CA NANCY (2e ch. civ.), 28 janvier 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2134
CA NANCY (2e ch. civ.), 28 janvier 2010 : RG n° 06/00016 ; arrêt n° 307
Publication : Juris-Data
Extraits : 1/ « Attendu que l'organisme de crédit soutient que le contrat de crédit conclu avec Monsieur et Madame X. n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-33 qui réglementent la pratique du démarchage à domicile en vue de la conclusion d'un contrat de vente, de location ou d'un contrat portant sur une prestation de service et dont sont exclus, suivant l'article L. 121-22 alinéa 1 du même code, les contrats de crédit, lesquels relèvent de la réglementation spécifique résultant de la loi du 28 décembre 1966 modifiée successivement par les lois du 3 janvier 1972 et du 1er août 2003, codifiée sous les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier régissant le démarchage bancaire ; Attendu toutefois, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation (30 octobre 2008, 18 février 2009), que le présent contrat, conclu le 6 mai 2003 sous l'empire des dispositions de la loi du 3 janvier 1972, est soumis, en l'absence de réglementation particulière alors applicable au démarchage relatif aux opérations de crédit, aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ».
2/ « Qu'il n'est pas démontré que les caractères imprimés des conditions générales de vente, lesquelles comportent la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, seraient inférieurs au corps 8 qui représente 3 mm conformément à la réglementation ».
3/ « Attendu en revanche, ainsi que le font valoir les intimés, qu'en versant à la société Panorimmo les fonds empruntés en vertu d'un prêt dont elle ne pouvait, en qualité de professionnelle, ignorer la nullité pour non respect des prescriptions du code de la consommation, la SA Créatis a commis une faute ; Qu'il convient de réparer le préjudice en résultant pour Monsieur et Madame X. en la privant de sa créance de restitution des sommes versées ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 06/00016. ARRÊT N° 307/10 DU 28 JANVIER 2010. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance d'EPINAL, R.G. n° 11-05-000189 et 11-05-000403, en date du 24 novembre 2005,
APPELANTE :
SA CREATIS,
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, sis [adresse] représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
INTIMÉS :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour, assisté de Maître Catherine FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL
Madame Y. épouse X.
demeurant [adresse], représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour, assistée de Maître Catherine FAWRE, avocat au barreau d'EPINAL
Maître Dominique RAFONI,
demeurant [adresse], es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PANORIMMO, qui était située [adresse], n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 décembre 2009, en audience publique devant la Cour composée de : Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, qui a fait le rapport, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline BARBIER ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2010, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
ARRÊT : Réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe 28 janvier 2010, par Madame Céline BARBIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la Deuxième Chambre civile, et par Madame Céline BARBIER, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Le 6 juin 2003, la SA Creatis a consenti à Monsieur et Madame X. un crédit affecté au financement d'un contrat principal contracté auprès de la société Panorimmo ayant pour objet, par la mise à disposition de moyens de communication, de diffuser l'offre de vente de leur bien immobilier sis à [ville] (Vosges), le crédit portant sur la somme de 6.578 €, étant remboursable pour le capital en une échéance unique dès l'arrivée du terme constituée par la vente du bien ou à l'expiration d'un délai de 24 mois si le bien n'est pas vendu, et pour les intérêts au taux contractuel de 6,06 % en 24 mensualités de 32,34 €.
L'immeuble a été vendu en janvier 2004 par l'intermédiaire de l'agence immobilière Imaj Immobilier, sans intervention de la Sas Panorimmo.
Exposant, par acte du 16 février 2005, que le prêt est devenu exigible du fait de la vente du bien immobilier des époux X., la SA Creatis les a assignés devant le tribunal d'instance d'Épinal aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme principale de 7.236,23 € majorée des intérêts conventionnels, outre une indemnité de 380 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X. ont pour leur part assigné par acte du 27 juillet 2005 Maître Rafoni, es qualités de liquidateur de la Sa Panorimmo aux fins de voir prononcer la nullité du contrat les liant et l'entendre condamné à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de la société Creatis.
