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JUR. PROXIM. PONT L’ÉVÊQUE « CALVADOS », 5 juin 2008

Nature : Décision
Titre : JUR. PROXIM. PONT L’ÉVÊQUE « CALVADOS », 5 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Pont l'évêque (JProx)
Demande : 91-07-103
Date : 5/06/2008
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 3/08/2007
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 8 décembre 2009
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2124

JUR. PROXIM. PONT L’ÉVÊQUE « CALVADOS », 5 juin 2008 : RG n° 91-07-103

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 8 décembre 2009 : pourvoi n° 08-20143)

 

Extrait : « Monsieur X. sollicite la nullité de la clause fixant la durée de l'amodiation à 50 ans en application des articles L. 132-1 et suivants du Code de la Consommation et de l'article 5 du contrat d'amodiation qui stipule « l'emplacement faisant l'objet de la présente amodiation, ne peut être ni cédé, ni sous-loué ». En substance, il soutient que la clause concernant la durée de l'amodiation fixée à 50 ans est abusive puisqu'elle ne donne pas au consommateur la faculté de résilier son contrat pour motifs légitimes notamment son âge ou des raisons de santé et qu'en conséquence, elle doit être annulée.

Sur le 1er point, l'article 1er du contrat d'amodiation fixe la durée du contrat à celle de la concession du Port de Plaisance de DEAUVILLE. Il est indiqué, page 1, que « l'amodiataire déclare avoir pris parfaite connaissance de la dite concession et du Cahier des charges sus-énoncés et être en possession d'une copie de ces documents ». L'article 7 du contrat d'amodiation précise qu'une copie de la concession lui est remise et dans ce contrat l'article 42 fixe la durée de la concession à 50 ans à partir du 1er janvier suivant la date de l'acte de concession soit le 1er janvier 1972. Certes la durée du contrat est longue mais elle s'explique par la nature du contrat portant occupation du domaine maritime de l'État et elle a été contractuellement acceptée par Monsieur X. lors de la signature du contrat. Elle s'impose donc aux deux parties et il n'existe pas de déséquilibre entre les droits et obligations des deux parties qui sont tenues l'une comme l'autre par cette durée.

Certes l'article 5 du contrat d'amodiation interdit à l'amodiataire de céder ou de sous-louer l'emplacement. Cette règle est toutefois limitée par le règlement de police applicable au Port de Plaisance qui prévoit dans son article 27 alinéa 2 « En cas de vente d'un navire, le poste d'accostage concerné ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un transfert de droit de jouissance, de la part du titulaire, au profit du nouveau propriétaire sans un accord formel du concessionnaire ». Il appartient donc à Monsieur X. de faire le nécessaire en ce sens mais il ne peut se voir déchargé de ses obligations contractuelles concernant la durée de la convention. »

 

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PONT L’ÉVÊQUE « CALVADOS »

JUGEMENT DU 5 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 91-07-103.

 

DEMANDERESSE :

LA SA PORT DEAUVILLE,

dont le siège est situé [adresse], prise en la personne de son représentant légal, demeurant de droit audit siège. Représentée par la SCP VIAUD-REYNAUD-BLIN & LION, Avocats au Barreau de LISIEUX. D'UNE PART,

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.,

domicilié [adresse]. Représenté par le cabinet juridique et fiscal SORET, avocats au barreau D'ÉVREUX. D'AUTRE PART.

 

COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ :

Juge devant qui l'affaire a été débattue : Colette CALLÉ

Greffier : Patricia MORICE

DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience publique du 15 mai 2008, les avocats des parties en leurs plaidoiries, L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2008, Et, ce jour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 3 août 2007, la Société PORT DEAUVILLE SA a fait assigner Monsieur X. aux fins de le voir condamner :

- au paiement de 1.773,26 euros au titre d'un emplacement à PORT DEAUVILLE n° 11048, en vertu d'un contrat d'amodiation du 18 mai 2000, outre les intérêts contractuels au taux de 1 % par mois de retard à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2007 et ce, jusqu'à complet paiement ;

- au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- aux dépens.

A l'audience, Monsieur X. représenté par son conseil, a demandé de :

- Débouter La société PORT DEAUVILLE SA de l'intégralité de ses demandes ;

- La condamner aux dépens de l'Instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

En l'occurrence, la Société PORT DEAUVILLE présente :

- un contrat d'amodiation signé par Monsieur X., visé et enregistré le 18 mai 2000.

- un appel de charges portuaires de 1.773,26 euros.

Or, il résulte du contrat produit et d'une mise en demeure du 5 juillet 2007 que Monsieur X. reste devoir la somme de 1.773,26 euros.

 

Sur la nullité pour clause abusive :

Monsieur X. sollicite la nullité de la clause fixant la durée de l'amodiation à 50 ans en application des articles L. 132-1 et suivants du Code de la Consommation et de l'article 5 du contrat d'amodiation qui stipule « l'emplacement faisant l'objet de la présente amodiation, ne peut être ni cédé, ni sous-loué ».

En substance, il soutient que la clause concernant la durée de l'amodiation fixée à 50 ans est abusive puisqu'elle ne donne pas au consommateur la faculté de résilier son contrat pour motifs légitimes notamment son âge ou des raisons de santé et qu'en conséquence, elle doit être annulée.

Sur le 1er point, l'article 1er du contrat d'amodiation fixe la durée du contrat à celle de la concession du Port de Plaisance de DEAUVILLE.

