CA NANCY (2e ch. com.), 19 avril 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1526
CA NANCY (2e ch. com.), 19 avril 2006 : RG n° 04/01642 ; arrêt n° 1304/2006
Publication : Juris-Data n° 332162
Extrait : « Mais attendu, s'agissant du démarchage à domicile, ce qui est le cas, en l'espèce, que les dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la Consommation sont exclusivement réservées au consommateur, personne physique ; Que la SARL « 101 INFORMATIQUE » a contracté, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, en son nom, pour son propre compte dans le cadre de son activité commerciale et en sa qualité de personne morale ; Qu'elle ne peut, dès lors, bénéficier des dispositions de l'article L. 121-22-4e du Code de la Consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 AVRIL 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/01642. Arrêt n° 1304/2006.
APPELANTE :
Société à Responsabilité Limitée 101 INFORMATIQUE
ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour ; assistée de Maître REICHERT-MILLET, avocat au barreau d'ÉPINAL ; Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 17 Mai 2004 d'un jugement rendu le 30 mars 2004 par le Tribunal de Commerce d'ÉPINAL ;
INTIMÉS :
Société par actions simplifiée PARFIP FRANCE
ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, venant aux droits de la SA PARFIP FRANCE, dons le siège social est [adresse], selon fusion absorption du 23 décembre 2004, représentée par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Cour ;
Maître X.
demeurant [adresse] es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA FONTEX, représenté par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour ;
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 février 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur MOUREU, Président de Chambre, Madame DESPLAN, Conseiller, qui a fait le rapport, Monsieur RUFF, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame BOUCORRA, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 avril 2006, A l'audience du 12 avril 2006, le Président a annoncé que le délibéré était prorogé au 19 avril 2006 ; A l'audience publique de ce jour, 19 Avril 2006 la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 septembre 2001, la SARL « 101 INFORMATIQUE » a conclu, avec la SA FONTEX, un contrat de location longue durée d'un distributeur de boissons chaudes et d'une fontaine à eau, ainsi qu'un contrat de prestations, maintenance, entretien, dénommé « contrat plus » ;
Cette location était consentie pour une période de 48 mois, moyennant le versement mensuel d'une somme TTC de 968,78 Francs ;
Le 24 avril 2002, la SA FONTEX était admise au bénéfice du redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 13 mai 2002, Maître X. étant désigné comme liquidateur ;
Le 4 juillet 2002, la SAS PARFIP, se prévalant de la cession du matériel, objet du contrat du 19 septembre 2001, par la SA FONTEX, et se présentant, désormais, comme bailleresse, a requis, à l'encontre de la Société « 101 INFORMATIQUE », une ordonnance portant injonction de payer la somme de 7.487,61 euros, correspondant aux loyers impayés par cette dernière, au titre du contrat de location n° XX du 19 septembre 2001 ;
Par ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce d'ÉPINAL, le 24 juillet 2002, il a été fait droit à cette requête ;
Le 30 août 2002, la SARL « 101 INFORMATIQUE » a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance ;
Par exploit en date du 19 décembre 2002, la SARL « 101 INFORMATIQUE » a assigné en la cause Maître X., es-qualités de mandataire-liquidateur de la Société FONTEX, aux fins, au visa de l'article 121-21 du Code de la Consommation, de :
- prononcer la nullité du contrat conclu le 19 septembre 2001 entre la Société 101 INFORMATIQUE et la Société FONTEX,
- [minute page 4] prononcer, en conséquence, la nullité du contrat conclu entre elles et la Société PARFIP et condamner cette dernière à lui rembourser les mensualités déjà versées, soit 1.937,52 Francs,
- condamner solidairement Maître X., es-qualités et la Société PARFIP à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 31 mars 2004, le Tribunal de Commerce d'ÉPINAL a :
- rejeté la demande en nullité du contrat conclu entre 101 INFORMATIQUE et FONTEX,
- débouté la Société 101 INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes,
