement en liquidation judiciaire, concluaient un contrat de location de longue durée relatif à la mise à disposition d'une machine expresso et d'une fontaine à eau. Par ailleurs FONTEX cédait son matériel à PARFIP France, spécialisée dans la location financière de biens mobiliers professionnels mais gardait la livraison de consommables. 101 INFORMATIQUE a réceptionné le matériel le 3 octobre 2001 et réglé les mensualités jusqu'en novembre 2001. Ensuite elle a opposé une non-conformité du matériel et s'est abstenue de règlement, réclamant la nullité du contrat de location.
LA PROCÉDURE
Par acte de Maître A., huissier de justice en date du 13 août 2002, PARFIP FRANCE a signifié une ordonnance d'injonction de payer, rendue par le Tribunal de Commerce d'Épinal en date du 24 juillet 2002 (IP N° 20020391) la somme de 7.487,61 euros en principal (loyers impayés sur contrat de location N° XX du 19 septembre 2001), majorée de : 27,19 euros de frais accessoires, 400 euros d'article 700 NCPC.
Par courrier recommandé reçu au greffe du Tribunal le 30 août 2002, la SARL 101 INFORMATIQUE fait opposition,
Le 19 décembre 2002, par acte de Maître B., huissier de justice à [ville], 101 INFORMATIQUE a assigné Maître Jean-Pierre LOUIS, mandataire liquidateur de la SA FONTEX devant le Tribunal de Commerce d'Épinal aux fins de :
Vu les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation,
- prononcer la nullité du contrat conclu le 19 septembre 2001 entre la Société 101 INFORMATIQUE et la Société FONTEX,
- prononcer en conséquence, la nullité du contrat conclu entre 101 INFORMATIQUE et PARFIP avec toutes conséquences de droit et condamner PARFIP à rembourser à la requérante les mensualités déjà versées pour un montant de 1.937,52 Francs soit 297,37 €,
- condamner solidairement Maître LOUIS ès qualité de liquidateur de FONTEX et la Société PARFIP à payer une somme de 800 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Après renvois demandés et acceptés par les parties, la cause a été appelée à l'audience publique du 23 septembre 2003,
Après audition des plaidoiries et dépôt des dossiers, le Président a annoncé que les débats étaient clos et fixé le terme du délibéré au 02 décembre 2003 reporté pour être finalement rendu le 30 mars2004 ainsi qu'il suit,
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives, la SARL 101 INFORMATIQUE rappelle que :
elle a signé le 19 septembre 2001 un contrat avec FONTEX actuellement en liquidation judiciaire et PARFIP FRANCE,
FONTEX avait livré un matériel de boisson d'eau chaude ainsi qu'une fontaine d'eau à bonbonne avec un engagement de livrer mensuellement des doses de boisson chaude et d'entretenir les fontaines d'eau et les distributeurs de boisson,
lors de la livraison à [ville] le 3 octobre 2001, le bon de livraison mentionne qu'il manquait le meuble SAECO correspondant à la machine à café pour l'installation de cette machine à café
du fait de la non-livraison de ce meuble destiné à installer ce distributeur de boisson d'eau chaude, le meuble ne pouvait pas fonctionner,
le 7 novembre 2001, un technicien de FONTEX est venu pour réapprovisionner la machine mais constatait sur son bon de livraison n° YY que la machine n'était pas installée puisqu'il manquait le meuble et notait un délai d'une semaine maximum en précisant qu'il y avait menace de rupture de contrat,
FONTEX n'a jamais livré le meuble malgré le rappel de la défenderesse qui, par LRAR [N.B. : lettre recommandée avec accusé de réception] du 20 novembre 2001 rappelait que la machine à café n'ayant pas été installée, faisait état de la rupture du contrat et sollicitait la restitution de deux versements indûment perçus,
FONTEX n'a pas donné suite et n'a pas fourni le matériel nécessaire
par courrier du 18 février 2002, FONTEX reconnaissait n'avoir pas pu fournir ce matériel,
101 INFORMATIQUE n'a plus eu aucun contact avec FONTEX mise en liquidation judiciaire depuis le 13 mai 2002 selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille,
[minute page 3] Sur la nullité du contrat
101 INFORMATIQUE sollicite que soit prononcée la nullité du contrat signé le 19 septembre 2001 avec FONTEX et PARFIP :