Les deux procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières écritures, Monsieur et Madame X. ont demandé au tribunal :
- de prononcer la nullité des contrats conclus avec la SAS Panorimmo et avec la société Créatis pour non respect des dispositions du code de la consommation et pour dol,
- débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, prononcer l'annulation, en raison de leur caractère abusif, de plusieurs clauses du contrat Panorimmo,
- prononcer la mainlevée sous astreinte de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
- condamner la société Creatis à leur rembourser la somme de 323,40 € ainsi qu'à leur payer les sommes de 1.500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Creatis a sollicité, dans ses dernières écritures, la condamnation solidaire de Monsieur et Madame X. à lui verser, pour solde de leur emprunt, la somme de 7.326,23 € outre les intérêts conventionnels et la somme de 526,24 € au titre de l'indemnité, contractuelle ainsi qu'une indemnité de 380 € du chef des frais irrépétibles.
Subsidiairement, au cas où le tribunal prononcerait la nullité du contrat, elle a conclu à la remise des parties en leur état antérieur et au remboursement par les emprunteurs de la somme de 6.578 € reçue dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Maître Rafoni, es qualités, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a néanmoins indiqué par courrier adressé au tribunal que la procédure de liquidation judiciaire de la société Panorimmo est impécunieuse et qu'aucune condamnation ne peut intervenir à défaut de déclaration de créance.
Par jugement en date du 24 novembre 2005, le tribunal a :
- déclaré nuls les contrats conclus le 27 mars 2003 par Monsieur et Madame X. avec la société Panorimmo et la société Créatis,
- débouté la société Créatis de sa demande de restitution des sommes versées aux époux X. ainsi que de toutes ses autres demandes,
- condamné avec exécution provisoire, la société Créatis à procéder à la mainlevée de l'inscription de Monsieur et Madame X. au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans le délai d'un mois, sous astreinte de 30 [minute page 3] € par jour de retard passé ce délai,
- débouté Monsieur et Madame X. de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SA Créatis à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable à Maître Rafoni es qualités de liquidateur de la société Panorimmo
- condamné la société Créatis aux dépens.
Le premier juge, relevant qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces produites que les conditions générales et les mentions portées sur le formulaire détachables seraient illisibles et les caractères imprimés inférieurs à ceux prescrits par la loi ; qu'il n'est pas davantage démontré que Monsieur et Madame X. auraient été dans l'impossibilité de faire usage du formulaire détachable en raison d'une remise tardive de l'exemplaire leur revenant, a rejeté la demande de nullité du chef du non respect des prescriptions du code de la consommation.
En revanche, après avoir précisément analysé les clauses du contrat et du dépliant publicitaire remis aux consommateurs par la société Panorimmo, le tribunal a énoncé que nonobstant le fait que le contrat mentionne que celle-ci n'intervient qu'au titre de la communication immobilière dans le domaine de prestation de service entre particuliers et ne peut jouer en aucun cas le rôle d'une agence immobilière, il résulte des mentions qui y sont portées ainsi que des mentions du dépliant publicitaire que la société Panorimmo, dont les prestations sont comparables à celles d'une agence immobilière, se présente comme apportant son concours à la vente d'un bien immobilier au sens de la loi du 2 janvier 1970 ; que ce montage permet à la société Panorimmo de se faire rémunérer ses prestations par l'intermédiaire de la société Créatis même si la vente ne se réalise pas ou n'est pas de son fait, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de cette loi.
Estimant ainsi que la société Panorimmo a sciemment créé une confusion entre les prestations qu'elle a offertes aux époux X. et celles que ceux-ci pouvaient attendre d'une agence immobilière, le tribunal a prononcé sur le fondement de l'article L. 121-23 du code de la consommation, la nullité du contrat conclu avec la société Panorimmo, de même que, par application de l'article L. 311-21 du même code, la nullité du contrat de prêt en raison de son lien avec le contrat principal.
Pour rejeter la demande de la société Créatis tendant au remboursement des sommes versées à la société Panorimmo en exécution du contrat, le premier juge a relevé qu'elle avait commis une faute en acceptant de financer un contrat de prestation de services qu'elle savait contraire à la réglementation relative au démarchage à domicile.
Suivant déclaration reçue le 2 janvier 2006, la SA Créatis a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, concluant comme suit par dernières écritures du la octobre 2009 :
- constater la validité du contrat de crédit conclu avec les époux X.,
- vu les articles 1101 et suivants du code civil et L. 311-20 et suivants du code de la consommation,
- condamner solidairement les époux X. à lui verser, pour solde de l'emprunt, la somme de 7.326,23 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 15 octobre 2004 sur la somme de 6.578 € jusqu'au parfait paiement,
- condamner solidairement les époux X. à lui payer la somme de 526,24 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % ainsi que les intérêts légaux à compter du jour de la demande,
- débouter les époux X. de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
- subsidiairement, vu l'article L. 311-21 du code de la consommation,
- ordonner la remise en état antérieur des parties en raison de l'effet rétroactif de la résolution ou la nullité du contrat de crédit,
- condamner les époux X. à lui rembourser la somme de 6.578 €,
- les condamner solidairement aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[minute page 4]
Monsieur et madame X. ont conclu à titre principal la confirmation du jugement entrepris au besoin par substitution de motifs.