- constaté la résiliation du contrat de location conclu entre la Société PARFIP FRANCE et 101 INFORMATIQUE pour défaut de paiement des loyers,
- condamné 101 INFORMATIQUE à restituer le matériel au siège social de PARFIP FRANCE aux frais exclusifs de 101 INFORMATIQUE,
- condamné 101 INFORMATIQUE à payer à PARFIP FRANCE la somme de 7.487,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2002,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné 101 INFORMATIQUE à payer à PARFIP FRANCE la somme de 700 euros du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 5] La SARL Société 101 INFORMATIQUE a interjeté appel de cette décision, suivant déclaration au greffe du 17 mai 2004 ;
Par ultimes conclusions en date du 23 juin 2005, elle demande à la Cour :
- de dire le contrat souscrit le 19 septembre 2001, nul et de nul effet et de condamner la Société PARFIP à lui rembourser la somme de 295,37 euros versée au titre des mensualités ;
- subsidiairement, de dire et juger que le contrat de location s'est trouvé résilié par le fait de la bailleresse, depuis le 20 novembre 2001 et de débouter, en conséquence, PARFIP FRANCE de toutes ses demandes ;
- en tout état de cause, de la dire fondée à opposer à la Société PARFIP FRANCE, l'exception d'inexécution ;
- encore plus subsidiairement, de constater que la Société PARFIP FRANCE ne justifie pas des sommes qu'elle réclame ; réduire à l'euro symbolique, ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 800 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle fait valoir :
- sur la recevabilité de sa demande à l'égard de Maître X., es-qualités : qu'une demande d'annulation d'un contrat est recevable, la suspension des poursuites individuelles ne concernant que les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
- qu'une personne morale peut bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation, dans la mesure où, comme en l'espèce, la fourniture de matériel est sans rapport avec son activité professionnelle ;
- que la cession invoquée ne lui a pas été notifiée ;
- [minute page 6] que le contrat formait un tout indivisible ;
- que la Société PARFIP FRANCE n'ayant pas satisfait à ses obligations contractuelles, elle-même était en droit de ne pas payer les loyers réclamés ;
- que la société bailleresse n'a pas satisfait à son obligation de délivrance ;
- que la Société PARFIP FRANCE ne justifie, par aucun décompte, de la somme qu'elle réclame.
- que comme toute clause pénale, l'indemnité de résiliation est susceptible d'être réduite ;
En réplique, par conclusions en date du 5 septembre 2005, la Société PARFIP FRANCE fait plaider que :
- les conditions générales du contrat de location, inscrites au recto comme au verso du contrat de location longue durée que la société appelante a signé, lui sont parfaitement opposables ;
- le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la Consommation est expressément réservé au consommateur, personne physique, à l'exclusion de toute personne morale ;
- la Société 101 INFORMATIQUE ne saurait sérieusement prétendre que la Société PARFIP FRANCE n'a pas respecté son obligation de délivrance, dès lors que les désordres qu'elle évoque ont, pour unique origine, ses propres négligences ;
- [minute page 7] la Société 101 INFORMATIQUE ne saurait, aussi, sérieusement invoquer une indivisibilité des contrats, pour solliciter leur anéantissement en bloc : elle n'a, en effet, jamais invoqué un quelconque dysfonctionnement des machines louées auprès de la Société PARFIP FRANCE et n'a pas davantage contesté les prestations de la Société FONTEX ;
- la Société 101 INFORMATIQUE a souscrit deux contrats différents, un contrat de location, cédé à PARFIP FRANCE, et un contrat de service et d'approvisionnement ; sur le contrat la concernant, la Société PARFIP a respecté l'intégralité de ses obligations contractuelles ;
La Société PARFIP FRANCE demande, en conséquence, à la Cour de :
- Constater que la SAS PARFIP FRANCE, immatriculée au RCS VERSAILLES sous le n° 411.873.706 dont le siège est [adresse] intervient aux lieu et place de la SA PARFIP FRANCE,
- La déclare recevable et bien fondée en son intervention.
- Vu l'article 1134 du Code civil,
- Vu l'article 1165 du Code civil,
- Dire et juger la Société 101 INFORMATIQUE mal fondée en son appel.
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ÉPINAL en toutes ses dispositions.
