CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 6 janvier 1994

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 6 janvier 1994
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 91-19424
Date : 6/01/1994
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 9
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2092

CASS. CIV. 1re, 6 janvier 1994 : pourvoi n° 91-19424 ; arrêt n° 9

Publication :  Bull. civ. I, n° 8 ; D. 1994. Somm. 209, obs. Delebecque ; JCP 1994. II. 22237, note Paisant ; ibid. I. 3773, n° 25, obs. Viney ; Contrats Conc. Consom. 1994, n° 58, note Raymond ; Les Petites affiches 11 juillet 1994, note Bazin ; RTD civ. 1994. 601, obs. Mestre

 

Extrait : 1/ « Mais attendu que la cour d’appel a justement considéré que la clause qui fait supporter au preneur, dans un contrat de location de longue durée, la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure et qu’aucune faute ne peut être imputée audit preneur, confère au bailleur un avantage excessif ».

2/ « Mais attendu que la cour d’appel a justement considéré que la clause litigieuse conférait à la Diac un avantage excessif en privant le preneur, tenu de restituer d’abord le véhicule, de toute possibilité de rechercher lui-même un acquéreur ou d’exercer un contrôle sur les conditions de la revente ».

3/ « l’article 6 de la même loi, qui permet à ces associations de demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs, n’exige pas que cette faculté soit exercée par voie de demande initiale au sens de l’article 53 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d’appel, qui a relevé que l’UFC 38 était intervenue en première instance à titre principal pour demander, en application dudit article 6, que soient déclarées abusives certaines clauses des modèles de contrats de location habituellement proposés par la Diac aux consommateurs, en a justement déduit que cette intervention était recevable ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 JANVIER 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 91-19424. Arrêt n° 9.

DEMANDEUR à la cassation : SA DIAC

DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ Union Fédérale des consommateurs de l’Isère Que Choisir (UFC 38) 2°/ Monsieur X.

Président : M. de Bouillane de Lacoste. Rapporteur : M. Pinochet. Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 décembre 1987, la société Renault-Bail, devenue la Diac, a consenti à M. X. la location d’une automobile moyennant le paiement de trente six loyers mensuels égaux ; que, le véhicule ayant été accidenté sans que l’assureur ait accepté de prendre en charge les réparations, M. X. a cessé de régler les échéances, et a restitué la voiture à la Diac qui l’a revendue en l’état ; que la Diac a assigné M. X. en paiement des échéances non réglées et d’une indemnité de résiliation, déduction faite du prix de revente du véhicule ; que l’Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC 38) est intervenue à l’instance pour faire déclarer abusives certaines clauses des contrats-types de location proposés par la Diac à sa clientèle ; que l’arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1991) a accueilli cette demande après avoir déclaré irrecevable l’appel provoqué formé par la Diac contre M. X. ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la Diac fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis que l’UFC était recevable à intervenir dans l’instance qu’elle-même avait engagée contre M. X., alors que, selon le moyen, il résulte des articles 5 et 6 de la loi du 5 janvier 1988 qu’une association de consommateurs ne peut intervenir dans une instance opposant un consommateur et un professionnel pour demander la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par ce professionnel aux consommateurs ; que seule la voie de l’action à titre principal de l’article 6 lui est ouverte dans ce cas ; que, dès lors, en décidant que l’UFC avait pu intervenir dans l’instance opposant M. X. à la Diac, alors même que M. X. n’avait pas demandé à titre principal réparation du préjudice par lui subi du fait de ces clauses, la cour d’appel a violé lesdits textes ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, si l’article 5 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 n’autorise les associations agréées de consommateurs à intervenir en justice, pour demander l’application des mesures prévues à l’article 3, que lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un consommateur à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, l’article 6 de la même loi, qui permet à ces associations de demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs, n’exige pas que cette faculté soit exercée par voie de demande initiale au sens de l’article 53 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d’appel, qui a relevé que l’UFC 38 était intervenue en première instance à titre principal pour demander, en application dudit article 6, que soient déclarées abusives certaines clauses des modèles de contrats de location habituellement proposés par la Diac aux consommateurs, en a justement déduit que cette intervention était recevable ; d’où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris chacun en sa première branche : (sans intérêt) ;

 

Sur la seconde branche du deuxième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive la clause 7-1, alors que celle-ci ne confère pas au professionnel un avantage excessif en ce que, faisant peser tous les risques sur le preneur, elle oblige seulement celui-ci à s’assurer ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d’appel a justement considéré que la clause qui fait supporter au preneur, dans un contrat de location de longue durée, la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure et qu’aucune faute ne peut être imputée audit preneur, confère au bailleur un avantage excessif ;