Ils ont conclu :
- à la nullité des contrats conclus avec la société Panorimmo et la SA Créatis :
* pour non respect des dispositions du code de la consommation relatives à la faculté de renonciation,
* pour non respect des dispositions du code de la consommation relatives à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des prestations offertes et des conditions d'exécution du contrat,
* pour défaut d'exécution de la prestation de service par la société Panorimmo,
* pour dol,
- à la résolution du contrat Panorimmo et par voie de conséquence du contrat Créatis sur le fondement de l'article 1184 du code civil pour manquement par la société Panorimmo à ses obligations contractuelles,
et demandé à être déchargés de l'obligation de rembourser au prêteur le capital, emprunté en raison des fautes qu'il a commises dans la remise des fonds au prestataire de service et en acceptant de financer un contrat qu'il savait irrégulier au regard des dispositions légales et réglementaires.
A titre subsidiaire, les intimés ont demandé à la cour :
- vu l'article L. 132-1 et suivants du code de la consommation, annuler comme abusive la clause du contrat Panorimmo assimilant le défaut de renouvellement à une « inexécution du contrat » de la part du client et notamment l'article II-2 des conditions générales de vente,
- annuler comme abusive, la clause du contrat Panorimmo stipulant « un coût forfaitaire et global des prestations en sorte que la vente ou l'indisponibilité du bien à la vente avant l'expiration d'un délai de 24 mois ne saurait en entraîner une diminution » et notamment l'article V-3 des conditions générales,
- annuler comme abusive, la clause de l'offre préalable du prêt Créatis prévoyant que « l'obligation de remboursement perdure même si le bien immobilier objet de l'ordre de mission confié à la société Panorimmo est vendu par tout autre moyen »,
- annuler comme abusive, la clause de « reconnaissance de consentement mutuel éclairé » prévoyant que l'obligation perdurera même si le bien immobilier est vendu par un autre intermédiaire que Panorimmo,
- en conséquence, débouter la société Créatis de toutes ses demandes,
- en tout état de cause, condamner la société Créatis à leur rembourser la somme de 323,40 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société Créatis à procéder à la mainlevée sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits au particuliers,
- condamner la société Creatis à leur payer les sommes de 1.500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître Rafoni es qualités à les garantir de toutes condamnation en principal, intérêts, dommages intérêts, frais et article 700 qui viendraient à être prononcées contre eux au profit de Créatis,
- condamner la société Créatis aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à sa personne par exploit du 2 mai 2006, Maître Rafoni, es qualités de mandataire judiciaire de la Sas Panorimmo en liquidation judiciaire n'a pas constitué avoué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 1er octobre 2009 par la SA Créatis et le 20 juillet 2009 par Monsieur et Madame X., auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
[minute page 5]
Sur la nullité des contrats pour vice du consentement :
Attendu que Monsieur et Madame X. prétendent que du fait des manœuvres des sociétés Panorimmo et Créatis, ils ont contracté dans la conviction erronée qu'ils confiaient à la société Panorimmo la vente de leur bien, le contrat était présenté, au cours du démarchage à domicile comme un contrat de prospection immobilière et cette confusion étant entretenue tant par les mentions ambiguës figurant sur la plaquette publicitaire de la société Panorimmo que par les mentions de l'ordre de mission leur laissant croire que la rémunération ne serait due qu'en cas de vente de la maison par celle-ci ou les mentions du contrat de crédit relatives à la nature des prestations offertes par Panorimmo, de nature à les tromper sur l'objet du contrat ;