- Débouter la Société 101 INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes et conclusions,
Y ajoutant,
- Condamner la Société 101 INFORMATIQUE à payer à PARFIP FRANCE la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- [minute page 8] Par conclusions en date du 21 décembre 2004, Maître X., mandataire liquidateur de la SA FONTEX demande à la Cour de :
- constater l'extinction de la créance de la Société 101 INFORMATIQUE ;
- déclarer inopposables, les demandes de la Société. 101 INFORMATIQUE à son encontre, au titre du contrat de location ;
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur les demandes de la Société 101 INFORMATIQUE, relatives aux contrat de location ;
- prononcer la résiliation du contrat de service passé entre la Société 101 INFORMATIQUE et la Société FONTEX ;
- déclarer inapplicables les dispositions du Code de la Consommation ;
- condamner la Société 101 INFORMATIQUE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose que :
- l'éventuelle créance de la société appelante est éteinte, la Société 101 INFORMATIQUE n'ayant ni effectué de déclaration de créance dans les délais de la loi, ni fait l'objet d'un relevé de forclusion de la part du juge commissaire ;
- la Société 101 INFORMATIQUE a passé deux conventions distinctes, un contrat de prestation de services avec la Société FONTEX, et un contrat de location de matériel avec la Société PARFIP ; la Société FONTEX, n'étant pas liée à la Société 101 INFORMATIQUE au titre du contrat de location, ne peut être concernée par son action à l'encontre de la Société PARFIP ;
- [minute page 9] le contrat de services n'a pu se poursuivre du fait de l'ouverture de la procédure collective ;
- les dispositions du Code de la Consommation sont inapplicables en l'espèce, la Société 101 INFORMATIQUE ayant loué, seulement à des fins complémentaires à son commerce une machine à boisson chaude et un distributeur d'eau ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'action de la SARL « 101 INFORMATIQUE » à l'encontre de Maître X., es-qualités :
Attendu que la SARL 101 INFORMATIQUE ne formule aucune conclusion de condamnation à l'encontre de Maître X., es-qualités de liquidateur de la SA FONTEX ou de fixation de créance ;
Qu'il n'a été intimé, dans la présente procédure que pour voir déclarer commun la nullité du contrat ;
Que, dans ces conditions, la SARL « 101 INFORMATIQUE » est recevable à agir à son encontre, et les conclusions de Maître X., es-qualités, sans objet ;
Sur le fond :
Sur la validité du contrat :
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier, que le 19 septembre 2001, la Société 101 INFORMATIQUE a conclu, avec la Société FONTEX (pièce n° 1) un contrat intitulé « contrat de location longue durée », au terme duquel la Société 101 INFORMATIQUE s'est engagée à verser au bailleur, 48 loyers mensuels d'un montant de 810,00 Francs HT, soit 968,76 Francs TTC, en contrepartie de la mise à disposition de deux machines, à savoir, une machine à café express et une fontaine d'eau à bonbonnes ;
[minute page 10] Que le même jour, et par contrat distinct (pièce n° 2), les mêmes parties ont conclu un contrat intitulé « contrat service plus » (pièce n° 2) comprenant la livraison de fontaines d'eau, de doses de boissons, de gobelets, le nettoyage et l'entretien extérieur des fontaines et distributeurs et, enfin, le suivi des livraisons, moyennant un abonnement mensuel de 810,00 Francs HT soit 123,48 euros HT ;
Que la Société « 101 INFORMATIQUE » soutient, que le contrat du 19 septembre 2001, portant sur la location longue durée et les prestations de service, est nul et de nul effet pour ne pas comporter certaines des mentions obligatoires requises, à peine de nullité par l'article L. 121-23 du Code de la consommation ;
Mais attendu, s'agissant du démarchage à domicile, ce qui est le cas, en l'espèce, que les dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la Consommation sont exclusivement réservées au consommateur, personne physique ;
Que la SARL « 101 INFORMATIQUE » a contracté, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, en son nom, pour son propre compte dans le cadre de son activité commerciale et en sa qualité de personne morale ;
Qu'elle ne peut, dès lors, bénéficier des dispositions de l'article L. 121-22-4e du Code de la Consommation ;
Que la Société « 101 INFORMATIQUE » sera, dès lors, déboutée de sa demande tendant à voir annuler son contrat de location sur ce fondement ;
Sur le contrat de location longue durée :
Attendu que la, Société « 101 INFORMATIQUE » soutient que le contrat de location de matériel et celui de prestations de services, (pièces 1 et 2) signés le même jour, c'est-à-dire le 19 septembre 2001, sont totalement interdépendants, de telle sorte qu'elle était en droit de refuser le paiement des loyers au motif que la société bailleresse n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance ;
[minute page 11] Mais attendu que l'article 6 du contrat de location longue durée précise en caractères lisibles à cet égard :
« ...l'attention du locataire a, par ailleurs, été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur ; il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur. A compter de l'acceptation par le cessionnaire, le « bailleur » des présentes désignera le cessionnaire... » ;