qu'il est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation s'agissant d'un démarchage à domicile que le formulaire détachable visant la rétractation vise les articles correspondants du Code de la Consommation,
que malgré les dispositions d'ordre public de cette loi, le contrat ne comporte pas certaines des mentions obligatoires à peine de nullité prévues par l'article L. 121-23 du Code de la Consommation qu'en conséquence, le contrat liant 101 INFORMATIQUE et PARFIP est également nul et par suite de cette nullité PARFIP devra rembourser les mensualités versées,
que dans une espèce similaire le 14 juin 2001, la Cour d'Appel de Nancy a confirmé un jugement du Tribunal d'Instance de Remiremont, déclarant nul un contrat signé dans de telles conditions entre un commerçant photographe et une société de location de matériel de télésurveillance,
Finalement demande au Tribunal de se prononcer comme dans l'assignation,
Par conclusions en réponse n°2, PARFIP France réplique :
A - Sur l'inanité des arguments de la Société 101 INFORMATIQUE
1 - Sur l'exclusion des dispositions protectrices des consommateurs
Le contrat de location signé entre PARFIP France et 101 INFORMATIQUE concerne exclusivement des personnes morales. Or le bénéfice des articles du code de la consommation est réservé au consommateur personne physique à l'exclusion des personnes morales (Cass. crim. 8 mars 1977),
Par ailleurs, il résulte des termes de la loi 95-96 du 1er février 1995 que : « restent exclus du champ d'application de l'art. L. 121-21 du code de la consommation ... les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations lorsqu'elles ont un rapport direct avec l'activité exercée dans le cadre d'une exploitation ...commerciale... »,
De la même manière, les Cours d'appel de Paris, Lyon, Bordeaux, Rennes, Orléans, Toulouse et Nancy ont toutes estimé que les dispositions protectrices du consommateur ne pouvaient bénéficier à un professionnel qui avait fait équiper ses locaux d'un système de surveillance ou d'un lecteur de chèque : en l'espèce la location de matériel pour les besoins de la clientèle d'une société est incontestablement en rapport avec l'activité exercée par cette dernière,
2 - Sur la réception de l'ensemble du matériel
101 INFORMATIQUE a signé le P.V. de réception en date du 3 octobre 2001 sans émettre la moindre réserve : PARFIP France n'aurait jamais acquis les matériels entre les mains de FONTEX sans la signature sans réserve du P.V. de réception de 101 INFORMATIQUE.
La Cour d'appel de Paris (13 décembre 1989) a estimé : « que sans réserves lors de la livraison, le crédit-preneur s'est privé du droit de contester ladite conformité, les défauts allégués étant apparents, et d'invoquer l'art. 1184 C. civ. pour solliciter la résolution de la vente intervenue.
« le locataire qui a signé le bon attestant de la livraison du matériel loué bien qu'il ne lui eût pas été livré, document valant contractuellement bon à payer pour le bailleur, qui a réglé au fournisseur, ne peut se prévaloir de son erreur ou de sa négligence à l'encontre du crédit-bailleur qui a exécuté son obligation » (C. Cass. 2 novembre 1994, Bull. 1re civ. n° 312),
3 - Sur l'indépendance des contrats de location et de services
Le contrat de location cédé à PARFIP France fait référence exclusivement à des prélèvements au titre de loyers. PARFIP est un organisme de financement et conformément aux dispositions de l'article 1165 du C. civ., elle ne saurait être tenue par les engagements souscrits par FONTEX (voir aussi article 6 et 7 du contrat de location),
B - Sur les conséquences du respect par PARFIP France de ses obligations contractuelles
101 INFORMATIQUE a souscrit un contrat de location avec PARFIP France pour un loyer mensuel de 810 Francs HT pendant une durée indivisible de 4 années, a signé le P.V. de réception sans réserve et n'a pas résilié son contrat dans les 8 jours (art. 10 du contrat).
[minute page 4] Par ailleurs, le contrat prévoit qu'en cas de résiliation, le locataire s'oblige à restituer le bien immédiatement au bailleur et lui verser une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus.
