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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 4 mai 2007

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 4 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. B
Demande : 05/04220
Décision : 2007/211
Date : 4/05/2007
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 14/02/2005
Numéro de la décision : 211
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2212

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 4 mai 2007 : RG n° 05/04220 ; arrêt n° 2007/211

 

Extraits : 1/ « Attendu que Monsieur X. exploitant un fonds de commerce à l'enseigne « LIBRAIRIE PAPETERIE CADEAUX LOTO PMU » à [ville Y.], a souscrit le contrat d'abonnement de télésurveillance aux fins d'assurer la sécurité des locaux réservés à son activité commerciale ; Qu'ainsi ce contrat de location de biens et de prestation de services est en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de l'exploitation commerciale ».

2/ « Attendu toutefois que si sont exclus du champ d'application des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de commerce les contrats de location et de prestations de service ayant un rapport direct avec une activité commerciale, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les contrats qu'elles concluent aux règles du Code de la consommation ;

Attendu que l'article 15 du contrat relatif à la protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile accorde expressément à l'abonné le bénéfice des articles L. 121-21 à L. 121-25 qu'il reproduit intégralement ; Qu'en outre le bordereau d'annulation de la commande figurant au bas de l'article 10 du contrat produit en original au débat par l'appelant, contrairement à l'exemplaire produit en photocopie par l'intimée dont la page litigieuse ne provient pas à l'évidence du contrat signé par Monsieur X. (le libellé des articles 7 et 10 étant différent), ne comporte aucune mention en restreignant l'usage ; Qu'enfin, en réponse à un courrier de Monsieur X. du 29 septembre 1999 la société CET a indiqué « Par ailleurs, vous faites allusion à juste titre au délai de rétractation. Vous bénéficiez en effet de la possibilité d'annuler votre contrat dans les 7 jours suivant la signature du contrat. Après consultation de nos archives nous n'avons reçu aucun document d'annulation » ;

Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que la société CET lors de la signature du contrat souscrit par Monsieur X., personne physique démarchée sur son lieu de travail, a entendu soumettre la convention au Code de la consommation ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 4 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/04220. Arrêt n° 2007/211. Arrêt de renvoi à la Cour d’appel de Colmar.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 03/3537.

 

APPELANT :

Monsieur X.

commerçant à l'enseigne LIBRAIRIE PAPETERIE CADEAUX LOTO PMU demeurant [adresse], représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour.

 

INTIMÉE :

SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION venant aux droits de PROTECTION ONE FRANCE, anciennement dénommée Compagnie Européenne de Télésécurité,

[adresse], [minute Jurica page 2] représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Maître Florence BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian CADIOT, Président

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.

ARRÊT : Contradictoire. Prononcé en audience publique le 4 mai 2007 par Madame Catherine DURAND, Conseiller. Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président et Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X., commerçant à l'enseigne « LIBRAIRIE PAPETERIE CADEAUX LOTO PMU » à [ville Y.], a souscrit un contrat d'abonnement de télésurveillance le 7 AVRIL 1997 avec la société CET, actuellement PROTECTION ONE, d'une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel hors taxes de 675 Francs soit 102,90 euros, le matériel ayant été livré et installé le 18 avril 1997.

Par courrier recommandé avec accusé de réception la société de télésurveillance l'a mis vainement en demeure le 11 décembre 2001 de lui régler une somme de 1.693,41 euros au titre des échéances impayées du 18 janvier 2000 au 17 avril 2001.

Sur assignation du 23 septembre 2003, le tribunal de commerce de MARSEILLE, qui s'est déclaré compétent à connaître du litige, par jugement du 25 novembre 2005, a :

- Constaté la résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance du 7 avril 1997 aux torts de M. X.,

- [minute Jurica page 3] Condamné celui-ci à payer à la SA PROTECTION ONE FRANCE, anciennement dénommée CET la somme de 1.693,41 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2002 et celle de 460 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Autorisé la société PROTECTION ONE FRANCE à récupérer le matériel objet du contrat directement sur les lieux à compter de la signification du jugement, au besoin avec le concours de la force publique,

- Condamné M. X. aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne la condamnation aux frais irrépétibles.

 

Par acte du 14 février 2005 M. X. a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions au fond déposées et notifiées le 14 juin 2005, tenues pour intégralement reprises, il demande à la Cour d' :

Infirmer le jugement déféré

Statuant à nouveau,

Dire et juger que les dispositions de l'article L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation sont applicables au contrat en cause,

En conséquence,

Vu l'article L. 121-24 du code de la consommation,

Déclarer le tribunal d'instance de THIONVILLE territorialement compétent pour connaître du litige,

Renvoyer l'examen de la cause à la connaissance de cette juridiction pour qu'il soit statué au fond,

Condamner la société PROTECTION ONE FRANCE à lui payer 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Il soutient essentiellement que les dispositions du code de la consommation s'appliquent au contrat en cause en vertu de la libre volonté des parties et que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable en vertu de l'article L. 121-24 de ce code.

 

Par conclusions déposées et notifiées 1er février 2007, tenues pour intégralement reprises, la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION anciennement dénommée PROTECTION ONE FRANCE, demande de :

Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. X. et se déclarer compétent,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

En conséquence,

En vertu des clauses du contrat et des articles 1134 et suivants du Code civil,

Dire et juger que le contrat d'abonnement de télésurveillance du 7 avril 1997 est résilié aux torts de M. X.,

[minute Jurica page 4] Condamner celui-ci à payer à la SA PROTECTION ONE FRANCE, anciennement dénommée CET, la somme de 1.693,41 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2002,

Le condamner au paiement de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Autoriser la société PROTECTION ONE FRANCE à récupérer le matériel objet du contrat directement sur les lieux à compter de la signification du jugement, au besoin avec le concours de la force publique,

Condamner M. X. aux entiers dépens.

Elle soutient qu'en vertu de l'article L. 121-22 4° du Code de la consommation, le contrat passé pour les besoins de l'activité commerciale de Monsieur X. n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation et que la clause attributive de compétence est valable.

L'affaire a été clôturée en cet état le 1er mars 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'exception d'incompétence :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-22 du Code de la consommation : Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : « 4º Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » ;

Attendu que Monsieur X. exploitant un fonds de commerce à l'enseigne « LIBRAIRIE PAPETERIE CADEAUX LOTO PMU » à [ville Y.], a souscrit le contrat d'abonnement de télésurveillance aux fins d'assurer la sécurité des locaux réservés à son activité commerciale ;

Qu'ainsi ce contrat de location de biens et de prestation de services est en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de l'exploitation commerciale ;

Attendu toutefois que si sont exclus du champ d'application des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de commerce les contrats de location et de prestations de service ayant un rapport direct avec une activité commerciale, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les contrats qu'elles concluent aux règles du Code de la consommation ;

Attendu que l'article 15 du contrat relatif à la protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile accorde expressément à l'abonné le bénéfice des articles L. 121-21 à L. 121-25 qu'il reproduit intégralement ;

Qu'en outre le bordereau d'annulation de la commande figurant au bas de l'article 10 du contrat produit en original au débat par l'appelant, contrairement à l'exemplaire produit en photocopie par l'intimée dont la page litigieuse ne provient pas à l'évidence du contrat signé par Monsieur X. (le libellé des articles 7 et 10 étant différent), ne comporte aucune mention en restreignant l'usage ;

Qu'enfin, en réponse à un courrier de Monsieur X. du 29 septembre 1999 la société CET a indiqué « Par ailleurs, vous faites allusion à juste titre au délai de rétractation. Vous bénéficiez en effet de la possibilité d'annuler votre contrat dans les 7 jours suivant la signature du contrat. Après consultation de nos archives nous n'avons reçu aucun document d'annulation » ;

[minute Jurica page 5] Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que la société CET lors de la signature du contrat souscrit par Monsieur X., personne physique démarchée sur son lieu de travail, a entendu soumettre la convention au Code de la consommation ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 121-24 de ce même code reproduites dans le contrat, aucune clause attributive de compétence ne pouvait y figurer ;

Attendu qu'il s'ensuit que Monsieur X. est fondé à soutenir que la société CET ne peut valablement se prévaloir à son encontre de la clause insérée à l'article 16 attribuant compétence au Tribunal de commerce de MARSEILLE ;

Attendu qu'étant domicilié à [ville Y.], lieu d'exécution du contrat, le tribunal de commerce de MULHOUSE était seul compétent à connaître du litige opposant ces deux commerçants ;

Attendu qu'il convient en conséquence de recevoir Monsieur X. en son appel et de le déclarer bien fondé sur la compétence ;

Attendu que les premiers juges ayant statué sur le fond du litige, il convient de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de COLMAR en application des dispositions de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il serait inéquitable que Monsieur X. supporte la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés ;

Que la société PROTECTION ONE sera en conséquence condamnée à lui verser 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que, partie perdante, la société intimée sera condamnée en outre aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière commerciale,

Dit que le contrat d'abonnement de télésurveillance souscrit le 7 AVRIL 1997 par Monsieur X., commerçant à l'enseigne « LIBRAIRIE PAPETERIE CADEAUX LOTO PMU » à [ville Y.], avec la société CET actuellement PROTECTION ONE, est soumis selon la libre volonté des parties au code de la consommation,

Dit que le tribunal de commerce de MULHOUSE était compétent à connaître du litige opposant ces deux parties,

INFIRME en conséquence le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE sur la seule compétence,

Renvoie en application des dispositions de l'article 79 du nouveau code de procédure civile le jugement de l'affaire devant la Cour d'appel de COLMAR,

Dit que le dossier lui sera transmis par le secrétariat greffe conformément aux dispositions de l'article 97 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société PROTECTION ONE venant aux droits de la société CET à verser à Monsieur X. une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau [minute Jurica page 6] Code de procédure civile,

La condamne aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ avoués, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE PRÉSIDENT.      LE GREFFIER.