Que l'indépendance des deux contrats, contrat de location longue durée et contrat « services plus », ressort, par ailleurs, de la présentation desdits contrats ;
Qu'en effet, le contrat de location longue durée comporte, en bas du recto de la première page, trois cases intitulées respectivement : « le locataire », « le fournisseur », « le cessionnaire » ;
Que l'article 6 de ce contrat susvisé intitulé « cession du contrat » précise sur ce point, de manière parfaitement lisible et claire « ... le locataire reconnaît au fournisseur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du présent contrat, au profit du cessionnaire et il accepte, dès aujourd'hui ce transfert, sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire... » ;
Qu'une telle disposition ne figure pas sur le contrat « service plus », conclu exclusivement entre la Société FORTEX [N.B. conforme à la minute : lire sans doute FONTEX] et la Société « 101 INFORMATIQUE » ;
Que le montant des prélèvements versés au titre de chacun des contrats apparaît également, de manière distincte, pour des montants parfaitement différents : 968,76 F TTC (contrat de location longue durée), 810,00 F HT soit 123,48 euros (contrat service plus) ;
Que la Société PARFIP FRANCE justifie de ce que, dès le 5 octobre 2001, elle a informé la société appelante de ce que « ... notre société… suivra la gestion financière de vos contrats... », que la Société 101 INFORMATIQUE ne conteste pas avoir réglé les premiers loyers à la Société PARFIP, laquelle, selon ses propres écritures « ... se substituait à la Société FORTEX... » ;
[minute page 12] Qu'enfin, par lettre en date du 31 mai 2002, (pièce n 10) la Société PARFIP a proposé à la SARL « 101 INFORMATIQUE » de lui fournir les coordonnées d'entreprises susceptibles d'assurer les prestations préalablement assurées par la Société FORTEX, défaillante ;
Que la Société 101 INFORMATIQUE n'a pas répondu à cette offre qui traduisait de façon concrète l'indépendance des deux contrats ;
Attendu que dès lors, la Société « 101 INFORMATIQUE », qui a régulièrement payé ses loyers jusqu'en décembre 2001, ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas été informée de la cession du matériel et du contrat de location longue durée à la Société PARFIP, cette cession lui étant parfaitement opposable ;
Attendu enfin que pour justifier de son refus de régler les loyers, la Société « 101 INFORMATIQUE » fait valoir que la société bailleresse n'a pas satisfait à son obligation de délivrance ;
Mais attendu que la Société « 101 INFORMATIQUE » a signé, sans réserve, (pièce n° 6) le procès-verbal de livraison et de conformité, le 3 octobre 2001 ; qu'il est, ainsi, établi, qu'elle a été livrée de la machine à café et de la fontaine, objets du contrat de location longue durée ;
Que, suite à ce procès-verbal de réception, la Société PARFIP a acquis les matériels ;
Que la société appelante n'a réglé que deux échéances de loyers ;
Que le montant de la créance de la Société PARFIP FRANCE s'élève à la somme de 7.487,61 euros (pièce n° 4) ;
Que le versement des loyers constitue l'obligation principale du locataire, dont l'inexécution conduit à la résiliation du contrat avec ses conséquences de droit (art 10 du contrat de location du 19 septembre 2001) ;
[minute page 13] Qu'il sera, dès lors, fait droit à la demande de la Société PARFIP et que la décision déférée, qui a condamné la Société « 101 INFORMATIQUE » à lui payer la somme de 7.487,61 euros montant de sa créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2001, sera purement et simplement confirmée, le versement d'une somme égale au montant des loyers à échoir majorée d'une clause pénale de 10 % n'étant pas manifestement excessive ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu'aucune considération d'équité, ne commande qu'il soit fait application, à hauteur de Cour, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, tant au profit de la Société PARFIP FRANCE que de Maître X., es-qualités ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- CONSTATE que la SAS PARFIP FRANCE, immatriculée au RCS VERSAILLES sous le n° 411.873.706 dont le siège est [adresse] intervient aux lieu et place de la SA PARFIP FRANCE,
- CONFIRME, en toutes ses dispositions, la décision déférée.
Y ajoutant :
Vu la liquidation judiciaire de la Société FONTEX en date du 13 mai 2002 ;
- DÉBOUTE la Société PARFIP FRANCE et Maître X., es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société FONTEX de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- [minute page 14] CONDAMNE la Société « 101 INFORMATIQUE » aux entiers dépens de première instance et d'appel et AUTORISE la SCP d'avoués CHARDON & NAVREZ à faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du dix neuf avril deux mil six par Madame DESPLAN, Conseiller, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame STUTZMANN, Greffier,
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : STUTZMANN. Signé : DESPLAN.
Minute en quatorze pages.
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
- 5929 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Mise à disposition d’un distributeur de boissons