 

Sur la seconde branche du troisième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la Diac fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive la clause 9-2, prévoyant, à titre de clause pénale, le paiement d’une indemnité en cas de résiliation du contrat par suite de défaillance du locataire, et définissant cette indemnité comme la différence entre, d’une part, la somme des loyers encore dus et la valeur résiduelle du véhicule, et, d’autre part, le prix de revente de ce dernier, alors que cette clause ne confère pas au professionnel un avantage excessif, dans la mesure où le consommateur est suffisamment protégé par l’intérêt du professionnel de revendre le véhicule au prix le plus élevé pour diminuer sa créance sur un débiteur surendetté et par le pouvoir du juge de réduire la clause pénale même d’office ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d’appel a justement considéré que la clause litigieuse conférait à la Diac un avantage excessif en privant le preneur, tenu de restituer d’abord le véhicule, de toute possibilité de rechercher lui-même un acquéreur ou d’exercer un contrôle sur les conditions de la revente ;

D’où il suit qu’en sa seconde branche, le troisième moyen ne peut être davantage accueilli que les précédents ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocats aux Conseils pour la société Diac.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis que l'UFC 38 était recevable à intervenir dans l'instance engagée par la DIAC contre Monsieur ARNAUDON, pour demander la suppression des clauses abusives dans les modèles de location habituellement proposés par la DIAC à ses clients ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que l'article 6 de la loi 88-14 du 05 janvier 1988 dispose que "les associations mentionnées à l'article 1° (c'est-à-dire régulièrement déclarées et agréées) peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels ou les consommateurs" ; que le terme employé dans l'article 6 de la loi est celui de "demande" ; que le nouveau Code de procédure civile réglemente les demandes en justice dans son titre IV, divisé en deux chapitres, le premier étant consacré à la demande initiale, tandis que le second définit les demandes incidents, qui sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle ou l'intervention ; que le terme de "demande" employé dans l'article 3 de la loi du 05 janvier 1988 est donc un terme général, et ne restreint nullement le droit d'action des associations de consommateurs en ne leur permettant d'agir que si elles ont pris l'initiative du procès, puisque le vocable employé inclut l'intervention, principale ou accessoire ; qu'il serait d'ailleurs paradoxal que cet article, manifestement introduit dans le texte pour permettre aux associations de prendre des initiatives en matière de protection de consommateurs, les mette dans l'obligation d'introduire des procès et leur dénie toute faculté de faire valoir leurs droits lorsqu'une action est déjà engagée par le professionnel ou le consommateur ; que dès lors, bien que l'instance principale en paiement ait été introduite par la DIAC suite à la défaillance de Monsieur ARNAUDON, l'UFC 38 a le pouvoir d'agir par voie d'intervention volontaire principale pour demander la suppression des clauses abusives figurant dans les modèles de contrat de location proposés habituellement par la DIAC à ses clients ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que l'article 5 de la loi du 5 janvier 1988 permet aux associations de consommateurs d'intervenir dans une instance opposant un professionnel et un consommateur, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par ce consommateur, et de demander la suppression dans le type de contrat proposé aux consommateurs de la clause illicite qui fait l'objet de la demande en réparation introduite à titre principal par le consommateur ; que l'article 6 de la même loi permet aux associations agréés de consommateurs d'agir à titre principal contre un professionnel afin d'obtenir la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par ce professionnel aux consommateurs ; qu'il résulte de ces textes, qu'une association de consommateurs ne peut intervenir dans une instance opposant un consommateur et un professionnel pour demander la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions proposés par ledit professionnel ; que seule la voie de l'action à titre principal de l'article 6 lui est ouverte dans ce cas ; que dès lors en l'espèce, en décidant que l'UFC 38 avait pu intervenir dans l'instance opposant Monsieur ARNAUDON à la DIAC, pour demander la suppression de clauses abusives dans les modèles de contrat de location proposé par la DIAC à ses clients, et alors même que Monsieur ARNAUDON n'avait pas demandé à titre principal réparation du préjudice par lui subi du fait de l'intégralité de ces clauses, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusive la clause stipulée à l'article 7-1 du contrat de location de véhicule proposé par la DIAC, aux termes de laquelle dès la livraison du véhicule, le preneur est tenu des risques de sa perte, de son vol, de sa défaillance mécanique, de ses détériorations fût-ce par cas fortuit ou force majeure ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs qu'en cas de vol ou de perte, les articles 7-5 et 7-6 du contrat prévoient la résiliation de celui-ci, au cas où le montant des réparations est égal ou supérieur à la valeur vénale du véhicule ou si le véhicule n'est pas retrouvé dans le délai d'un mois, ces textes ne sont pas abusifs dans la mesure où ils imposent seulement au locataire un dédommagement correspondant à la valeur de remplacement du véhicule, soit le prix d'achat d'origine diminué d'un abattement proportionnel à sa durée d'utilisation et où le locataire est tenu de s'assurer contre ces risques, et où l'indemnité n'apparaît pas excessive ; qu'en revanche, cette clause prévoit que le preneur est tenu de la perte ou de la détérioration du matériel, même en cas de force majeure ; que ceci apparaît abusif, la totalité des risques, y compris ceux résultant d'un élément irrésistible et imprévisible, étant supportée par le seul preneur, ce qui confère manifestement au bailleur un avantage excessif ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors d'une part qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 est abusive une clause imposée par le professionnel au consommateur par un abus de puissance économique du professionnel et qui confère à ce dernier un avantage manifestement excessif ; que dès lors en l'espèce, en déclarant la clause abusive au seul motif qu'elle conférait au professionnel un avantage manifestement excessif, sans relever en quoi cet avantage était imposé à sa clientèle par un abus de puissance économique de la DIAC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la loi précitée ;