[minute page 3] Il est indiqué, page 1, que « l'amodiataire déclare avoir pris parfaite connaissance de la dite concession et du Cahier des charges sus-énoncés et être en possession d'une copie de ces documents ».

L'article 7 du contrat d'amodiation précise qu'une copie de la concession lui est remise et dans ce contrat l'article 42 fixe la durée de la concession à 50 ans à partir du 1er janvier suivant la date de l'acte de concession soit le 1er janvier 1972.

Certes la durée du contrat est longue mais elle s'explique par la nature du contrat portant occupation du domaine maritime de l'État et elle a été contractuellement acceptée par Monsieur X. lors de la signature du contrat.

Elle s'impose donc aux deux parties et il n'existe pas de déséquilibre entre les droits et obligations des deux parties qui sont tenues l'une comme l'autre par cette durée.

Certes l'article 5 du contrat d'amodiation interdit à l'amodiataire de céder ou de sous-louer l'emplacement.

Cette règle est toutefois limitée par le règlement de police applicable au Port de Plaisance qui prévoit dans son article 27 alinéa 2 « En cas de vente d'un navire, le poste d'accostage concerné ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un transfert de droit de jouissance, de la part du titulaire, au profit du nouveau propriétaire sans un accord formel du concessionnaire ».

Il appartient donc à Monsieur X. de faire le nécessaire en ce sens mais il ne peut se voir déchargé de ses obligations contractuelles concernant la durée de la convention.

 

Sur l'acceptation de la résiliation par la Société PORT DEAUVILLE :

Monsieur X. soutient que l'article 26 du Règlement de Police ne peut trouver application au cas d'espèce c'est à dire que le concessionnaire ne peut disposer du poste d'amarrage parce que le poste a été libéré pour une période supérieure à 7 jours car il ne s'agit pas d'une absence temporaire même de longue durée mais d'une inoccupation de l'emplacement à la suite de la cession du bateau du concluant.

Ce sont les dispositions de l'article 27 qui trouvent à s'appliquer, lesquelles prévoient « dans le cas de vente ou de location d'un navire disposant d'un poste dans le port, le vendeur ou le loueur doit en faire la déclaration au bureau du concessionnaire de la réalisation de la vente ou de la location.

En cas de vente d'un navire, le poste d'accostage concerné ne peut en aucun cas faire l'objet d'un transfert de droit de jouissance de la part du titulaire au profit du nouveau propriétaire, sans un accord formel du concessionnaire.

Ce faisant soutient Monsieur X., l'utilisation par la société PORT DEAUVILLE SA doit s'analyser comme une acceptation de la résiliation effective depuis la réception du courrier recommandé de Monsieur X., car si en matière des contrats à durée déterminée, le principe est le respect du terme, en revanche, l'accord des parties peut emporter la résiliation du contrat. Tel est manifestement le cas.

Mais attendu que si la faculté de résiliation est effectivement prévue, cette faculté est soumise à l'acceptation de la société PORT DEAUVILLE SA.

[minute page 4] En effet s'il est établi et non contesté par la société PORT DEAUVILLE SA que celle-ci a mis l'emplacement litigieux à disposition de tiers, ce fait constitue l'application du règlement de police du port de plaisance et de son article 26 qui précise que tout amodiataire doit effectuer une déclaration d'absence toutes les fois qu'il libère pendant plus de 7 jours le poste amodié et que faute d'avoir été saisi d'une telle déclaration, la Société Port Deauville en disposera.

Cette mise à disposition ne peut s'analyser comme une acceptation de résiliation du Port, puisque le transfert du droit de jouissance à un nouveau propriétaire nécessite un acte écrit d'amodiation informant le nouveau propriétaire de ces droits et obligations et constatant le transfert du droit de jouissance, ces contrats devant faire l'objet d'enregistrement et d'accord formel de la société PORT DEAUVILLE SA.

Il n'existe donc ni un déséquilibre des obligations réciproques des parties, ni acceptation de la résiliation par Port Deauville.

Monsieur X. sera donc condamné à payer à la société PORT DEAUVILLE SA la somme de 1.773,26 euros outre les intérêts contractuels au taux de 1 % par mois de retard à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2007 et ce jusqu'à complet paiement.

A titre plus subsidiaire, Monsieur X. soutient que la société PORT DEAUVILLE SA ne justifie pas que les sommes réclamées correspondent à la quote-part de l'emplacement de mouillage qui lui était initialement attribué.

Mais étant donné que la société PORT DEAUVILLE SA a fourni le budget 2007, la facturation définitive de 2006 et le compte individuel de Monsieur X., ce reproche ne peut être retenu.

Il est équitable de ne pas laisser à la charge de la Société PORT DEAUVILLE, les frais exposés et non compris dans les dépens, Monsieur X. sera donc condamné à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 200 euros à la Société PORT DEAUVILLE.

Il sera également condamné aux dépens

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ, statuant par jugement contradictoire, et en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile :

CONDAMNE Monsieur X. à payer, à la Société PORT DEAUVILLE SA, la somme de MILLE SEPT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS VINGT SIX CENTIMES (1.773,26 euros), outre les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la mise en demeure, soit le 5 juillet 2007, et ce, jusqu'à complet paiement.

CONDAMNE Monsieur X. à payer, à la Société PORT DEAUVILLE SA, la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[minute page 5] CONDAMNE Monsieur X. aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois, et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame CALLE, juge de proximité, et par Madame MORICE Greffier

LE GREFFIER,        LE JUGE DE PROXIMITÉ,