CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 2 février 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2251
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 2 février 2009 : RG n° 06/03752 ; arrêt n° 09/0125
Publication : Juris-Data n° 2009-007425
Extrait : « L'appelant ne peut invoquer le caractère abusif de la clause prévoyant le règlement des frais de scolarité pendant deux ans. Le cycle de formation qu'il avait choisi était de deux ans, ce qui est clairement indiqué dans le bulletin d'adhésion. Il pouvait résilier ce contrat à condition de justifier de circonstances d'une particulière gravité. Tel n'est pas le cas. Dans son courrier du 27 juin 2005 il invoquait seulement son désir de s'insérer dans la vie professionnelle en raison d'une situation financière délicate, or le 17 mai 2005 la Caisse d'Epargne lui avait consenti un prêt de 3.000 € pour financer ses études. Ses recherches d'emploi, par ailleurs infructueuses, sont postérieures à la résiliation et ne sauraient justifier celle-ci, M. X. sachant pertinemment qu'il s'était engagé pour une durée de deux ans. »
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 3 A 06/03752. Arrêt n° 09/0125. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juin 2006 par le Tribunal d'instance de STRASBOURG.
APPELANT :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par Maître Rosemarie BECKERS (avocat à la cour) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMÉE :
SARL OMNIS
ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Gérard ALEXANDRE (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR : [minute Jurica page 2] L'affaire a été débattue le 8 décembre 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Madame RASTEGAR, président de chambre, Madame MAZARIN-GEORGIN, conseiller, M. DAESCHLER, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : - Contradictoire. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le rapport.
Le 28 juin 2004, M. X. a signé un bulletin d'inscription pour un deuxième cycle d'enseignement supérieur Master de Marketing et Management avec la SARL OMNIS, le cycle d'études étant de deux années.
Le 27 juin 2005, il a informé la société OMNIS de sa volonté d'arrêter ses études.
Estimant que les frais de scolarité étaient dus pour deux années, la société OMNIS a saisi le tribunal d'instance de STRASBOURG d'une demande tendant à l'octroi de 4.900 €.
Par jugement rendu le 12 juin 2006, le tribunal a condamné M. X. au paiement de 4.900 € avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2005 et 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X. a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelant en date du 5 décembre 2006 tendant au rejet de la demande et à l'octroi de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les conclusions de la SARL OMNIS, intimée, en date du 24 janvier 2007 tendant au rejet de l'appel et à l'octroi de 500 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu la procédure et les pièces versées aux débats ;
M. X. soutient qu'il résulte du bulletin d'inscription qu'il s'est engagé pour un an et que la clause invoquée par l'intimée est abusive alors qu'il justifie d'un motif sérieux et [minute Jurica page 3] légitime de ne pas poursuivre sa scolarité.
Si les conditions générales figurant au verso du bulletin d'inscription signé par M. X. prévoient que les frais de scolarité sont annuels, M. X. ne peut prétendre que cette disposition lui permettait de rompre le contrat à l'issue de la première année sans dénaturer les termes du contrat qui prévoit en outre que toute inscription acceptée entraîne l'obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité.
Le fait que ceux-ci soient payables en plusieurs versements tant au titre de la première année que de la deuxième ne permet pas de dispenser M. X. des frais de scolarité pour la deuxième année.
L'appelant ne peut invoquer le caractère abusif de la clause prévoyant le règlement des frais de scolarité pendant deux ans.
Le cycle de formation qu'il avait choisi était de deux ans, ce qui est clairement indiqué dans le bulletin d'adhésion.
Il pouvait résilier ce contrat à condition de justifier de circonstances d'une particulière gravité.
Tel n'est pas le cas. Dans son courrier du 27 juin 2005 il invoquait seulement son désir de s'insérer dans la vie professionnelle en raison d'une situation financière délicate, or le 17 mai 2005 la Caisse d'Epargne lui avait consenti un prêt de 3.000 € pour financer ses études.
Ses recherches d'emploi, par ailleurs infructueuses, sont postérieures à la résiliation et ne sauraient justifier celle-ci, M. X. sachant pertinemment qu'il s'était engagé pour une durée de deux ans.
Dès lors, le jugement sera confirmé.
Succombant, M. X. sera condamné aux dépens et ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Au demeurant, il convient de relever qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle et ne justifie pas de frais restant à sa charge.
Il est équitable d'allouer à ce titre à l'intimée la somme de 500 €.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable mais mal fondé et le rejette,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. X. aux dépens d'appel,
Le condamne à payer à la SARL OMNIS la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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