Alors d'autre part que ne confère pas au professionnel un avantage excessif au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, la clause d'un contrat de location de véhicule qui, faisant peser les risques sur le locataire, lui impose seulement l'obligation de s'assurer contre ce risque ; que l'avantage conféré au professionnel par cette clause n'est pas manifestement excessif dans la mesure où le professionnel perd par la location le pouvoir d'usage de direction et de contrôle du véhicule, ce qui l'expose à un risque de perte du véhicule, sans qu'il puisse avoir les moyens de prouver dans quelles circonstances celle-ci a eu lieu, et dans la mesure où le locataire peut tout simplement s'assurer contre ce risque en payant une prime raisonnable ; que dès lors en l'espèce, en décidant que la clause faisant peser les risques sur le locataire était abusive, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusive la clause stipulée à l'article 9-2 du contrat de location de véhicule proposé par la DIAC, aux termes de laquelle une indemnité forfaitaire est due en cas de résiliation du contrat, sauf en cas de perte ou de vol ou de défaillance où l'article 7 s'applique ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que cette clause s'analyse en une clause pénale ; qu'elle est donc susceptible de réduction si elle est manifestement excessive ; que néanmoins elle prévoit la restitution du véhicule loué et le réglement d'une indemnité égale à la différence entre la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du véhicule estimé à son prix d'achat d'origine déduction faite d'un abattement dégressif de 2% par mois de location convenue, et d'autre part le prix de revente, puisque le véhicule est tout d'abord restitué puis revendu ; qu'elle confère à l'évidence un avantage excessif du bailleur, qui n'est soumis à aucun contrôle et à aucune concurrence en ce qui concerne la revente du véhicule ; que c'est dans cette mesure que cette clause doit être considérée comme abusive ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors d'une part qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, est abusive une clause imposée par le professionnel au consommateur par un abus de puissance économique du professionnel et qui confère à ce dernier un avantage manifestement excessif ; que dès lors en l'espèce, en déclarant la clause abusive au seul motif qu'elle conférait au professionnel un avantage manifestement excessif, sans relever en quoi cet avantage était imposé à sa clientèle par un abus de puissance économique de la DIAC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la loi précitée ;

Alors d'autre part que ne confère pas au professionnel un avantage excessif au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, la clause d'un contrat de location de véhicule qui prévoit à titre de clause pénale le paiement d'une indemnité en cas de résiliation du contrat par suite de la défaillance du locataire, et qui fixe cette indenmité comme étant égale à la différence entre d'une part la somme des loyers encore dus et la valeur résiduelle du véhicule, et d'autre part, le prix de revente du véhicule ; que cette clause ne confère pas au professionnel un avantage excessif dans la mesure où le consommateur est suffisamment protégé par l'intérêt du professionnel de revendre le véhicule le plus cher pour diminuer sa créance à l'égard d'un débiteur surendetté et par le pouvoir que le juge tire de l'article 1152 du Code civil de réduire même d'office, la clause pénale manifestement excessive ; que dès lors en l'espèce, en déclarant abusive la clause relative à l'indemnité de résiliation, la Cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978.