Attendu toutefois, que tant les termes du contrat de prestation de service signé le 6 juin 2003 par Monsieur et Madame X., par lequel ils confient à la société Panorimmo « UNE MISSION DE COMMUNICATION POUR LA TRANSMISSION DE LEUR BIEN IMMOBILIER DURANT 24 MOIS par la diffusion en France de l’offre de vente du bien sur le magazine Panorimmo édition nationale, la diffusion à 1'étranger de l'offre de vente du bien sur le magazine Panorimmo édition internationale, la diffusion nationale sur minitel, la diffusion mondiale du bien sur internet, l'élaboration du dossier confidentiel du bien à vendre, la traduction du dossier à la demande d'acheteurs potentiels, la communication et la diffusion de l'offre à chaque demande d'acheteurs, la visite virtuelle du bien... » ;
que les dispositions du chapitre 1er des conditions générales annexées, qui stipulent :
article 1.1 : que « l'objet de la présente convention jusqu'au terme du contrat est la communication entre acheteurs et vendeurs de biens immobiliers... La société Panorimmo a pour objet la réalisation de toutes opérations d'édition de tous supports publicitaires de quelque nature que ce soit »,
article 1.2 : que « la société Panorimmo n'intervient qu'au titre de la communication immobilière dans le domaine de la prestation de services entre particuliers ; qu'en aucun cas la société Panorimmo ne joue le rôle d'une agence immobilière, le client donneur d'ordres n'étant lié par aucune exclusivité et n'étant redevable d'aucune commission à la vente »,
sont exclusifs de toute ambiguïté quant à l'objet de la mission, qui consiste en la simple diffusion d'annonces auprès du public par divers supports publicitaires à l'exclusion de toute opération d'ordre juridique relevant d'un mandat d'agence immobilière ;
Que de la même manière, le courrier de validation de l'ordre de mission adressé à Monsieur et Madame X. le 5 juin 2005 aux termes duquel la société Panorimmo confirme la diffusion immédiate sur ses différents supports de communication de l'ordre de vente de leur bien, partout en France et à l'étranger, en précisant que la description du bien est traduite systématiquement en anglais et est diffusée en France et à l'étranger grâce à ses différents supports de communication et principalement par son site Internet et son magazine, est parfaitement clair quant à la nature de la prestation promise, soit la mise à disposition d'un ensemble de supports de communication multimédias de nature à favoriser les contacts avec d'éventuels acheteurs et la promotion du bien jusqu'à sa vente ;
Attendu par ailleurs, s'agissant de l'offre de crédit acceptée par Monsieur et Madame X., destiné à financer la prestation de service de la société Panorimmo suivant ordre de mission n° XX, elle ne comporte aucune mention de nature à induire en erreur les emprunteurs quant à la nature de la mission confiée à la société Panorimmo ; qu'elle est par ailleurs parfaitement claire quant aux engagements souscrits par Monsieur et Madame X. ; qu'il y est en effet indiqué, tant sous la rubrique « affectation du financement - information du client » que sous la rubrique « courrier d'engagement remboursement prêt in fine » que « l'emprunteur s'engage à effectuer auprès de Créatis le remboursement du prêt en une mensualité dès réalisation de la transaction portant sur le bien immobilier objet de la prestation auprès de la société Panorimmo et au plus tard à l'expiration du délai de 24 mois à compter du démarrage de la période d'amortissement du prêt... qu'il reconnait être informé que, sauf décision judiciaire contraire, l'obligation de remboursement envers Créatis perdure même en cas de contestation sur l'exécution du contrat de prestation de service ; que l'obligation de remboursement perdure quel que soit l'intermédiaire réalisant la vente de leur immeuble » ;
[minute page 6] Attendu en outre que le document intitulé « reconnaissance de consentement éclairé et d'engagements contractuels envers Créatis » signé le 6 juin 2003 par Monsieur et Madame X., ainsi rédigé :
« Nous nous engageons sauf décision judiciaire contraire, à rembourser Créatis de l'intégralité du montant obtenu, aux échéances et conditions convenues dans l'offre préalable de crédit.
Nous prenons acte que cette obligation perdurera même en cas de contestation sur l'exécution de l'ordre de mission Panorimmo et même si le bien immobilier est venu par un autre intermédiaire que Panorimmo »,
s'il apparaît superfétatoire sur le plan juridique, a le mérite d'expliquer au cocontractant l'économie générale des deux contrats interdépendants et d'éviter toute méprise quant à la souscription du crédit souscrit auprès de la société Créatis, destiné à financer la fourniture des prestations de Panorimmo ;
Attendu que Monsieur et Madame X. étant parfaitement en mesure d'apprécier, aux termes de ces documents clairs et dépourvus de toute ambiguïté, la portée et l'étendue de leur engagement, ne peuvent soutenir qu'ils se sont mépris sur la qualité de la société Panorimmo au point de l'avoir tenue pour une agence immobilière ou qu'ils [ont] légitimement pu croire qu'ils seraient déchargés du remboursement du prêt souscrit en cas de non réalisation de la vente par cet intermédiaire ;
Qu'ils ne peuvent se prévaloir à cet égard, de la mention « cessions de biens immobiliers, d'entreprises et de commerces » qui figure au bas de la plaquette publicitaire de la société Panorimmo laquelle est par ailleurs présentée comme suit : « communication ; conseil financement ; assurance ; sécurité : l'alliance des professionnels pour une transaction réussie », insuffisante à créer une confusion dans le esprit quant à la mission créée ; que pas davantage, ils ne peuvent invoquer le courrier qui leur a été adressé le 31 mai 2003 par la société Panorimmo aux termes duquel elle confirme l'ordre de mission signé le 6 juin 2003 et ajoute qu'« à compter de ce jour, Panorimmo a vis à vis de vous l'obligation de vendre votre bien ou de vous rembourser », alors que cette dernière phrase fait expressément référence à l'assurance « vendu ou remboursé » qu'ils ont souscrite en même temps que le contrat de prestation de service auprès de la compagnie QBE ;
Qu'à défaut, en l'état, d'éléments permettant de caractériser de la part des sociétés Panorimmo et Créatis des manœuvres dolosives ou tromperies pour induire en erreur Monsieur et Madame X. et les amener à contracter - la cour ne pouvant se borner à se référer à l'information judiciaire en cours suite aux multiples plaintes déposées par les consommateurs et aux mises en examen contre les dirigeants des sociétés en cause des chefs, il échet de rejeter la demande de nullité des contrats litigieux pour dol ;
Sur la demande de nullité des contrats pour non respect des dispositions du code de la consommation :
Attendu qu'il est constant en premier lieu que tant le contrat de prestation de service que l'offre préalable de crédit ont été conclus au domicile de Monsieur et Madame X. par l'intermédiaire d'un représentant de la société Panorimmo de sorte que les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables, tant à la société Panorimmo qu'a la société Créatis ;
Attendu que l'organisme de crédit soutient que le contrat de crédit conclu avec Monsieur et Madame X. n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-33 qui réglementent la pratique du démarchage à domicile en vue de la conclusion d'un contrat de vente, de location ou d'un contrat portant sur une prestation de service et dont sont exclus, suivant l'article L. 121-22 alinéa 1 du même code, les contrats de crédit, lesquels relèvent de la réglementation spécifique résultant de la loi du 28 décembre 1966 modifiée successivement par les lois du 3 janvier 1972 et du 1er août 2003, codifiée sous les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier régissant le démarchage bancaire ;
[minute page 7] Attendu toutefois, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation (30 octobre 2008, 18 février 2009), que le présent contrat, conclu le 6 mai 2003 sous l'empire des dispositions de la loi du 3 janvier 1972, est soumis, en l'absence de réglementation particulière alors applicable au démarchage relatif aux opérations de crédit, aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ;
Attendu, s'agissant du contrat de prestation de service conclu avec la société Panorimmo, que Monsieur et Madame X. prétendent qu'il ne satisfait pas aux prescriptions des articles L. 121-24 et R. 121-24 et 25 et suivants du code de la consommation ;
Mais attendu que l'examen du contrat litigieux fait apparaître qu'il comporte bien un bordereau de rétractation ainsi que la mention « si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » ; qu'il est par ailleurs rappelé que « conformément à l'article L. 121-25, le client dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la commande pour renoncer à son engagement, en utilisant le coupon à découper figurant ci-dessous et en le renvoyant par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social à Salon de Provence ; que passé ce délai, la commande est ferme et définitive et aucun remboursement ne sera accepté » ;
Qu'il n'est pas démontré que les caractères imprimés des conditions générales de vente, lesquelles comportent la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, seraient inférieurs au corps 8 qui représente 3 mm conformément à la réglementation ;
Qu'enfin, conformément aux articles R. 121-24 et 25, le formulaire détachable comporte sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être renvoyé et sur l'autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :
1°) en en-tête la mention « annulation de commande » en gros caractères, suivie de la référence « articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation
2°) puis sous la rubrique « conditions » les instructions suivantes énoncées en lignes distinctes :
« compléter et signer ce formulaire »
« l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » (ces dernier mots en caractères gras)
« utiliser l'adresse figurant au dos
en caractères gras, « l'expédier au plus tard le 7ème jour à partir du jour de la commande ou si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant
3°) après une espacement la phrase « je soussigné... déclare annuler la commande ci-après » suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne : nature de la marchandise ou du service commandé, date de la commande, nom du client, adresse du client
4°) enfin suffisamment en évidence les mots « signature du client » ;
Attendu qu'en revanche, s'agissant de l'offre de crédit acceptée par Monsieur et Madame X. le 6 juin 2003, s'il est bien indiqué qu'elle est accessoire à la prestation de service fournie par Panorinuno, elle ne mentionne ni l'adresse du fournisseur ni le nom du démarcheur ; qu'elle ne reproduit pas par ailleurs, ainsi qu'exigé par l'article L. 121-23 du code de la consommation, le texte intégral des articles L. 121-23 L. 121-26 du même code ; que les mentions relatives aux conditions permettant la mise en œuvre de la faculté de renonciation ne sont pas mises en évidence par des caractères gras ou leur soulignement ; que le bordereau détachable de rétractation n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 121-25 rappelé ci-dessus ;
Or attendu que ces mentions sont prescrites à peine de nullité ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit par Monsieur et Madame X. auprès de la SA Créatis pour défaut de respect des formalités de L. 121-23 code de la consommation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens tendant à la nullité du même contrat ;
[minute page 8]
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit :
Attendu sur la demande de la SA Créatis tendant au remboursement de la somme prêtée, que sauf à rapporter la preuve d'une faute commise par le prêteur dans la remise des fonds prêtés ou en cas d'inexécution par le prestataire de service de ses obligations, la nullité du contrat entraîne son anéantissement rétroactif et la remise des parties dans leur état antérieur - le fait que les fonds n'aient pas transité par l'emprunteur étant sans emport sur l'obligation de celui-ci de procéder à la restitution des sommes empruntées de même, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation (9 novembre 2004), qu'est inopérant le fait que le vendeur ne puisse être appelé en garantie ;
Attendu en premier lieu, qu'il convient de rappeler que s'agissant du financement d'une prestation de service à exécution successive, les obligations de l'emprunteur prennent effet, conformément aux dispositions de l'article L. 311-20 du code de la consommation à compter du début de la fourniture de service ;
Que Monsieur et Madame X. ne peuvent faire grief à la SA Créatis d'avoir délivré les fonds à la SA Panorimmo dès le 1er juillet 2003 sans s'assurer qu'elle avait commencé à exécuter son obligation, alors qu'il résulte des annonces concernant leur bien immobilier (qui comportent la photographie du bien ainsi que le descriptif élaboré pax les clients), parues dans les magazines Panorimmo édition nationale d'août-septembre 2003, octobre-novembre 2003, décembre 2003-janvier 2004 outre deux parutions non datées, que ladite société a exécuté une partie de sa prestation ;
Attendu en revanche, ainsi que le font valoir les intimés, qu'en versant à la société Panorimmo les fonds empruntés en vertu d'un prêt dont elle ne pouvait, en qualité de professionnelle, ignorer la nullité pour non respect des prescriptions du code de la consommation, la SA Créatis a commis une faute ;
Qu'il convient de réparer le préjudice en résultant pour Monsieur et Madame X. en la privant de sa créance de restitution des sommes versées ;
Attendu qu'il convient en définitive de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Créatis de sa demande de restitution des sommes versées aux époux X. ainsi que de toutes ses autres demandes et l'a condamnée sous astreinte à procéder à la mainlevée de l'inscription de Monsieur et Madame X. au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Attendu que l'équité commande que soit allouée à Monsieur et Madame X., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.000 € du chef des frais irrépétibles exposés en appel qui s'ajoutera à celle allouée par le premier juge ;
Que la SA Créatis qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Reçoit la SA Créatis en son appel contre le jugement rendu le 24 novembre 2005 par le tribunal de grande instance d'Épinal ;
Confirme pour d'autres motifs le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a déclaré nul le contrat souscrit le 6 juin 2003 entre la SA Paronimmo ;
[minute page 9] Statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur et Madame X. de leur demande.
Y ajoutant,
Condamne la SA Créatis à payer à Monsieur et Madame X. une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la SA Créatis de toutes ses prétentions ;
Condamne la SA Créatis aux dépens d'appel et autorise la SCP Leinster Wisniewski Mouton à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame BARBER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages
- 5841 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Décret du 24 mars 1978 (anc. art. R. 132-1 c. consom.)
- 5843 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Démarchage : régimes spéciaux
- 6094 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Taille des caractères