En conséquence, demande au tribunal, vu l'article 1134 du code civil de :
- débouter 101 INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater la résiliation du contrat de location conclu entre PARFIP France et 101 INFORMATIQUE pour défaut de paiement des loyers,
- condamner 101 INFORMATIQUE à payer à PARFIP France la somme de 7.487,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juin 2001,
- condamner 101 INFORMATIQUE à restituer le matériel loué au siège social de PARFIP France aux frais exclusifs de la défenderesse,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner 101 INFORMATIQUE en tous les dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Après examen des pièces versées aux dossiers, le Tribunal fonde sa décision :
Sur la jonction des 2 procédures :
Attendu que les deux procédures concernent un seul et même contrat, FONTEX ayant cédé le contrat de location de longue durée à PARFIP FRANCE,
qu'en conséquence le Tribunal de céans décide la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros 02/539 et 03/004
Sur la recevabilité :
Attendu que l'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l'article 1416 du NCPC, qu'elle est donc déclarée recevable
Sur la validité du contrat :
Attendu que 101 INFORMATIQUE sollicite que soit prononcée la nullité du contrat du 19 septembre 2001
Attendu que 101 INFORMATIQUE soutient que le contrat est soumis aux dispositions des art. L. 121-21 et suivants du Code de la consommation s'agissant d'un démarchage à domicile,
Attendu que 101 INFORMATIQUE n'a pas résilié son contrat dans les 8 jours (art 10 du contrat),
Attendu que 101 INFORMATIQUE démontre que le contrat ne comporte pas certaines des mentions obligatoires à peine de nullité prévues par l'article L. 121-23 du Code de la consommation,
Attendu que le contrat reprend des extraits de la loi 93-949 du 26 juillet 1993 (Code de la consommation) la disant NON APPLICABLE AUX PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITES,
Attendu qu'il résulte des termes de la loi 95-96 du 1er février 1995 que : « restent exclus du champ d'application de l’art. L 121-21 du code de la consommation ... les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations lorsqu'elles ont un rapport direct avec l'activité exercée dans le cadre d'une exploitation ...commerciale... »,
Attendu que la SARL 101 INFORMATIQUE a souscrit ce contrat en sa qualité de personne morale dans le cadre de son activité commerciale,
Attendu que, en conséquence, le tribunal rejettera la demande en nullité du contrat conclu entre 101 INFORMATIQUE, FONTEX, le fournisseur et PARFIP France, le cessionnaire,
Sur le contrat de longue durée cédé à PARFIP :
Attendu que le contrat de longue durée a été signé et approuvé le 19 septembre 2001 pour 810 Francs HT ainsi que le bon de commande pour un contrat Service Plus pour 810 Francs HT soit 123,48 euros HT mensuels,
Attendu que la livraison a été effectuée le 3 octobre 2001 : procès-verbal de livraison et de conformité dûment signé sans réserve,
[minute page 5] Attendu que la Cour d'appel de Paris (13 décembre 1989) a estimé : « que sans réserves lors de la livraison, le crédit-preneur s'est privé du droit de contester ladite conformité, les défauts allégués étant apparents, et d'invoquer l'art. 1184 C. civ. pour solliciter la résolution de la vente intervenue ;
Attendu que « le locataire qui a signé le bon attestant de la livraison du matériel loué bien qu'il ne lui eût pas été livré, document valant contractuellement bon à payer pour le bailleur, qui a réglé au fournisseur, ne peut se prévaloir de son erreur ou de sa négligence à l'encontre du crédit-bailleur qui a exécuté son obligation » (C. Cass. 2 novembre 1994, Bull. 1e civ. n° 312),
Attendu que conformément à l'article 6 du contrat de location, FONTEX a cédé les matériels à PARFIP France, ayant conservé à sa charge l'approvisionnement et la maintenance,
Attendu que le contrat de location comporte les dispositions suivantes (art. 6) :
« ...L'attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur... »,
Attendu que dans ces conditions, les prétendues défaillances du fournisseur, auquel incombent l'approvisionnement et l'entretien du matériel, ne justifient en aucun cas le non-paiement des échéances de loyers,
Attendu qu'en application de l'article 7 du contrat, « Le locataire ne pourra différer au prétexte de cette contestation aucun règlement de loyers... Par dérogation aux dispositions de l'art. 1724 du C.C., le locataire renonce à demander au bailleur toute indemnité ou diminution de loyer »,
Attendu que dans ces conditions, 101 INFORMATIQUE ne saurait invoquer ses difficultés avec FONTEX pour se soustraire au paiement de sa dette,
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal déclarera recevable mais mal fondée 101 INFORMATIQUE en son opposition,
Attendu que le Tribunal ne pourra que constater la résiliation du contrat de location conclu entre PARFIP France et 101 INFORMATIQUE pour défaut de paiement de loyers,
Attendu que le contrat prévoit qu'en cas de résiliation (article 10), « le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au bailleur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation... »,
Attendu que, en application de cet article, 101 INFORMATIQUE sera condamnée à restituer le matériel à PARFIP France et à lui verser une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2001,
Attendu qu'au vu l'ancienneté de la dette, le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Attendu que PARFIP FRANCE s'est trouvée contrainte d'engager des frais irrépétibles pour obtenir le recouvrement de sa créance,
qu'il y sera fait droit à hauteur de 700 euros en application de l'article 700 du NCPC,
Attendu que 101 INFORMATIQUE, succombant en cette affaire supportera les dépens de l'instance,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
- donne acte de la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les n° 02/539 et 03/004,
- reçoit mais déclare mal fondée 101 INFORMATIQUE en son opposition,
- Rejette la demande en nullité du contrat conclu entre 101 INFORMATIQUE et FONTEX,
- Déboute 101 INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes,
[minute page 6] En conséquence,
- constate la résiliation du contrat de location conclu entre PARFIP France et 101 INFORMATIQUE pour défaut de paiement des loyers,
- condamne 101 INFORMATIQUE à restituer le matériel au siège social de PARFIP France aux frais exclusifs de 101 INFORMATIQUE,
- condamne 101 INFORMATIQUE à payer à PARFIP France la somme de 7.487,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2001,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne 101 INFORMATIQUE à payer à PARFIP France la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du NCPC,
- condamne 101 INFORMATIQUE aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 132,09 € TTC
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité