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T. COM. MARSEILLE, 20 novembre 1978

Nature : Décision
Titre : T. COM. MARSEILLE, 20 novembre 1978
Pays : France
Juridiction : Marseille (TCom)
Demande : 2366/78
Date : 20/11/1978
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 20/03/1978
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch. civ.), 20 mars 1980
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 223

T. COM. MARSEILLE, 20 novembre 1978 : RG n° 2366/78

(sur appel CA Aix-en-Provence (2e ch. civ.), 20 mars 1980 : RG n° 79/2000 ; arrêt n° 189)

 

Extrait : « Mais, ATTENDU que le contrat en date du 8 mars 1974 passé entre les parties ne peut être qualifié ni d'adhésion, ni de léonines alors que des obligations réciproques y étaient stipulées, quel que soit le déséquilibre pouvant en résulter ; que le Cabinet X. a d’ailleurs accepté librement le contrat ; qu'elle devait donc le respecter dans toutes ses dispositions et que c'est vainement qu'elle entend en obtenir la nullité. ATTENDU cependant., que vu les circonstances de la cause, vu que le contrat a été exécuté pendant deux ans, il y a lieu de ramener l'indemnité de résiliation - dont le calcul n'est point contesté - à la somme de 4.500 Francs, outre les intérêts de droit. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1978

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Jugement (ou R.G. ?) n° 2366/78.

 

SA ABONNEMENT TÉLÉPHONIQUE

dont le siège est à [adresse] (Maître BARBIER Avocat )

 

C/

 

LE CABINET X.

24 Rue Alsace Lorraine à TOULOUSE - Maître LAZARD, Avocat à TOULOUSE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ATTENDU que suivant citation en date du 24 mars 1978, la SA ABONNEMENT TÉLÉPHONIQUE a cité par devant le Tribunal de Commerce de Céans, le CABINET X. pour l'entendre condamner à lui payer la somme de Francs : 5.099,13 montant de l'indemnité de résiliation du contrat de location liant les parties, avec intérêts de droit, condamnation aux entiers dépens et exécution provisoire, du jugement à intervenir.

* * *

ATTENDU que dans ses conclusions, le Cabinet X. soutient que les clauses du contrat ne peuvent être considérées comme valables ; qu’en effet, avant que le législateur ait pris des dispositions particulières, les clauses « léonines » étaient considérées comme non écrites et particulièrement lorsqu'elles étaient contenues dans un contrat « d'adhésion » ; que le contrat présenté à lui est bien un contrat d'adhésion, contrat imprimé, donc établi à l'avance ; que toutes les clauses sont unilatérales car elles lui imposent une série d'obligations sans aucune contrepartie ; que ce contrat est donc dans son ensemble « léonin » ; que ce caractère est particulièrement évident à l’Article 6, la durée du contrat étant prévue pour l'année en cours de signature plus quinze années civiles ; que la Loi du 10 janvier 1978 prévoit que certaines clauses sont « réputées non écrites » ; que parmi celles-ci figurent celles relatives « aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif » ; que manifestement, les clauses contenues dans le contrat se rapportent bien aux cas prévus par la Loi ; qu'en conséquence, le Cabinet X. conclut au déboutement de la SA ABONNEMENT TÉLÉPHONIQUE et subsidiairement demande que si le Tribunal estimait que la SOCIÉTÉ ABONNEMENT TÉLÉPHONIQUE a subi un préjudice que celui-ci soit considéré comme équitablement indemnisé par l'octroi de la somme déposée en garantie.

ATTENDU que si le Tribunal le condamnait à verser une indemnité, le Cabinet X. demande que lui soit accordé des délais.

* * *

ATTENDU que l'ABONNEMENT TÉLÉPHONIQUE soutient que le contrat signé par la CABINET X. n'est pas un contrat d'adhésion ; que la clause pénale acceptée n'est pas léonine ; que le montant de celle-ci reste à l'appréciation du Tribunal mais que le Cabinet X. doit démontrer le caractère maintenant [N.B. conforme à la minute : lire « manifestement » ?] excessif de cette clause.

* * *

ATTENDU qu'après que le Tribunal ait indiqué la date à laquelle il rendrait son jugement, l'affaire a été mise en délibéré ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] SUR QUOI :

ATTENDU que le CABINET X. soutient que les clauses contrat par lui souscrit auprès de la SA ABONNEMENT TÉLÉPHONIQUE sont léonines et que le contrat serait un contrat d'adhésion.

Mais, ATTENDU que le contrat en date du 8 mars 1974 passé entre les parties ne peut être qualifié ni d'adhésion, ni de léonines alors que des obligations réciproques y étaient stipulées, quel que soit le déséquilibre pouvant en résulter ; que le Cabinet X. a d’ailleurs accepté librement le contrat ; qu'elle devait donc le respecter dans toutes ses dispositions et que c'est vainement qu'elle entend en obtenir la nullité.

ATTENDU cependant., que vu les circonstances de la cause, vu que le contrat a été exécuté pendant deux ans, il y a lieu de ramener l'indemnité de résiliation - dont le calcul n'est point contesté - à la somme de 4.500 Francs, outre les intérêts de droit.

ATTENDU que le Cabinet X. ne justifiant pas réunir conditions pour pouvoir bénéficier de l'Article 1244 du Code Civil, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, composé de Messieurs BONNEL, PRÉSIDENT DE CHAMBRE, COULANGE, Juge, POYEN, Juge suppléant et de Madame DOUCEDE, Greffier ,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour, et

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Condamne le CABINET X. à payer à la SA ABONNEMENT TÉLÉPHONIQUE la somme de FRS : 4.500.- (QUATRE MILLE CINQ CENTS FRANCS) à titre d’indemnité de résiliation, ladite somme avec les intérêts de droit à compter de l'assignation en justice.

Le condamne aux dépens.

Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires au présent jugement

Fait en jugement et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le VINGT NOVEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE ET DIX HUIT

LE GREFFIER AUDIENCIER                       LE PRÉSIDENT